Article L321-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2200 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n'ont pas été faites dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires11


Solent avocats · 14 septembre 2023

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'article L.321-5 du code des procédures civiles d'exécution implique que le débiteur ayant consenti une promesse de vente postérieurement à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière ne saurait se prévaloir des effets attachés à l'indisponibilité du bien découlant de l'article L.321-2 du même code. […]

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Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 19 février 2019

oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036179760&fastReqId=673086844&fastPos=1" target="_blank">16-21.356 : Il résulte des dispositions de l'article L.321-5 du code des procédures civiles d'exécution que le débiteur qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas fondé à se prévaloir des effets de l'indisponibilité du bien prévue à l'article L.321-2 du même code. […] oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037536264&fastReqId=495126792&fastPos=1" target="_blank">17-21.293 : Les dispositions de l'article R. 321-21 du Code des procédures civiles d'exécution, […]

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Décisions35


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 20 octobre 2022, n° 22/00547
Confirmation

[…] Le FCT indique enfin après rappel des dispositions de l'article L321-5 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement valant saisie immobilière ayant été publié antérieurement à tout acte réitératif, les biens litigieux sont devenus indisponibles, […] est postérieure à la publication faite le 27 mai 2021 du commandement aux fins de saisie immobilière, acte dont le premier alinéa de l'article L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'il rend l'immeuble indisponible. Etant rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-5 alinéa 1 et 2 du même code « la saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 16 novembre 2023, n° 23/01517

[…] — que par application de l'article L 321-2 du code des procédures civiles d'exécution l'immeuble était rendu indisponible ; que si l'article L 322-1 prévoit la possibilité de le vendre, il fallait recueillir l'accord des créanciers inscrits ; qu'en vertu de l'article L 321-5 alinéa 1er les sommes auraient dû être consignées ;

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 21 septembre 2021, n° 21/00533
Confirmation

[…] Par un dire du 19 janvier 2021, le conseil de la société Crédit foncier de France a indiqué avoir été informé de l'acquisition des parcelles visées au commandement au mépris de l'article L.321-2 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'en application de l'article L.321-5 du même code la vente du 12 mai 2020 apparaît inopposable tant au poursuivant qu'aux enchérisseurs.

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