Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 18 mars 2025, n° 2201221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gauché, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, née le 22 décembre 1972 et de nationalité kosovare, est entrée en France le 4 novembre 2019. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et vie familiale ». En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 20 novembre 2021. Mme C a sollicité le 23 décembre 2021 la communication des motifs de cette décision. Le préfet n’a pas répondu à cette demande. Le 7 janvier 2022, Mme C a été licenciée pour ne pas avoir justifié de son titre de séjour auprès de son employeur. Elle formait un recours indemnitaire le 30 mai 2022 auprès du préfet du Puy-de-Dôme. Dans la présente instance, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 20 novembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, et de condamner l’Etat à lui payer la somme totale de 4 159,35 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision du 8 août 2023 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a accordé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à Mme C. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme C aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet née le 20 novembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler son titre de séjour, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’elle a été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision implicite de rejet :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Mme C réside en France depuis le 13 novembre 2009. Elle est mariée depuis l’année 2013 avec M. B A, dont la situation administrative ne ressort pas des pièces du dossier. Le couple a deux enfants, nés en France en 2013 et 2016. Par ailleurs, la requérante, qui est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 26 juillet 2016 conclu avec la société Aber Propreté, justifie ainsi d’une bonne insertion dans la société française. Ainsi, compte tenu de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, la décision attaquée porte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Elle méconnaît par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et vie familiale » reconnaissant implicitement mais nécessairement que l’intéressée remplissait les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par son courrier du 10 janvier 2022, la société Aber Propreté a notifié à Mme C son licenciement au motif que, malgré plusieurs demandes en en ce sens, elle n’avait pas été en mesure de communiquer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, le dernier récépissé présenté expirant le 19 octobre 2021. Toutefois, il résulte de la même instruction que les services de la préfecture ont délivré à Mme C le 21 octobre 2021 puis le 7 janvier 2022 des récépissés de renouvellement de demande de titre de séjour valant autorisation de travail lui permettant ainsi de justifier de la régularité de sa situation auprès de son employeur à la date de son licenciement intervenu le 10 janvier 2022. Dans ces conditions, la faute commise par le préfet du Puy-de-Dôme en ayant implicitement rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de Mme C ne peut être regardée comme présentant un lien direct et certain avec son licenciement.
8. En deuxième lieu, il résulte du courrier du 6 avril 2022 de Pôle emploi devenu France Travail que Mme C a cessé d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter de cette date au motif qu’elle n’a pas été en mesure de présenter, malgré plusieurs rappels en ce sens, un titre de séjour et de travail en cours de validité, celui présenté arrivant à échéance le 6 avril 2022. Il résulte de l’instruction qu’entre le 7 janvier 2022 et le 16 juin 2022, couvrant la période allant du 7 avril 2022 au 15 juin 2022, aucun récépissé de demande de titre de séjour n’a été effectivement remis à la requérante. Il résulte, toutefois, de l’instruction que si Mme C n’a pas perçu d’allocation à partir du 6 avril 2022, ses droits ont été réouverts à compter du 13 septembre 2022 au 11 décembre 2022 puis du 11 mai au 17 septembre 2023 et du 20 septembre 2023 au 6 août 2024. Elle a, en outre, bénéficié d’une allocation de formation d’aide au retour à l’emploi du 12 décembre 2022 au 10 mai 2023 et du 18 au 19 septembre 2023. Dans ces conditions, compte tenu de la réouverture des droits de la requérante à compter du 13 septembre 2022, l’intéressée n’établit pas le montant des allocations dont elle aurait été indument privée entre le 6 avril 2022 et le 12 septembre 2022 et qui ne lui auraient effectivement pas été versées après la régularisation de son dossier auprès de France Travail. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas la réalité du préjudice qu’elle prétend avoir subi résultant de la décision implicite de rejet du 20 novembre 2021. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
9. En troisième lieu, Mme C soutient avoir subi un préjudice moral qu’elle évalue à 3 000 euros du fait des carences de l’administration ayant conduit à son licenciement et à la privation d’une allocation de subsistance pour assurer ses dépenses courantes. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante n’établit pas le lien de causalité entre la faute retenue à l’encontre l’administration et son licenciement, ni le montant des allocations dont elle aurait été indûment privée. Par suite, ses conclusions tendant à la réparation de ce préjudice doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 20 novembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme refuse de lui renouveler son titre de séjour et sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
Le président,
M. E
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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