Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 24 oct. 2025, n° 24/03533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 octobre 2024, N° 24/02588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GSE ELECTRO c/ S.A.S. OAAN CONSULTING |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°280
N° RG 24/03533 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMGE
YM
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 5]
17 octobre 2024 RG :24/02588
S.A.R.L. GSE ELECTRO
C/
S.A.S. OAAN CONSULTING
Copie exécutoire délivrée
le 24/10/2025
à :
Me Philippe PERICCHI Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 5] en date du 17 Octobre 2024, N°24/02588
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. GSE ELECTRO SARL Unipersonnelle ,au capital social de 100 000, 00 euros inscrite au RCS de [Localité 7] sous le N°B 824 688 485, représentée par son gérant actuellement en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. OAAN CONSULTING, ssociété par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 805 145 422, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son président actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thibault BRENTI de la SELAS SELAS JABERSON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah HADIDI avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE.
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 8 novembre 2024 par la SARL GSE Electro à l’encontre du jugement rendu le 17 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° RG 24/02588 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 19 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 septembre 2025 par la SARL GSE Electro, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 septembre 2025 par la SAS Oaan Consulting, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 18 septembre 2025.
***
Un contrat de partenariat est conclu entre la SAS OAAN Consulting qui est délégataire d’économie d’énergie et l’EURL GSE Electro spécialisée en travaux de transition énergétique avec prise d’effet au 1er juin 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.
L’objet du contrat est d’obtenir des CEE (certificats d’économie d’énergie) en vue de la réalisation des obligations auxquelles le délégataire est soumis et pour le partenaire d’inciter ses bénéficiaires à lui confier la réalisation de travaux tout en percevant une rémunération pour la collecte des dossiers. Plus précisément, il s’agit de « définir les modalités de collaboration entre OAAN Consulting et le partenaire dans le cadre de la promotion du dispositif des CEE. Le partenaire présente le dispositif CEE au bénéficiaire et en facilite la mise en 'uvre en complétant et communiquant à OAAN Consulting les dossiers travaux attestant de la réalité et des caractéristiques des opérations d’économie d’énergie réalisées. Le partenaire réalisera cette mission au cours de ses visites effectuées chez les bénéficiaires ou dans ses propres points de vente ou encore sur un stand à l’occasion de foires ou salons dédiés à son activité professionnelle ».
Par courriel du 27 décembre 2023 la société OAAN Consulting a adressé à la société GSE Electro un mail rédigé en ces termes : « Dans le cadre de la réforme des aides sur la rénovation d’ampleur, la fiche d’opération standardisée [Localité 6] TH 164 est supprimée à compter du 1er janvier 2024. Les opérations non encore déposées au PNCEE peuvent encore bénéficier des dispositions de cette fiche dès lors qu’elles ont été engagées jusqu’au 31 décembre 2023 qu’elles sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025 et qu’elles sont incluses dans une liste transmise à la DGEC au plus tard le 15 janvier 2024 ».
Par un courrier du 25 janvier 2024, elle faisait savoir à son partenaire contractuel qu’aucune des opérations renseignées n’avait fait l’objet d’une communication de dossier travaux avant le 31 décembre 2023 et n’entrait pas dans le champ d’application du contrat.
Le 28 mars 2024 la société GSE Electro a mis la société OAAN Consulting en demeure de lui confirmer que la liste des 14 opérations soumises le 9 janvier 2024 avait été appréhendée et, en outre, de procéder à l’instruction de 10 dossiers travaux qui lui avaient transmis les 14 et 15 mars 2024.
Par un courrier du 24 avril 2024, la société OAAN Consulting a précisé qu’elle n’entendait pas appréhender les éléments adressés postérieurement à la date d’échéance du contrat, ce dernier ayant cessé de produire ses effets au 31 décembre 2023 tout en rappelant qu’aucun dossier travaux n’avait été transmis avant cette date et que par conséquent le prestataire n’avait pas atteint les objectifs contractuels de production.
Le 24 avril 2024 une nouvelle mise en demeure a été adressée au délégataire par la société GSE Electro de lui régler la somme de 298 663,53 euros représentant la rémunération que le prestataire aurait dû percevoir pour la réalisation des travaux.
Par courrier du 15 mai 2024 la société OAAN Consulting a mis en demeure la société GSE Electro de régler la somme de 189 000 euros à titre de pénalités pour ne pas avoir respecté le volume contractuel minimum dans les délais, et ce, conformément aux dispositions contractuelles.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé la société GSE Electro à pratiquer une saisie conservatoire pour sûreté et conservation de sa créance sur tout compte bancaire que la société OAAN Consulting détiendrait pour garantir le paiement de la somme de 298 663,53 euros.
Le 20 août 2024, la société GSE Electro a pratiqué auprès de la société Crédit Lyonnais Aix-en-Provence une saisie conservatoire en exécution de cette ordonnance. La somme de 10 362,44 euros a été saisie sous réserve des opérations et saisies en cours. Cette mesure a été dénoncée le 28 août 2024.
A la même date, la société GSE Electro a pratiqué auprès de la société CRCAM Alpes Provence une saisie conservatoire en exécution de cette ordonnance. La somme de 111 200 euros a été saisie à titre conservatoire sous réserve des opérations et saisies en cours.
Cette mesure a été dénoncée le 28 août 2024.
Le 3 septembre 2024, la société GSE Electro a pratiqué auprès de la société CRCAM une saisie conservatoire. La somme de 26 019,71 euros a été saisie et la mesure a été dénoncée le 11 septembre 2024.
Le 3 septembre 2024, la société GSE Electro a pratiqué auprès de la société Crédit Lyonnais une saisie conservatoire. La somme de 57.395 euros a été saisie, sous réserve des opérations et saisies en cours.
Cette mesure a été dénoncée le 11 septembre 2024.
Enfin, le 4 septembre 2024, la société GSE Electro a pratiqué auprès de la société La banque postale une saisie conservatoire en exécution de l’ordonnance. La somme de 520,51 euros a été saisie sous réserve des opérations et saisies en cours.
Cette mesure a été dénoncée le 11 septembre 2024.
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Par exploit du 20 septembre 2024, la société GSE Electro a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Avignon la société OAAN Consulting en condamnation au paiement des factures de 298 663.53 euros, de la somme de 156 854,29 euros au titre du manque à gagner du fait de la non finalisation de 4 chantiers, de celle de 16 680 euros en remboursement de frais.
Par exploit du 23 septembre 2024, la société Oaan Consulting a, sur autorisation du juge de l’exécution, fait assigner la société GSE Electro, aux fins, à titre principal, de mainlevée de l’ensemble des mesures conservatoires, et à titre subsidiaire, en rétractation de l’ordonnance du 22 juillet 2024, ainsi qu’en paiement de diverses sommes au titre des différents préjudices subis, des frais irrépétibles et des dépens, devant le tribunal de commerce d’Avignon.
Parallèlement, la société OAAN consulting a assigné le 12 août 2024 son prestataire devant le tribunal de commerce d’Avignon en paiement de la somme de 268 000 euros au titre des pénalités prévues par l’article 9 du contrat outre la somme de 26 800 euros au titre du préjudice moral.
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Par jugement du 17 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a statué ainsi :
« Rétracte l’ordonnance du juge de l’exécution du 22 juillet 2024.
Ordonne en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la SARLU GSE Electro :
— le 20 août 2024 auprès des sociétés Crédit Lyonnais et CRCAM Alpes Provence
— le 03 septembre 2024 auprès des sociétés CRCAM et Crédit Lyonnais,
— le 04 septembre auprès de la société La banque postale ;
Déboute la SAS Oaan Consulting de sa demande de condamnation au paiement des intérêts légaux avec capitalisation en application de l’article 1343-2 sur les sommes saisies, à compter de la date de saisie et jusqu’à parfaite libération ;
Déboute la SAS Oaan Consulting de sa demande d’indemnité pour saisie abusive ;
Condamne la SARLU GSE Electro à payer à la SAS Oaan Consulting une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARLU GSE Electro aux dépens comprenant les frais bancaires occasionnés lors des mesures conservatoires supportés par la SAS Oaan Consulting ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes. ».
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La société GSE Electro a relevé appel le 8 novembre 2024 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en ce qu’il a :
— rétracté l’ordonnance du juge de l’exécution du 22 juillet 2024 ;
— ordonné en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société GSE Electro :
— le 20 août 2024 auprès des sociétés Crédit Lyonnais et CRCAM Alpes Provence
— le 03 septembre 2024 auprès des sociétés CRCAM et Crédit Lyonnais,
— le 04 septembre auprès de la société La Banque Postale ;
— condamné la société GSE Electro à payer à la SAS Oaan Consulting une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GSE Electro aux dépens comprenant les frais bancaires occasionnés lors des mesures conservatoires supportés par la société Oaan Consulting.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2025, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a débouté la SAS OAAN de sa demande à voir ordonner la radiation de l’affaire, la société GSE Electro ayant exécuté l’intégralité de la décision.
***
Dans ses dernières conclusions, la société GSE Electro, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193, 1104, 1353, 1343-1 du code civil, et des articles L 511-1 et L 121-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« – Juger la société GSE Electro, recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon en date du 17 octobre 2024 en ce qu’il a ainsi statué :
« Rétracte l’ordonnance du juge de l’exécution du 22 juillet 2024 ;
Ordonne en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la SARLU GSE Electro :
le 20 aout 2024 auprès des sociétés Crédit Lyonnais et CRCAM Alpes Provence
le 03 septembre 2024 auprès des sociétés CRCAM et Crédit Lyonnais,
le 04 septembre auprès de la société La banque postale ;
Condamne la SARLU GSE Electro à payer à la SAS Oaan Consulting une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARLU GSE Electro aux dépens comprenant les frais bancaires occasionnés lors des mesures conservatoires supportés par la SAS Oaan Consulting »
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société Oaan Consulting de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société GSE Electro.
— Confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
En tout état de cause,
— Condamner la société Oaan Consulting à payer la somme de 20.000 euros à la société GSE Electro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société GSE Electro, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que l’ensemble des conditions requises par l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Ainsi, affirme-t-elle en premier lieu que la créance de 298 663,53 euros est fondée en son principe dès lors qu’elle a engagé les opérations avant le 31 décembre 2023 selon les conditions exigées par l’arrêté du 4 septembre 2014 modifié par l’arrêté du 27 juin 2023 ainsi que l’arrêté du 29 décembre 2014, et ce, dans les délais requis à savoir avant le 10 janvier 2024 conformément à la demande de la société OAAN Consulting qui n’a jamais répondu aux demandes visant à obtenir la preuve que cette liste avait bien été déposée auprès de la DGEC (direction générale de l’énergie et du climat). Elle fait valoir qu’elle a parfaitement exécuté les travaux commandés par les clients qui ont signé un procès-verbal de réception et que les chantiers exécutés ont fait l’objet de vérifications extérieures par des organismes agréés COFRAC (comité français d’accréditation) qui ont émis des avis favorables. Enfin, elle explique qu’il n’est pas possible qu’elle soit à la fois débitrice du délégataire pour une production non communiquée dans les délais et créancière pour une production communiquée dans les délais.
Concernant la plainte pénale visant le dirigeant de la société GSE Electro pour des faits de menaces de mort, elle indique que cela n’a pas fait obstacle aux tentatives de trouver une solution amiable au litige.
Par ailleurs, selon elle, l’intimée reconnait dans ses écritures l’existence de la créance et précise qu’elle a bien communiqué l’ensemble des pièces devant le juge de l’exécution.
En second lieu, elle estime qu’il existe, contrairement à ce qu’a décidé le juge de l’exécution, une menace dans le recouvrement de la créance. Elle souligne que les comptes sociaux de la société OAAN Consulting publiée postérieurement à la décision querellée soit le 30 septembre 2024 affichent une dette qui a doublé en 1 an révélant que la valeur de la société est désormais négative. Elle précise également que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon est saisi de litiges similaires avec le délégataire et qu’ à ce jour les saisies pratiquées n’ont pas permis de garantir la créance, certaines s’étant révélées partiellement infructueuses. L’appelante affirme que l’activité de la société OAAN Consulting est menacée dans son existence puisque de nouvelles attributions ont été dévolues à l’ANAH (agence nationale de l’habitat).
S’agissant de la mauvaise foi de la société GSE Electro lors du dépôt de la requête invoquée par la partie adverse, elle indique qu’elle a bien communiqué les réponses du conseil de OAAN Consulting et qu’au 5 juin 2024 il n’existait aucune procédure pendante devant les juridictions dont elle avait connaissance.
Enfin, elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts de l’intimée en l’absence de preuve d’un préjudice outre le fait qu’elle n’a pas commis un abus du droit d’agir en justice telle que visé par le code des procédures civiles d’exécution.
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Dans ses dernières conclusions, la société OAAN Consulting, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L. 121-1, L. 121-2, L. 152-1, L. 141-3, L. 511-1, L. 512-2, R. 511-1, R. 512-1, R. 521-1 et R. 523-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 9, 32-1, 695, 699 et suivants, 700, 899 et suivants du code de procédure civile, des articles 1240, 1353, 1343-2, 1363 du code civil, et de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
« Confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2024 par Madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon sur ses chefs n° (i) à n°(ii) et n°(v) à (vi) :
— (i) Rétracte l’ordonnance du juge de l’exécution du 22 juillet 2024 ;
— (ii) Ordonne en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la SARLU GSE Electro ;
— le 20 août 2024 auprès des sociétés Crédit Lyonnais et CRCAM Alpes Provence
— le 03 septembre 2024 auprès des soc étés CRCAM et Crédit Lyonnais,
— le 04 septembre auprès de la société La Banque Postale ;
— (v) Condamne la SARLU GSE Electro à payer à la SAS Oaan Consulting une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— (vi) Condamne la SARLU GSE Electro aux dépens comprenant les frais bancaires occasionnés lors des mesures conservatoires supportés par la SAS Oaan Consulting;
Déclarant recevable et bien fondé l’appel incident de la concluante,
Infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2024 par Madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon sur ses chefs n° (iii) et (iv) :
— (iii) Déboute la SAS Oaan Consulting de sa demande de condamnation au paiement des intérêts légaux avec capitalisation en application de l’article 1343-2 sur les sommes saisies, à compter de la date de saisie et jusqu’à parfaite libération ;
— (iv) Déboute la SAS Oaan Consulting de sa demande d’indemnité pour saisie abusive ;
Infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2024 par Madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon sur ses chefs n° (vii) mais uniquement en ce qu’il déboute la société Oaan Consulting du surplus de ses demandes suivantes formulées en première instance par la société Oaan Consulting :
juger que la société GSE Electro ne justifie d’aucune créance paraissant fondée dans son principe sur la société Oaan Consulting ;
juger déloyale la requête déposée par la société GSE Electro aux fins d’obtention de l’ordonnance contestée ;
Et, statuant de nouveau :
Juger que la société GSE Electro ne justifie d’aucune créance paraissant fondée dans son principe sur la société Oaan Consulting ;
Juger déloyale la requête déposée par la société GSE Electro aux fins d’obtention de l’ordonnance contestée ;
Condamner la société GSE Electro au paiement de la somme de 30.549,76 euros au profit de la société Oaan Consulting en réparation de préjudice subi du fait de l’abus de saisie et du préjudice subi par la mesure conservatoire ;
Condamner la société GSE Electro au paiement des intérêts légaux avec capitalisation en application de l’article 1343-2 sur les sommes saisies, à compter de la date de saisie et jusqu’à parfaite libération entre les mains de Oaan ;
En tout état de cause :
Juger sans objet l’appel interjeté par la société GSE Electro sur les chefs n° (i) et (ii) susvisés du jugement rendu le 17 octobre 2024 par Madame le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon ;
Juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par la société Oaan Consulting, ainsi que les conclusions, demandes et moyens formulés par cette dernière ;
Débouter la société GSE Electro de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner la société GSE Electro au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par ces dernières dans la présente instance ;
Condamner la société GSE Electro au paiement des entiers dépens engagés en cause d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société OAAN Consulting, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que la cour doit apprécier si le contrat s’est poursuivi postérieurement à son terme, et si tel devait être le cas, ce qu’elle conteste, la nécessité d’apprécier la conformité de chaque dossier aux prescriptions contractuelles.
Elle explique que l’appel est sans objet au regard de l’article R 511-6 du code des procédures civiles d’exécution puisque lorsqu’une saisie conservatoire a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance sur requête, mais qu’un jugement ordonne la mainlevée de la mesure l’appel ne permet pas, en l’absence de demande de sursis à exécution, de redonner plein effet à l’ordonnance initiale.
Elle souligne également que la créance ne paraît pas fondée dans son principe dès lors que le contrat pris fin le 31 décembre 2023 et qu’il a été écrit au prestataire le 25 janvier 2024 qu’aucune des opérations qui lui seraient adressées postérieurement au 31 décembre 2023 ne pourraient rentrer dans le champ d’application du contrat et que par conséquent les factures émises postérieurement par la société GSE Electro n’ont aucun fondement.
Elle fait valoir que contrairement à ce qui est invoqué par la partie adverse, il n’existait pas une bonne entente entre les parties comme le démontre la plainte pénale déposée à l’encontre du dirigeant de la société GSE Electro.
L’intimée fait également valoir qu’il n’est pas produit l’ensemble des éléments constitutifs des dossiers travaux, selon les exigences contractuelles.
Elle explique que si la créance devait être établie en tout ou partie dans son principe, son quantum viendrait à en être diminué par compensation à hauteur du montant de la créance du délégataire. Par ailleurs, selon elle, la société GSE Electro ne démontre pas, pour revendiquer la créance, que les dossiers ont été validés par les services d’instruction de la société OAAN Consulting, déposés auprès du PNCEE qui les aurait validés à son tour et, enfin, que les primes aient été versé au délégataire. Elle estime par conséquent que la décision conduit à lui faire supporter un risque au titre du contrat pour lequel elle a choisi de se protéger en se laissant la possibilité de consentir à des avances sous réserve de la validation des dossiers reçus par son service d’instruction.
L’intimée estime à l’instar du juge de l’exécution de première instance qu’il n’existe pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée puisque son chiffre d’affaires est de 47,5 millions d’euros au 31 décembre 2023 pour un résultat de 2,5 millions d’euros outre le fait que les capitaux propres de la société sont égal à 6,2 millions d’euros.
Elle rappelle que les mesures pratiquées n’ont pas été infructueuses dès lors qu’un montant a été effectivement saisi. Elle affirme qu’il ressort de ses comptes sociaux un montant de disponibilité de 5,5 millions d’euros au 31 décembre 2023. Selon elle, son activité n’est pas vouée à disparaître au regard de la diversité de ses secteurs d’intervention.
L’intimée estime de plus que la requête déposée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon présente un caractère déloyal en raison de la dissimulation des réponses apportées au prestataire, la créance détenue par le délégataire à son encontre ainsi qu’une décision judiciaire qui lui a été favorable.
Enfin, elle indique que l’appelante a commis un abus de droit au regard des dissimulations grossières dans la requête qui lui a engendré un préjudice pouvant être évaluée à 10 % des sommes saisies sur ses comptes outre le fait qu’elle a subi une gêne financière du fait des mesures pratiquées pouvant être indemnisée à hauteur de 10 000 euros soit la somme totale de 30 549.76 euros.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
— sur l’application de l’article R 511-6 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article R 511-6 du code des procédures civiles d’exécution « l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance ».
En l’espèce, l’autorisation de procéder à la saisie conservatoire a été donnée le 22 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon pour la somme de 298 663.53 euros. Les mesures ont été exécutées entre le 20 août et les 3 et 4 septembre 2024 dans différents établissements bancaires.
Il s’en suit que le délai visé à l’article R 511-6 du code des procédures civiles d’exécution a bien été respecté.
Par ailleurs, l’intimée ne peut opposer le fait que la rétractation de l’ordonnance par le juge de l’exécution le 17 octobre 2024 rend l’appel sans objet dès lors que, d’une part, la cour a à connaître du bien-fondé de cette décision et que, d’autre part, il n’est pas démontré que la mainlevée des mesures conservatoires soit intervenue.
Par conséquent, le moyen visant à déclarer l’appel sans objet suite à la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon du 17 octobre 2024 sera rejeté.
— sur les critères de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
En application de l’article précité, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 21-19.298).
En l’espèce, s’agissant de ce premier critère, il ressort du contrat conclu entre les parties que la société OAAN Consulting s’engage dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception du lot des dossiers travaux à notifier à son partenaire son acceptation ou son rejet pour instruction. Dans un délai de 10 jours, à compter de la notification de l’acceptation du lot en instruction, elle doit faire connaître sa décision à savoir une acceptation pour instruction, une nouvelle demande de présentation dans un délai maximum de deux mois à compter de cette notification ou la non éligibilité du dossier (page 7 du contrat). Il est également mentionné que dans un délai de deux mois à compter de l’acceptation des opérations standardisées pour instruction, à l’issue de l’instruction des dossiers travaux et de l’analyse des rapports émis par le bureau de contrôle, le cas échéant, OANN Consulting notifiera aux partenaires celles des opérations inclus dans ce lot qui font l’objet d’une validation en vue de leur valorisation au titre du dispositif ouvrant droit au paiement de l’incitation financière.
De son côté, la société GSE Electro consent à plusieurs engagements qui consistent plus particulièrement à fournir des dossiers travaux « exacts, lisibles, complets et conformes au dispositif des CEE et instructions communiquées ». Il est détaillé aux pages 8 et 9 du contrat, les pièces devant être jointes à ces dossiers (fiche de visite technique, copie du devis, cadre de contribution, copie de la facture des travaux, originales de l’attestation sur l’honneur, copie du certificat RGE, copie de tout autre document éventuellement requis par OAAN).
Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, les parties conviennent que le contrat prend effet au 1er juin 2023 et se termine au 31 décembre 2023. Il est par ailleurs mentionné que « si la relation des parties se poursuit au-delà de la date d’échéance contractuelle, et si le contrat de partenariat correspondant n’a pas été signé à cette date d’échéance, le contrat continuera à s’appliquer trois mois au-delà de la date de fin inscrite au contrat ».
Il s’en suit que les dossiers travaux devaient être transmis et validés avant le 31 décembre 2023 pour que la société GSE Electro puisse prétendre à paiement sauf à considérer que les parties aient poursuivi leurs relations au-delà du terme fixé initialement en le repoussant ainsi au 31 mars 2024.
Il est établi que le mail du 27 décembre 2023 émis par la société OAAN Consulting informait la société GSE Electro des modalités de transmission des opérations suite à la suppression de la fiche standardisée [Localité 6] TH 164.
Il ne ressort pas de ce mail, purement informatif, que la société OAAN a entendu poursuivre sa relation contractuelle avec la société GSE Electro.
Par ailleurs, selon les pièces versées au dossier, la société GSE Electro a bien adressé un courriel le 9 janvier 2024 contenant une liste de 14 opérations « engagées jusqu’au 31 décembre 2023 » parmi lesquelles 10 dossiers travaux seront bien adressés électroniquement à OAAN Consulting pour validation mais à la date du 17 mars 2024 soit postérieurement à la date d’échéance du contrat liant les parties qui ne produit alors plus ses effets. C’est sur cette base que la société GSE Electro a alors émis un ensemble de 10 factures datées du 17 avril 2024.
Certes, il ressort d’un mail du 15 mars 2024 que la société OANN Consulting, suite à ce dépôt, attendait la possibilité de « valoriser les opérations engagées » avant l’envoi du « processus et la fourniture de la documentation liée ainsi que pour le paiement de ses opérations ». Cependant, il n’est pas permis de déduire de cette formulation lapidaire que le délégataire a entendu poursuivre la relation contractuelle pour une période supplémentaire de 3 mois telle que visée dans les dispositions contractuelles. Surtout, il est incontestable que la société OAAN a toujours refusé de payer à son prestataire les sommes réclamées par celui-ci estimant que le contrat était arrivé à son terme.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la créance revendiquée par la société GSE Electro ne présente pas un caractère vraisemblable.
La première condition cumulative prévue par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est ainsi pas remplie et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires.
— S’agissant du caractère déloyal de la requête
Selon l’article 1241 du code civil « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, il ne peut être reproché à la société GSE Electro d’avoir poursuivi soit par des mises en demeure soit par des mesures de saisie conservatoire le recouvrement de sommes qu’elle estimait lui être dues.
De plus, il ne peut être reproché à la société requérante de ne pas avoir fourni au juge de l’exécution certains éléments ou informations alors qu’il n’est pas établi qu’elle avait ces documents en sa possession ou qu’elle ne les a pas communiqués intentionnellement par malice ou mauvaise foi.
Par conséquent la décision déférée sera confirmée.
— sur la demande de dommages et intérêts
Il sera relevé que la demande de dommages et intérêts de la société OAAN Consulting repose sur deux fondements juridiques différents.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Concernant l’argumentation selon laquelle la société GSE Electro aurait commis un abus de droit en recourant aux saisies contestées, il ne peut être reproché à la société GSE Electro d’avoir poursuivi le recouvrement de somme qu’elle estimait lui être dues ainsi qu’il a déjà été indiqué précédemment.
Selon l’article L 512-2 du même code « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
La condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22.337).
S’agissant de la réparation du préjudice résultant des mesures d’exécution forcée, il ressort des conclusions de l’intimée que, selon cette dernière, elle « peut raisonnablement être évalué à 10 % des sommes saisies sur les comptes de OAAN ». Cette demande, qui ne se fonde sur aucun élément, sera rejetée.
En revanche, c’est à juste titre qu’en se fondant sur la gêne financière occasionnée par les mesures pratiquées, que la société OAAN consulting est en droit d’obtenir la réparation de son préjudice qui peut être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
La décision déférée sera infirmée sur ce point et la société GSE Electro sera condamnée à verser cette somme à la société OAAN Consulting à titre de dommages-intérêts.
La demande en condamnation au paiement des intérêts légaux avec capitalisation sur les sommes saisies à compter de la saisie et jusqu’à parfaite libération sera rejetée, une telle mesure n’étant pas prévue à l’article L 512-2 du code des procédures civiles
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
La société GSE Electro, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société OANN Consulting une somme équitablement arbitrée à 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de la société OAAN Consulting visant à déclarer l’appel sans objet suite à la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon du 17 octobre 2024 ;
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société GSE Electro à verser à la société OAAN Consulting à titre de dommages-intérêts la somme de 5 000 euros au titre de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que la société GSE Electro supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société OAAN Consulting une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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