Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre unique
Article L311-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 14
Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits.
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.
Commentaires • 9
Décisions • 192
[…] Vu l'article L311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de : […] — dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 311-3 du code de la consommation,
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[…] *en vertu des dispositions des article L311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier ne peut saisir un bien immobilier qui n'est pas hypothéqué en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie de lui permet pas d'être rempli de ses droits. L'hypothèque du CMB ne porte que sur les droits de M. X dans l'immeuble, qui ne peuvent être fixés que dans le cadre de la liquidation le la communauté des époux. […] Aux termes de l'article L'311-5 du code des procédures civiles d'exécution : «'Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits.
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3. Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014, n° 13/16928
[…] Ils soutiennent essentiellement qu'en vertu des articles L622-7 et L622-21 du Code de commerce le D E ET COMMERCIAL ne peut prétendre à voir payer sa créance alléguée non plus qu'il ne peut exercer quelque mesure d'exécution et notamment de vente sur les immeubles de la SCI SOPHIE et qu'en vertu de l'article L311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, la saisie d'un autre immeuble de son même débiteur par le même D E ET COMMERCIAL est irrecevable, ce dernier ne démontrant pas que l'immeuble saisi aux fins de couverture de sa prétendue créance serait d'une valeur inférieure au montant de sa créance totale.
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