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Sur la décision
| Référence : | JEX Charleville-Mézières, 2 avr. 2024, n° 23/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01615 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
Minute n° 7 / 2024
Code NAC 78J
Emmanuelle ASSEDO, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame MIHELIC Carine, Greffier, a, par mise à disposition au greffe le deux Avril deux mil vingt quatre rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le n° N° RG 23/01615 – N° Portalis
DBWT-W-B7H-EKLL.
DEMANDEUR:
S.A.R.L. PHARMACIE X Y en la personne de son représentant légal
12 Place de la République 3
08300 RETHEL
représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE
CAMPOS, avocats au barreau de REIMS plaidant
DÉFENDEUR :
M. Z AA
Chez Monsieur AB AC […]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige relatif à la réalisation de travaux de remise en état d’un bien donné à bail situé […] (08) opposant la SARL PHARMACIE X-Y, locataire, à Monsieur Z
AA, propriétaire, celui-ci a été condamné, par jugement du 15 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, à la réalisation de travaux de remise en état du bien locatif, tels que préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire rendu le 19 novembre 2013. Le 21 octobre 2016, le juge de l’exécution a assorti cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par e 03-04-2024 jour de retard à compter du jugement pendant trois mois. Par jugement du 31 Notifen LRAR, octobre 2017, le juge de l’exécution a liquidé cette astreinte à la somme de 18 400 out parties, des CCC
+ Exécutaire avocat
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2
euros pour la période du 21 octobre 2016 au 21 janvier 2017, condamné Monsieur Z AA à payer cette somme à la SARL PHARMACIE X-Y et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 13 mars 2018 de la Cour d’appel de REIMS, sauf à modifier le point de départ de la nouvelle astreinte à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt. La cour a précisé que la nouvelle astreinte serait limitée à un délai de quatre mois.
Saisi par la SARL PHARMACIE X-Y, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES a, par ordonnance en date du 18 février 2021, ordonné une expertise aux fins de décrire les désordres affectant le bien immobilier et désigné un expert qui a rendu son rapport le 10 décembre 2021.
Le 30 janvier 2019, la SARL PHARMACIE X-Y a assigné Monsieur Z AA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par la Cour d’appel de REIMS. Par jugement du 09 février 2021, le juge de l’exécution a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- liquidé l’astreinte prononcée par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES du 31 octobre 20 17 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 13 mars 2018 à la somme de 48 000 euros pour la période du 04 mai 2018 au 04 septembre 2018, condamné Monsieur Z AA à payer cette somme à la SARL
-
PHARMACIE X-Y, fixé une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pendant
-
quatre mois, qui prend effet dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement pour l’exécution de l’obligation faite à Monsieur Z AA par jugement du 15 septembre 2014 du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES,
- débouté Monsieur Z AA de sa demande fondée sur l’article
700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur Z AA à payer à la SARL PHARMACIE X-Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le jugement a été signifié à Monsieur Z AA par acte d’huissier de justice le 02 juillet 20 19, à domicile.
Par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2023, la SARL PHARMACIE X-
Y a fait assigner Monsieur Z AA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES aux fins de voir liquider la dernière astreinte et en fixer une nouvelle.
À l’audience du 08 février 2024, la SARL PHARMACIE X-Y, représentée par son avocat qui a maintenu ses demandes formulées dans l’acte introductif., demande au juge de l’exécution de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- liquider l’astreinte provisoire prononcée contre Monsieur Z AA à la somme de 48 000 euros par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 09 février 2021,
- condamner Monsieur Z AA à lui verser la somme de 48 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
- fixer une astreinte provisoire à l’encontre de Monsieur Z AA d’un montant de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution des termes
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du jugement du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES du 31 octobre 2017,
- condamner Monsieur Z AA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur Z AA, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément aux articles 455 et
446-2 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 1 1 avril 2024, avancée au 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien- fondé.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 13 1-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
< L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire,
à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour
l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de su liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. ».
En l’espèce, par décision du 15 septembre 20 14, il a été fait injonction à Monsieur Z AA d’exécuter les travaux suivants :
- renforcement de l’accès principal de l’immeuble par mise en place de montants verticaux intérieurs, en aluminium, permettant de contreventer l’ensemble vitré et remplacement de la gâche électrique avec mise en place d’une condamnation intérieure,
- remplacement du châssis fixe vitré du premier palier de la cage d’escalier, puis remplacement du doublage intérieur détérioré par les infiltrations avant remplacement des embellissements de ce pan de mur,
- interdiction de l’accès à la cour arrière de la pharmacie par le remplacement de la porte donnant sur l’impasse par une porte de service métallique avec «< serrure digne de ce nom »>; doublement ou remplacement de la haie de thuyas séparant la cour de
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la pharmacie du terrain Thouvenin par une clôture grillagée,
- réfection des châssis «< tabatière » avec vérification et remplacement éventuel de leurs entourages en zinc ; révision générale de la couverture de cette zone, puis remise en peinture de la montée d’escalier du local orthopédie et remplacement de la moquette tachée,
- réfection de la chaînée en toiture le long de la façade rue Thiers par mise en place d’un talon de dilatation, pose des bordurettes béton devant les soupiraux pour empêcher les eaux de ruissellement de pénétrer dans les caves,
- renforcement des structures béton de l’encadrement maçonné de l’entrée de l’immeuble et du balcon sur cour par piochage des parties non adhérentes, passivation des aciers et reprise au mortier de résine,
- suppression de la fuite constatée au raccord entre les deux canalisations
d’évacuation des eaux usées en cave par mise en place d’un raccord adéquat.
Monsieur Z AA a été condamné par décision du juge de l’exécution en date du 09 février 2021 à exécuter ces travaux sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pendant quatre mois qui a pris effet dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Malgré la signification de la décision de justice, Monsieur Z AA n’a pas déféré à l’obligation qui lui échoit, étant rappelé que la charge de la preuve lui incombe. Il est versé aux débats le rapport d’expertise rendu le 10 décembre 2021 qui conclut que les désordres constatés dans le premier rapport d’expertise se sont aggravés au point d’en devenir dangereux. Il y est précisé que ces désordres sont des défauts d’entretien dus au propriétaire. L’expert judiciaire évalue la durée des travaux nécessaires à une durée de trois mois et estime leurs frais à 135 444 euros toutes taxes comprises. Il n’est pas justifié d’une quelconque démarche active de la part de Monsieur Z AA tendant à entamer les travaux mis à sa charge depuis 2014. Depuis lors, il a fait preuve de carence prolongée et persistante voire d’un désintérêt total pour la procédure actuelle.
Dans ces conditions, le jugement ayant été signifié le 02 juillet 2019 à Monsieur Z AA, le point de départ de l’astreinte a commencé à courir le 03 juillet 2019 pour une durée comprise entre le 03 juillet 2019 et le 31 octobre 2019 soit 121 jours à 400 euros. Dès lors, l’astreinte sera liquidée à la somme de 48 400 euros et Monsieur Z AA sera condamné à payer cette somme à la SARL PHARMACIE X-Y avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de nouvelle astreinte provisoire
Il résulte de l’article L. 13 1-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Il est constant que le plaideur qui le saisit aux fins de liquidation d’une astreinte provisoire est recevable à solliciter la reconduction de ladite astreinte
En l’espèce, il est versé aux débats le constat, établi le 18 décembre 2019 par Maître DAUTREMAY huissier de justice à la demande de la demanderesse, qui révèle un état de délabrement généralisé sur l’ensemble de la superficie de l’immeuble. Ce constat qui est fait est similaire à celui du rapport d’expertise rendu le 10 décembre 2021. Dès lors, au regard de l’absence totale de volonté de Monsieur Z AA d’exécuter le jugement du tribunal rendu le 15 septembre 2014 le condamnant à effectuer lesdits travaux, actualisé avec les préconisations de l’expert dans son rapport du 10 décembre 2021, la demande de
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reconduction d’une astreinte provisoire à un taux supérieur est justifiée.
Faute pour Monsieur Z AA d’y procéder, il sera redevable, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 1 000 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
Sur les autres demandes
Sur les dépens Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de ces dispositions, Monsieur Z AA, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL PHARMACIE X- d o 15 sba ra
Y les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. C’est pourquoi 90
Monsieur Z AA sera condamné à lui payer une indemnité que 1
l’équité commande de fixer à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article الدموية
700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre i f provisoire en vertu de l’article R. 13 1-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte à la somme de 48 400 euros le montant de l’astreinte prévue par le jugement du 09 février 2021 pour la période du 03 juillet 2019 au 31 octobre
2019 ;
CONDAMNE Monsieur Z AA à payer à la SARL PHARMACIE X-Y cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour l’exécution de l’obligation faite par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES dans sa décision du 15 septembre 20 14 de réaliser les travaux de remise en état du bien donné à bail à la
SARL PHARMACIE X-Y. tels que préconisés dans le rapport
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d’expertise judiciaire du 19 novembre 2013 réactualisé avec le rapport d’expertise
judiciaire du 10 décembre 2021 ; RAPPELLE que la charge de la preuve de la date de l’exécution de la condamnation précitée incombe à Monsieur Z AA ;
CONDAMNE Monsieur Z AA à payer à la SARL PHARMACIE X-Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Z AA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge de l’exécution
assisté du greffier.
Le juge de l’exécution
Aledo- Le greffier
UDICIAIRE En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce
L
requis de mettre la présente décision à exécution, aux
A
procureurs généraux et aux procureurs de la République
N
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous
U
B
commandants et officiers de la force publique de prêter
I
main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi
R
* S
T
de quoi la présente décision a été signée par Nous, E C R H Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire. IE A Z P/ N S ITE-ME Le Directeur de Greffe
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