Confirmation 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 23 juil. 2024, n° 23/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 23/02183
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3KX
N° minute :
C1
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SELARL BARD
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 23 JUILLET 2024
Vu la procédure entre :
S.C.I. LES COMPAGNONS DES ROUTELLES EN PROVENCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 3]
Appelante, défenderesse à l’incident,
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Et
M. [E] [X]
né le 6 novembre 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
M. [L] [X] venant aux droits de Madame [G] [J] épouse [X] décédée le 26 septembre2021
né le 14 novembre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [B] [X] venant aux droits de Madame [G] [J] épouse [X] décédée le 26 septembre 2021
née le 18 juin 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Intimés, demandeurs à l’incident,
Représentés par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
A l’audience sur incident du 11 juin 2024, Nous, Véronique LAMOINE, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS et PROCÉDURE
La SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ a pour objet la gestion d’un parc résidentiel de loisirs sur un terrain situé lieu-dit "[Adresse 7]" à [Localité 3] (26).
Les époux [E] [X] et [G] [J] ont été intéressés par le projet d’installation d’une habitation légère de loisirs « HLL » sur un des emplacements proposés, et, après plusieurs séjours sur place dans un mobil home, ont fait savoir qu’ils souhaitaient entrer au capital de la SCI dans le but de concrétiser leur projet.
C’est dans ces conditions que, par acte sous seing privé du 8 février 2019, la SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ a cédé une des parts sociales de son capital, numérotée 10, aux époux [X] pour le prix de 19 000 €. Les époux [X] ont installé une HLL sur l’emplacement n° 18.
Par acte du 7 mai 2021, les époux [X] ont assigné la SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cession de part, et voir condamner la SCI à leur payer la somme principale de 121 200 € correspondant selon eux à la totalité des sommes investies dans l’opération, ainsi que des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Mme [G] [J] étant décédée en cours d’instance, ses enfants [L] et [B] [X] sont intervenus volontairement.
Le tribunal saisi a, par jugement du 16 mai 2023 assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en ses dispositions essentielles concernant le présent incident :
prononcé la nullité de la cession de part sociale du 8 février 2019,
condamné la SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ à payer aux consorts [X] la somme principale de 19 000 € correspondant au prix de cession, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 €,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe en date du 9 juin 2023, la SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ a interjeté appel de ce jugement.
Les consorts [X] en avaient aussi relevé appel, l’affaire étant inscrite sous le n° RG 23/01969.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2023, les consorts [X] nous demandent, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, par la SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence', des obligations mises à sa charge par le jugement susvisé, et de condamner cette dernière aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence', par uniques conclusions sur incident notifié le 11 juin 2024, s’oppose à cette demande en faisant valoir que le jugement déféré ne lui a jamais été notifié, et qu’il n’est donc pas exécutoire, les dispositions de l’article 524 invoquées n’ayant pas vocation à s’appliquer en un tel cas.
Elle demande encore condamnation des consort [X] aux dépens de l’instance, et à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par ailleurs, l’article 503 du même code dispose que 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire', et sauf le cas d’exécution au vu de la seule minute qui n’est pas celui de l’espèce.
La SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ fait valoir que le jugement du 16 mai 2023 dont elle a interjeté appel ne lui a pas été signifié par les consorts [X], et ces derniers n’ont pas démenti cette affirmation ni versé aux débats de justificatif d’une signification du jugement à la SCI appelante, et ils n’invoquent pas, enfin, l’exécution volontaire du jugement déféré par cette dernière
Dans ces conditions, le jugement frappé d’appel n’étant pas, en l’état, exécutoire, l’article 524 rappelé ci-dessus, qui sanctionne le défaut d’exécution, ne peut être invoqué en vue de faire radier l’instance d’appel, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation notamment dans un arrêt de sa 2ème chambre civile du 8 février 2024 (n° pourvoi 22-20.420).
La demande ainsi formée par les consorts [X] sera donc rejetée.
Il est équitable d’allouer à la SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [X], qui succombent en leur demande de radiation, supporteront les dépens de l’incident.
Les autres dépens de l’instance d’appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande des consorts [X] aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Condamnons MM. [E] et [L] [X] et Mme [B] [X] à payer à la SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes les autres demandes.
Condamnons in solidum MM. [E] et [L] [X] et Mme [B] [X] aux dépens de l’incident.
Réservons les autres dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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