Article L212-16 du Code des procédures civiles d'exécution
Article L212-15
Article L213-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

L'article L. 212-15 n'est pas applicable aux primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

Commentaire1

1Saisie des rémunérations : le projet de réforme est conforme à la Constitution
editions-legislatives.fr · 20 novembre 2023

A la suite de la saisine par 60 députés le 16 octobre 2023 (v. Veille permanente, « Projet de réforme de la saisie des rémunérations : saisine du Conseil constitutionnel »), le Conseil constitutionnel juge que l'article 47 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, adopté définitivement par le Sénat le 11 octobre 2023, […] Pas d'atteinte du droit au respect de la vie privée L'article 47 modifie et complète le chapitre II du code des procédures civiles d'exécution relatif à la saisie et à la cession des rémunérations (C. pr. exéc., art. L. 212-1 à L. 212-3, mod. et L. 212-4 à L. 212-16, […]

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