Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.
[…] En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2017, en audience publique, […] de sorte que les dispositions de l'article L.141-3 du code des procédures civiles d'exécution avaient été respectées. Il a ajouté que le procès-verbal de saisie-attribution contenait un décompte conforme aux prescriptions de l'article R.211-1 3° du même code et a considéré que le créancier justifiait du bien-fondé de sa créance en produisant le titre exécutoire et la lettre de déchéance du terme rendant les sommes réclamées exigibles. […] Attendu que suivant l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, […]
[…] Vu les articles 455, 659 et 906 du code de procédure civile, l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, et les articles L.111-2, L.111-3, L.121-1 et L.141-3 du code des procédures civiles d'exécution,
[…] [Localité 3] […] le 03 septembre 2024 auprès des sociétés CRCAM et Crédit Lyonnais, […] Dans ses dernières conclusions, la société OAAN Consulting, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L. 121-1, L. 121-2, L. 152-1, L. 141-3, L. 511-1, L. 512-2, R. 511-1, R. 512-1, R. 521-1 et R. 523-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 9, 32-1, 695, 699 et suivants, 700, 899 et suivants du code de procédure civile, des articles 1240, 1353, 1343-2, 1363 du code civil, et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de :