Infirmation partielle 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 avr. 2016, n° 14/02951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 mai 2013, N° 2010/04907 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2016
R.G. N° 14/02951
AFFAIRE :
XXX
C/
C Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 01
N° RG : 2010/04907
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
R.C.S. d’Avignon sous le XXX
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453128
Représentant : Me Andreea ACHIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1000868
Représentant : Me Virginie LOCKWOOD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2016, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCEDURE
Emilienne X est décédée le XXX à Nancy sans héritier en ligne directe ni en ligne collatérale privilégiée, Me Petitjean, notaire, étant saisi du règlement de la succession.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2010, la société Etude Généalogique Guenifey (la société Guenifey) a fait assigner C Z devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser des indemnités sur le fondement de la gestion d’affaires, demandant une indemnité de 30 % de la totalité des fonds qu’il percevra en sa qualité d’héritier d’Emilienne X.
Par le jugement déféré, le tribunal a débouté la société Guneifey de sa demande, rejeté la demande en dommages-intérêts de C Z, condamné ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a jugé que la société Guenifey était fondée à solliciter une indemnisation auprès de C Z sur le fondement de la gestion d’affaires, a considéré qu’elle ne pouvait demander une rémunération forfaitaire de sa prestation et en l’absence de toutes indications fournies par le généalogiste a débouté ce dernier de sa demande
La société Guenifey a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2014.
Dans ses conclusions signifiées le 10 novembre 2014, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la nécessité de son intervention dans la révélation des droits successoraux de C Z, en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande en dommages-intérêts et l’a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur l’indemnisation qui lui est due,
— fixer cette indemnisation à la somme de 43 451 euros et condamner C Z à verser cette somme,
— condamner C Z à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens avec recouvrement direct.
Dans ses conclusions signifiées le 11 septembre 2014, C Z demande à la cour de :
— débouter la société Guenifey de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Guenifey,
— lui donner acte qu’il ne maintient pas devant la cour sa demande en condamnation de la société Guenifey sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Guenifey à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Guenifey aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2016.
SUR QUOI, LA COUR
La société Guenifey fait essentiellement valoir qu’elle a été mandatée par le notaire en charge du règlement de la succession d’Emilienne X afin de procéder à une recherche exhaustive des héritiers de cette succession et que ce n’est qu’à l’issue de longues recherches qu’elle a identifié C Z, cousin au 5e degré dans la ligne paternelle. Elle soutient que ce dernier ignorait tout de ses droits héréditaires et que seul le travail du généalogiste lui a permis de percevoir les fonds qui lui revenaient. La société Guenifey affirme qu’en application des règles qui gouvernent la gestion d’affaires, elle est fondée à demander une rémunération laquelle, comme il est d’usage, peut être un pourcentage de l’actif net successoral à percevoir par l’héritier.
C Z réplique que les conditions fixées par la jurisprudence pour que soit appliquée la notion de gestion d’affaires ne sont pas réunies au cas présent, la société Guenifey ayant agi dans son unique intérêt ainsi que le prouve sa volonté de bloquer le règlement de la succession et ne rapportant pas la preuve de l’utilité objective de son intervention.
Subsidiairement si la cour considérait que la société Guenifey est fondée à se prévaloir d’une gestion d’affaires, C Z fait observer que l’application d’un pourcentage doit être exclue et ce d’autant que le taux pratiqué est exorbitant et que l’appelante ne justifie pas de la réalité des dépenses qu’elle dit avoir engagées.
* * *
Il est de principe que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a découvert les héritiers d’une succession est fondé à demander, en l’absence de conclusion d’un contrat de révélation de succession, une rémunération de ses travaux sur le fondement du quasi contrat de la gestion d’affaires, s’il a rendu service à l’héritier. Il appartient au généalogiste de rapporter la preuve que ses recherches ont permis à celui-ci de découvrir l’existence de ses droits successoraux.
Il est produit une lettre de mission du 16 novembre 2007 donnée par Me Petitjean à la société Guenifey en vue d’une part de la confirmation de la dévolution successorale en ligne paternelle et d’autre part de la recherche des héritiers en ligne maternelle d’Emilienne X.
Dans une correspondance adressée le 2 septembre 2010 à la société Guenifey, le notaire retrace l’historique de la recherche : en juillet 2007, la gérante de tutelle de Mme X informe le notaire que cette dernière n’a pas eu d’enfant et avait des cousins ou petits cousins, donnant les coordonnées du seul qu’elle connaît : A X. Ce dernier rencontre le notaire en août 2007 et lui remet la liste des héritiers connus de lui dans la branche paternelle. Le 15 novembre 2007, le notaire charge le généalogiste de la mission précitée, précision étant apportée que la dévolution de la défunte est inconnue dans la branche maternelle et que dans la branche paternelle on ignore si E Z, fils de la grand-mère de la défunte et d’Y Z, a une descendance. Le 29 février 2008, le généalogiste informe l’étude notariale que dans la ligne paternelle il existe un héritier au cinquième degré en la personne de C Z ce qui exclut les héritiers alors connus du notaire.
Par la suite, seront identifiées dans la ligne maternelle deux cousines au 6e degré, recueillant la succession chacune pour un quart, C Z pour une moitié.
Ainsi il doit être retenu que le travail du généalogiste, loin d’être une simple confirmation de dévolution, a abouti à ce que les héritiers connus du notaire à l’ouverture de la succession ont été évincés par des héritiers retrouvés par la société Guenifey venant à un degré plus proche.
Si les deux héritières ont conclu avec le généalogiste un contrat de révélation et lui ont donné mandat, l’intervention de la société Guenifey auprès de C Z pour lui faire connaître l’existence d’une succession dans laquelle il a des droits et lui proposant de conclure un contrat ne s’est nullement située dans le cadre du mandat donné par les deux cousines mais dans celui donné par le notaire.
Le caractère utile et déterminant du travail accompli par la société Guenifey est confirmé par la lettre émanant du notaire en date du 2 février 2009 lequel atteste qu’il n’avait pas connaissance avant l’intervention du généalogiste de l’existence de C Z avec lequel il n’avait jusqu’alors eu aucun contact.
C’est donc bien, nonobstant les allégations de C Z, qui affirme savoir qu’il avait de la famille dans la région de Nancy alors qu’il n’est versé aux débats aucune pièce qui serait de nature à donner à penser qu’il avait des liens même ténus avec la défunte, à la réception de la correspondance du 25 février 2008 que C Z a pris connaissance de l’ouverture d’une succession dans laquelle il était susceptible de faire valoir des droits.
Si à l’évidence le généalogiste, régulièrement mandaté comme l’exige l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, a un intérêt à la découverte des héritiers, cet intérêt n’exclut pas le service rendu à l’héritier, étant observé qu’au cas présent les informations apportées par le généalogiste à C Z ont permis à ce dernier d’hériter, déduction faite des droits perçus qui sont importants du fait du degré de parenté éloigné, de la somme de 160 000 euros.
Comme l’ont souligné les premiers juges, l’article 1375 du code civil n’accorde au gérant d’affaires que le remboursement de toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, ce qui exclut la possibilité de solliciter une rémunération forfaitaire. En l’absence de la conclusion d’une convention avec C Z, le pourcentage suggéré par la société Guenifey ne peut être retenu au seul motif qu’il correspond à celui appliqué aux deux autres héritières lesquelles ont précisément conclu une convention de révélation de succession. Tout au plus, peut-il servir comme un des éléments de référence.
Pour fixer la rémunération due à la société Guenifey, il doit être tenu compte de ce que le gérant est un professionnel qui a mis en oeuvre ses compétences, son temps, les moyens humains et matériels de la structure dans laquelle il travaille.
La société Guenifey verse aux débats un document de plusieurs feuillets sur lesquels sont annotés les résultats des investigations menées pour rechercher la trace des héritiers de la défunte et une note, établie par elle-même, qui relate les recherches entreprises afin de s’assurer que Mme X n’avait pas eu d’enfant, ce qui impliquait de recenser la naissance des enfants portant ce nom nés entre 1930 et 1960, ceux ayant été reconnus par quelqu’un portant ce nom spécialement dans la région nancéienne, puis ceux que la défunte aurait pu adopter (au moyen de la consultation des jugements versés aux archives nationales). Une fois acquise la certitude que Mme X n’avait pas eu d’enfant, les recherches se sont tournées vers les collatéraux privilégiés et ordinaires. A cette occasion, l’appelante fournit de très nombreux renseignements et précisions sur la composition de la famille de la défunte qui donnent la mesure des recherches entreprises et du travail accompli, étant observé que C Z ne conteste pas utilement la réalité des indications qui y sont portées. Même si certaines de ces recherches peuvent se faire à distance, elles ont pour d’autres nécessités des déplacements en province.
Ainsi la société Guenifey peut légitimement faire valoir qu’elle a travaillé sur cette recherche d’héritiers le temps qu’elle indique soit 248 heures. Le tarif horaire de 260 euros, pratiqué alors par les professions juridiques peut être retenu, soit 64 480 euros. Une fois parvenue à ce montant, l’appelante fait observer qu’il serait excessif et qu’il convient d’appliquer un pourcentage, suggestion précédemment rejetée par la cour.
La cour observe que pour fixer le montant dû au généalogiste, il doit être tenu compte du nombre d’heures de travail tel qu’évalué plus haut, de ce que ce travail a permis à C Z de percevoir la somme de 160 000 euros dont il ignorait jusqu’à l’existence nonobstant ses allégations, mais aussi de ce que le généalogiste a été d’ores et déjà partiellement rémunéré pour son travail puisque les deux héritières lui ont versé 30 % de leur part d’héritage, étant observé que les recherches faites dans la ligne maternelle pour parvenir jusqu’à elles furent plus laborieuses que pour C Z.
Ainsi la société Guenifey est fondée à demander à C Z en paiement de sa prestation la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société Guenifey de sa demande et C Z condamné au paiement de la somme précitée.
Les dispositions du jugement relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens seront confirmées.
Il sera alloué à la société Guenifey la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
C Z sera condamné aux dépens avec recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné C Z aux dépens et à une indemnité de procédure et a rejeté sa demande en dommages-intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne C Z à payer à la société Etude Généalogique Guenifey la somme de 20 000 euros,
Condamne C Z à payer à la société Etude Généalogique Guenifey la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne C Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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