Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34
La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n'ont pas été faites dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie.
[…] VU le rapport d'expertise de Monsieur X du 5 décembre 2013 […] DESIGNONS en tant que de besoin, la SELARL L M N, Huissiers de Justice, […], […] en tant que de besoin, à un serrurier, à un Commissaire de Police ou à toute personne visée à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un homme de l'art, […] DISONS que la présente ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles L 321-5 et R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle sera publiée à la diligence du liquidateur au Bureau des Hypothèques de la situation du bien dans les conditions prévues pour le commandement à l'article R 321-6 du code des procédures civiles d'exécution. […]
[…] Par conclusions signifiées le 4 juillet 2017 au créancier poursuivant et le 5 juillet 2017 au débiteur, M. […] Y était l'acquisition du bien objet des poursuites, cette somme n'a pas été consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article L. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution.
[…] — que par application de l'article L 321-2 du code des procédures civiles d'exécution l'immeuble était rendu indisponible ; que si l'article L 322-1 prévoit la possibilité de le vendre, il fallait recueillir l'accord des créanciers inscrits ; qu'en vertu de l'article L 321-5 alinéa 1er les sommes auraient dû être consignées ; […] — le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Saisie immobilière : conséquences de l'indisponibilité du bien saisi à l'égard du débiteur Il résulte des dispositions de l'article L. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution que le débiteur qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas fondé à se prévaloir des effets de l'indisponibilité du bien prévue à l'article L. 321-2 du même code. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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