Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 nov. 2019, n° 2019-2032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-2032 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VICHY ; VICHY THERMALE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1620022 ; 4524941 |
| Référence INPI : | O20192032 |
Sur les parties
| Parties : | ÉTAT FRANÇAIS c/ LAVIEL CONFISERIE THERMALE |
|---|
Texte intégral
OPP 19-2032 / REF 08/11/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LAVIEL CONFISERIE THERMALE (société par actions simplifiée) a déposé, le 16 février 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 525 840 portant sur le signe complexe VICHY NATURE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; biscotte ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ».
Le 7 mai 2019, l’ETAT FRANCAIS (personne morale de droit public) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale française VICHY, déposée le 14 juin 1990, enregistrée sous le n° 1620022 et régulièrement renouvelée.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Pastilles à usage pharmaceutique. Confiserie et pastilles. Eaux minérales et gazeuses ».
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier émis le 21 mai 2019 sous le n° 2019-2032.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Par courrier émis le 5 septembre 2019, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet de décision et la société déposante a présenté des observations suite à cette contestation.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de l’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste le projet de décision en ce qui concerne la comparaison d’une partie des produits en cause, en demandant la prise en compte des « biscuits » parmi les produits objets de l’opposition.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque l’interdépendance des facteurs d’appréciation du risque de confusion.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison d’une partie des produits en cause ainsi que la comparaison des signes.
Suite au projet de décision, la société déposante répond aux arguments de la société opposante et conteste le projet de décision en ce qui concerne la comparaison d’une partie des produits en cause ainsi que la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe VICHY NATURE, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal VICHY, reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constituée de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière ; que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique et d’une cal igraphie particulière ;
Que les signes ont en commun le terme VICHY seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque sur une ligne supérieure au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;
Qu’ils diffèrent par la présence au sein de la demande contestée du terme NATURE, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence précitée ;
Qu’en effet, le terme VICHY apparaît distinctif au regard des produits en présence ;
Qu’au sein de la demande contestée, le terme VICHY apparaît comme l’élément dominant, le terme NATURE qui l’accompagne et avec lequel il ne forme pas un ensemble, écrit sur une ligne inférieur en plus petits caractères est dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il évoque la nature des produits, à savoir des produits d’origine naturele ;
Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante qui, sans étayer ses propos, indique que « la distinctivité du terme « NATURE » au sein de la demande de marque contestée ne saurait être mise en cause » ;
Qu’en outre la présence d’un élément figuratif au sein de la demande contestée, en raison de sa petite taille et présenté sur une ligne différente, revêt un caractère accessoire comparé à la dénomination VICHY qui reste dominante au sein de ce signe ;
Qu’intellectuellement, rien n’indique que le consommateur en raison du logo présent au sein de la demande contestée, percevra ce signe comme faisant « référence au « vert » et au ressourcement personnel » ;
Qu’au contraire, les deux signes sont susceptible d’évoquer pareillement la ville de VICHY ;
Qu'enfin, la présentation particulière du terme VICHY dans la marque antérieure n’affecte pas son caractère essentiel et immédiatement perceptible.
Qu’ainsi tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
CONSIDERANT que le signe complexe contesté VICHY NATURE constitue donc l’imitation de la marque antérieure VICHY.
CONSIDERANT que ne saurait être pris en considération l’argument de la société déposante fait valoir qu’« un nom géographique peut être librement utilisé par toute personne et inséré dans une marque » ;
Que toutefois, si la loi permet de déposer des noms géographiques à titre de marque, c’est à la condition que de tels dépôts ne portent pas atteinte, comme en l’espèce, aux droits des tiers.
CONSIDERANT que ne sauraient être pris en considération les précédents cités par l’opposante tirés de décisions rendues par l’INPI, de l’EUIPO et de juridictions judiciaires en matière d’opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.
CONSIDERANT enfin que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs à l’existence d’une autre marque VICHY NATURE déposée par la société déposante auprès de l’Institut le 6 avril 1998, non renouvelée en 2008, et ayant fait l’objet d’une exploitation pendant de nombreuses années ;
Qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres droits appartenant ou ayant appartenu aux parties en présence et indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées.
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants « Café ; thé ; cacao ; sucre; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; biscotte ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » ;
CONSIDERANT que, dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante indique qu’elle a formé opposition, notamment, contre les « biscuits », lesquels ne figuraient toutefois pas à l’origine dans l’acte d’opposition ;
Qu’en effet, dans l’exposé des moyens tirés de la comparaison des produits, la société opposante a listé précisément les produits objets de l’opposition en indiquant que « L’opposition est dirigée contre une partie des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée à savoir : – Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; biscotte ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » ;
Que, force est de constater que les « biscuits » ne figurent pas dans cette liste ;
Que de même, les « biscuits » n’étaient nul ement mentionnés dans le tableau de comparaison des produits, lequel met en relation les produits suivants de la demande contestée « sucre; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; biscotte ; sucreries ; chocolat » et les « Confiserie et pastilles » de la marque antérieure, sans mentionner les « biscuits » ;
Que s’il est vrai que, le paragraphe suivant de son exposé cite les produits suivants : « cacao ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; Pâtes de fruits-pâtes de fruits bio.chocolats » parmi lesquels figurent les « biscuits », cette liste ne correspond pas au libellé de la présente demande d’enregistrement en ce qu’il comporte des produits qui n’y figurent pas, cette liste semblant avoir été tirée d’une autre affaire que la présente opposition ;
Qu’ainsi, les « biscuits » ne peuvent être considérés comme objets de l’opposition.
CONSIDERANT que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Pastilles à usage pharmaceutique. Confiserie et pastilles. Eaux minérales et gazeuses ».
CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « cacao ; confiserie » apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT que dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante a présenté de nouveaux arguments de nature à démontrer la similarité des « miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) » de la demande d’enregistrement et de la « confiserie » de la marque antérieure ;
Que le risque de confusion sur l’origine de ces produits est encore accru par la grande similarité des signes ;
Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que le « chocolat » de la demande d’enregistrement, tout comme la « confiserie » de la marque antérieure visent des produits alimentaires sucrés et de saveur douce ;
Qu’ils ont donc les mêmes nature, fonction et destination ;
Que ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « le chocolat ne peut donc pas être considéré comme une confiserie dans la mesure où il s’agit d’un produit de qualité et raffiné, qui se procure (entre autre) chez un artisan chocolatier, donc dans une chocolaterie, et non en confiserie où se trouvent des sucreries (bonbons, sucettes, pâtes à mâcher ; etc.) » ;
Qu’en effet, ces produits sont issus de l’industrie ou de l’artisanat de la confiserie et de la friandise, et bien qu’ils puissent être commercialisés dans des chocolateries (qui proposent généralement à la vente des confiseries), ils se retrouvent également commercialisés ensemble dans les boulangeries- pâtisseries ou les rayons spécialisés des grands magasins ;
Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que le « sucre » de la demande d’enregistrement contestée présentent à l’évidence un lien étroit et obligatoire avec les « confiseries et pastilles » de la demande d’enregistrement contestée en ce que le premier est l’ingrédient principal et nécessaire à la fabrication des seconds ;
Qu’il s’agit donc de produits complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « pâtisseries ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; sucreries » de la demande d’enregistrement, s’entendent, tout comme les « confiseries et pastilles » de la marque antérieure, de préparations alimentaires principalement sucrées et de saveur douce ;
Qu’ils ont donc à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination ; Que ces produits sont susceptibles de répondre aux mêmes habitudes de consommation et d’être consommés aux mêmes moments (petits déjeuners, fins de repas) ;
Qu’en outre, et contrairement à ce qu’indique la société déposante, il importe peu que les produits précités ne soient pas présents dans les même rayons des grands magasins dès lors qu’ils sont susceptibles d’emprunter les mêmes circuits de distribution, notamment les pâtisseries-confiseries ;
Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les « café ; thé ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement comme les « eaux minérales et gazeuses » de la marque antérieure, s’entendent de boissons non alcoolisées qui se consomment tout au long de la journée et répondent donc aux même besoins alimentaires ;
Qu’à cet égard, force est de constater que les produits précités peuvent tous se présenter sous la forme d’une boisson, contrairement à ce que soutient la société déposante ;
Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « glaces à rafraichir » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent de l’eau congelée destinée à la conservation des aliments, ne présentent pas les mêmes
nature, fonction et destination que les « confiserie et pastilles » de la marque antérieure telle que précédemment définis ;
Qu’en effet, les seconds ne sont pas des produits alimentaires, au contraire des premiers ;
Que ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’en outre, les « glaces à rafraichir » de la demande d’enregistrement ne présentent pas, à l’évidence, de lien étroit et obligatoire avec les « eaux minérales et gazeuses » de la marque antérieure invoquée ;
Qu’en effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne se consomment pas nécessairement en association avec les seconds et font l’objet de nombreuses autres utilisations ;
Que ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT enfin que les « biscottes » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent d’aliments faits de farines, d’eau, de sel et de levain et ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Confiserie et pastilles » de la marque antérieure telles que précédemment définies ;
Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ils ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs (personnes désirant accompagner un met ou étancher leur faim pour les premiers / personnes désirant consommer, par gourmandise, des aliments agréables sucrés pour les seconds) ;
Que contrairement à ce que soutient la société opposante ces produits ne sont généralement pas commercialisés dans les mêmes rayons des grandes surfaces (rayons de boulangerie pour les premiers / rayons de confiseries et sucreries pour les seconds) et ne sont pas produits par les mêmes entreprises ;
Que s’il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, que les produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure sont susceptibles d’être commercialisés dans des boutiques d’artisans boulangers et pâtissiers, cette circonstance ne saurait suffire à contrebalancer les différences de nature, fonction et destination existant entre les produits en cause ;
Que ces produits ne sont donc similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et la similarité de certains des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe complexe contesté VICHY NATURE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VICHY.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cacao ; sucre ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; café ; thé ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Franck REMY, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Imitation ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Comparaison ·
- Consommateur
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Machine ·
- Électronique ·
- Usage ·
- Musique ·
- Informatique ·
- Service ·
- Jeux ·
- Divertissement ·
- Video ·
- Logiciel
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Marque antérieure ·
- Moteur ·
- Carburant ·
- Graisse ·
- Rétroviseur ·
- Air ·
- Siège ·
- Pneumatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Marque antérieure ·
- Carburant ·
- Graisse industrielle ·
- Combustible ·
- Lubrifiant ·
- Rétroviseur ·
- Air
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Reproduction ·
- Identique ·
- Comparaison ·
- Directeur général ·
- Vêtement ·
- Produit
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Organisation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Marketing ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Imitation ·
- Comparaison ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Réseau informatique ·
- Enregistrement ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Électronique ·
- Communication ·
- Ligne ·
- Jeux
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Imitation ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Miel ·
- Sucre ·
- Boisson ·
- Sel ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Image ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d'irrecevabilité ·
- R 715-15 ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Hors délai ·
- Publication ·
- Irrecevabilité ·
- Juriste
- Décision après projet ·
- R 712-16, 3° alinéa 2 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Sociétés ·
- Vin rosé ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Imitation
- Décision d'irrecevabilité ·
- R 715-15 ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Directeur général ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Rhum ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Irrecevabilité ·
- Juriste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.