Annulation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 févr. 2025, n° 2411160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mazzarello, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue d’un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une inexacte appréciation de sa situation, dont les éléments n’ont pas été pris en compte ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué a été pris en violation des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12h00.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 13 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, ont été présentées pour M. A par Me Mazzarello.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A le 11 juillet 2024 a été rejetée par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Mazzarello, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 10 octobre 1988, a sollicité le 20 juin 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Lorsque l’administration oppose le motif tiré de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 18 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Carpentras, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à 250 euros d’amende pour des faits, commis le 4 septembre 2014, de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 1er juin 2017 par le président du tribunal de grande instance de Carpentras, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à 400 euros d’amende pour des faits, commis le 13 décembre 2016, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le 4 février 2019 par le président du tribunal de grande instance de Carpentras à 500 euros d’amende pour des faits, commis le 22 septembre 2018, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, et le 20 février 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille à quatre mois d’emprisonnement pour des faits, commis le 18 octobre 2019, d’escroquerie et de vol en réunion. Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir relevé ces condamnations, a estimé que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, en dépit de leur gravité, en particulier ceux de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, les faits ayant valu ces quatre condamnations pénales au requérant, sont anciens, les plus récents ayant été commis le 18 octobre 2019, soit près de cinq ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, et il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressé se serait de nouveau défavorablement fait connaître des services de police et de la justice depuis lors. Ainsi, les faits reprochés ne sauraient suffire à établir que la présence en France de M. A constitue une menace actuelle à l’ordre public, étant précisé que trois des quatre condamnations précitées n’ont d’ailleurs pas fait : obstacle à ce que, postérieurement à leur prononcé, le préfet des Bouches-du-Rhône renouvelle le titre de séjour de l’intéressé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A réside en France depuis l’âge de 2 ans, où il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur puis de cartes de séjour temporaires dont la dernière était valable du 3 juin 2019 au 2 juin 2020, qu’il y a effectué toute sa scolarité entre septembre 1991 et l’année scolaire 2004/2005 et qu’il y dispose de l’ensemble de ses attaches familiales, à savoir, ses deux enfants, nés le 14 mai 2010 à Marseille et le 14 septembre 2014 à Orange, de nationalité française, issus de sa relation avec son ancienne compagne, dont il se déclare séparé depuis 2018 et qui lui imposerait de ne plus avoir de contacts avec les enfants, sa mère, titulaire d’une carte de résident permanent, chez laquelle il est hébergé depuis la séparation, et ses trois sœurs et son frère, nés à Marseille en 1995, 1997, 1999 et 2005, tous de nationalité française. Enfin, alors qu’il soutient sans être contredit qu’il n’a pu contester en temps utile le précédent arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé de renouveler sa dernière carte de séjour temporaire et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dont il n’aurait eu connaissance qu’en 2022, le requérant est salarié à temps plein en qualité d’employé de conditionnement depuis le 10 mai 2021, soit depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté litigieux. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, aux attaches familiales dont il y dispose et à l’ancienneté des faits sur le fondement desquels le préfet des Bouches-du-Rhône a à tort estimé que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, la décision de refus de séjour litigieuse porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Mazzarello.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Invalide ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment agricole ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Arbre ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Radiation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Cadre ·
- Suspension
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Ancien combattant ·
- Droit local ·
- Aide ·
- Structure ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Statut ·
- Faire droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Administration ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Saint-barthélemy ·
- Sint-maarten ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Mariage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.