Infirmation partielle 23 juin 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2006, n° 04/15403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/15403 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mai 2004, N° 2002/96081 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
25e Chambre – Section A
ARRÊT DU 23 JUIN 2006
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/15403
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2002/96081
APPELANTS
Monsieur Z D E Y
23 avenue F Rieux
XXX
Maître I – C B
és-qualités de mandataire liquidateur de la Ste GPC DEVELOPPEMENT
XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assistés de Maître MARGUERIE Nicolas avocat de la SCP DOREL et associés, barreau de Caen
INTIMÉES
Société EUROMARK INTERNATIONAL anciennement dénommée UNI-CENTRE PROMOTION
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Société UNISTIC INFORMATIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
5 avenue F Laigret
XXX
représentées par la SCP BAUFUME – GALLAND, avoués à la Cour
assistées de MaîtreLEENKNEGT, avocat, toque C666
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur F-G H,
Mme Odile BLUM, Conseillère
Monsieur F-Claude SEPTE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGÉ
et lors du prononcé : Mme X
Arrêt :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur F-G H, Président
— signé par Monsieur F-G H, président et par Mme X, Greffière présente lors du prononcé.
* * *
M. Z Y et Me I-C B, celui-ci en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. GPC Développement, ci-après GPC, ont successivement interjeté appel d’un jugement rendu le 11 mai 2004 par le tribunal de commerce de Paris qui a dit n’y avoir lieu à résolution du contrat de franchise du 17 avril 2000, condamné M. Z Y à payer à la S.A. UNI-CENTRE PROMOTION la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné M. Z Y aux dépens.
Cette décision a été rendue dans un litige opposant les parties à la suite de la signature, le 17 avril 2000, par la S.A.R.L. GPC Développement, alors représentée par M. A Y mais dont le père de celui-ci, Z Y, est devenu gérant, d’une part, d’un contrat de franchise pour l’exploitation d’une agence matrimoniale à l’enseigne 'UNI-CENTRE’ avec la S.A. U.C.P (UNI-CENTRE PROMOTION) devenue EUROMARK INTERNATIONAL, d’autre part, d’un contrat dit d’abonnement informatique avec la S.A.R.L. UNISTIC INFORMATIQUE dépendant du même groupe, la validité de ces contrats étant contestée.
Au soutien de leurs recours et par leurs conclusions du 11 octobre 2004, M. Z Y et Me B ès qualités font valoir que les sociétés U.C.P. et UNISTIC INFORMATIQUE n’ont pas respecté l’obligation d’information précontractuelle prévue par l’article L 330-3 du Code de commerce ; que les documents remis à M. Y ne lui ont pas permis d’apprécier la réalité des perspectives économiques promises, les différents services proposés ou l’assistance dont la S.A.R.L. GPC pouvait éventuellement bénéficier et qu’ils ne comportaient pas les éléments d’information et comptables nécessaires.
Ils soutiennent que les éléments fournis ont vicié le consentement et participent d’un dol dont s’est rendue coupable la société U.C.P. qui a, à tout le moins, engagé sa responsabilité en fournissant un compte d’exploitation prévisionnel et une étude de marché manifestement erronés.
Ils ajoutent que l’annulation du contrat de franchise entraîne celle du contrat d’abonnement informatique compte tenu d’une opération économique globale et que par ailleurs M. Z Y a subi un préjudice personnel qui trouve son origine dans la faute délictuelle imputable à la société U.C.P. constituée par les man’uvres dolosives de cette dernière dans le cadre de ses relations précontractuelles avec la S.A.R.L. GPC, ce préjudice étant constitué par les frais de véhicules qu’il a acquittés à titre personnel pour le compte de la S.A.R.L. GPC et par la rémunération qu’il n’a pas perçue.
Ils demandent à la Cour, au visa de l’article L 330-3 du Code de commerce, d’infirmer le jugement entrepris et de :
— prononcer l’annulation du contrat de franchise pour dol sur le fondement de l’article 1116 du Code civil et à tout le moins sur le fondement de l’article 1110 du Code civil ainsi que celle du contrat d’abonnement informatique conclu en considération de la qualité de franchisé de la société GPC ;
— condamner la société U.C.P. à restituer la somme de 15.244,90 euros correspondant au montant du droit d’entrée, celle de 14.825,72 euros correspondant au montant des redevances mensuelles versées et celle de 9.90919 euros, montant des sommes versées au titre des factures liées à la formation ;
— condamner la S.A.R.L. UNISTIC INFORMATIQUE à restituer la somme de 18.927,84 euros au titre des redevances mensuelles versées ;
— condamner solidairement la société U.C.P. et la S.A.R.L. UNISTIC INFORMATIQUE à payer à la S.A.R.L. GPC la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société U.C.P. et la S.A.R.L. UNISTIC INFORMATIQUE à payer à M. Z Y, en nom personnel la somme de 105.482,86 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
— condamner solidairement la société U.C.P. et la S.A.R.L. UNISTIC INFORMATIQUE, outre aux dépens, à leur payer 7.500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions du 25 avril 2005 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, la S.A.R.L. EUROMARK INTERNATIONAL anciennement dénommée UNI-CENTRE PROMOTION et la S.A.R.L. UNISTIC INFORMATIQUE rappellent que c’est A Y, signataire, en qualité de gérant de la S.A.R.L. GPC en cours de constitution, des contrats du 17 avril 2000, qui s’est vu remettre le document précontractuel d’information, qu’il a bénéficié d’un délai de 115 jours de réflexion avant la signature du contrat dont les dispositions attirent spécialement l’attention de la S.A.R.L. GPC sur le caractère indicatif des documents précontractuels et la nécessité d’un démarchage à domicile important.
La S.A.R.L. EUROMARK INTERNATIONAL soutient avoir fourni à la S.A.R.L. GPC l’assistance nécessaire et avoir constaté, après deux mois d’ouverture, des anomalies, non respect des normes ou recommandations et des dysfonctionnements en matière de gestion financière, de publicité, de prospection et de gestion administrative, chez son franchisé qu’elle a alerté à plusieurs reprises.
Avec la S.A.R.L. UNISTIC INFORMATIQUE, elle soulève l’irrecevabilité des demandes en invoquant l’absence de preuve d’un préjudice et d’une relation causale et indique que ni la S.A.R.L. GPC, ni M. Z Y, n’ont antérieurement à l’assignation remis en cause la validité du contrat de franchise, prétendu avoir été victime d’une tromperie ou émis un doute sur les perspectives de développement sur le territoire d’un cabinet matrimonial, ayant même adhéré à une enseigne concurrente. Elle conteste l’application de la norme AFNOR Z 20-000, en indiquant avoir fourni l’état du marché local et précise que la notion d’étude de marché n’est pas prévue par la loi. Elle réfute le calcul de la moyenne des prix pratiqués par contrat pour les autres franchisés effectué par la S.A.R.L. GPC au motif que le prix varie selon la durée du contrat et que si la S.A.R.L. GPC avait réalisé un minimum de 20 contrats mensuels comme les autres franchisés ayant une zone de chalandise comparable de juin 2000 à juin 2002, elle aurait dépassé l’évaluation 'prévision basse’ formulée à titre indicatif. Elle attribue l’échec commercial de la S.A.R.L. GPC aux erreurs de gestion et au non suivi des recommandations qu’elle a préconisées.
La S.A.R.L. EUROMARK INTERNATIONAL et la S.A.R.L. UNISTIC INFORMATIQUE sollicitent en conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à annulation du contrat de franchise et implicitement du contrat d’abonnement informatique ainsi que sa réformation pour le surplus, demandant à la Cour la condamnation de M. Z Y à payer à la S.A.R.L. EUROMARK INTERNATIONAL la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ
Considérant que l’absence alléguée par les intimées de la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité n’a pas trait à la recevabilité de l’action mais à son bien fondé ;
Que les appelants qui disposent d’un intérêt légitime à rechercher les manquements de la société U.C.P. dans son information précontractuelle et à invoquer l’existence de vices du consentement pour solliciter l’annulation des contrats souscrits, sont recevables en leurs demandes ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 330-3 du Code de commerce, 'Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent’ ;
Considérant que les dispositions, invoquées par les appelants, de la norme AFNOR Z 20-000 ne constituent pas une obligation légale ou réglementaire imposée au franchiseur qui n’est tenu de respecter, a minima, que les dispositions de l’article L 330-3 du Code de commerce et celles prises pour son application par le décret n 91-337 du 4 avril 1991 ;
Considérant que l’article 1er de ce décret impose notamment au franchiseur de fournir au candidat franchisé :
'La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants’ ;
Que ce texte précise pour le surplus que :
'Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
— Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter :
a) la liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b) l’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé’ ;
Considérant que si la loi ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local, le franchisé devant procéder lui-même à une analyse d’implantation, il demeure que l’article L. 330-3 du Code de commerce et le décret précités imposent au franchiseur de fournir 'une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché’ ;
Considérant qu’en l’espèce, si le dossier d’information remis par le franchiseur comporte une description détaillée de la présentation de l’état général du marché, les seules informations fournies sur l’état local du marché tiennent au nombre d’habitants de la zone de chalandise, à celui des célibataires, divorcés et veufs ainsi qu’au nombre de concurrents, projetant la réalisation pour l’ensemble de la profession de 151 contrats par mois ;
Que ces seuls renseignements, issus d’un recensement réalisé dix ans auparavant, sans aucune autre précision notamment sur le nombre de contrats que la franchise a pu réaliser dans ce secteur antérieurement, son expérience sur le secteur et l’importance du chiffre d’affaires réalisé par la concurrence, ne permettent pas de donner une information suffisante au candidat franchisé sur l’état du marché local ;
Considérant, par ailleurs, que si la S.A.R.L. EUROMARK INTERNATIONAL produit un accusé réception en date du 23 décembre 1999 au terme duquel M. A Y reconnaît avoir reçu les renseignements juridiques, commerciaux et financiers concernant la société UNI-CENTRE PROMOTION, notamment les comptes annuels des deux derniers exercices, les références des marques exploitées, la présentation de l’état général et local du marché, la présentation du réseau d’exploitants, le projet de contrat de franchise, le budget prévisionnel et les dépenses d’investissements, force est de constater que la S.A.R.L. EUROMARK INTERNATIONAL ne produit aux débats aucun des documents dont la S.A.R.L. GPC a contesté la remise ;
Que le dossier d’information produit par les appelants, dont les intimées n’invoquent nullement le caractère incomplet, ne comporte pas la liste des entreprises ni leur adresse pour celles établies en France qui font partie du réseau, ni celle des cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée, avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu, ni le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document avec les motifs pour lesquels le contrat a pris fin ;
Considérant qu’il apparaît ainsi que le franchiseur n’a pas présenté avec soin la situation locale et n’a pas satisfait à son obligation d’information précontractuelle dans les termes de l’article L 330-3 du Code de commerce et de son décret d’application, peu important le fait qu’il ait assumé, après conclusion du contrat, ses obligations de conseil et d’assistance ;
Considérant que les omissions commises, portant sur la substance même du contrat, ont vicié le consentement du candidat franchisé en l’induisant en erreur, ne lui donnant pas une image exacte de l’environnement et l’empêchant d’apprécier la réalité des perspectives économiques promises ;
Considérant que la durée écoulée entre la remise des documents d’information et la signature du contrat, le suivi d’un stage de formation par M. Y, les clauses types d’information, de mise en garde et de décharge de responsabilité contenues dans le contrat, l’absence de contestation par la S.A.R.L. GPC, ou M. Z Y, de la validité du contrat antérieurement à l’assignation, l’adhésion après la résiliation du contrat à une enseigne concurrente, les erreurs de gestion alléguées ou le non suivi des éventuelles recommandations ne sont de nature à exonérer la société U.C.P. devenue EUROMARK INTERNATIONAL de sa responsabilité au titre de son manquement à ses obligations d’information sur des éléments substantiels, essentiels au consentement du candidat franchisé ;
Considérant que la S.A.R.L. EUROMARK INTERNATIONAL ne peut davantage se prévaloir de ce que tous les autres franchisés ont réalisé les prévisions annoncées dès lors que les éléments d’une comparaison des chiffres d’affaires respectivement réalisés ne sont pas réunis faute de production de documents suffisamment précis et exploitables ;
Considérant que le contrat de franchise sera annulé, le moyen tiré de l’existence d’un dol, pour lequel les man’uvres du franchiseur ne sont pas établies, devant être écarté ;
Que l’annulation du contrat de franchise entraîne celle du contrat d’abonnement informatique qui s’inscrit dans le cadre d’une opération économique globale et n’a été souscrit, le même jour, par la S.A.R.L. GPC qu’en raison de sa qualité de franchisé UNI-CENTRE ;
Considérant que l’annulation des contrats implique la restitution des sommes versées ;
Considérant que le montant des sommes versées en exécution des contrats n’est pas contesté ;
Que la S.A.R.L. EUROMARK INTERNATIONAL sera condamnée à restituer à Me B, en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. GPC, la somme de 15.244,90 euros versée au titre du droit d’entrée, celle de 14.825,72 euros versée au titre des redevances et celle de 9.90919 euros versée au titre des factures liées à la formation ;
Que la S.A.R.L. UNISTIC INFORMATIQUE sera condamnée à restituer à Me B, ès qualités, la somme de 18.927,84 euros versée au titre des redevances ;
Considérant qu’il n’est pas démontré que la situation financière particulièrement difficile dans laquelle s’est trouvée la S.A.R.L. GPC et qui l’a conduite à la liquidation judiciaire, trouve sa cause dans la régularisation du contrat de franchise, alors que la S.A.R.L. EUROMARK INTERNATIONAL établit avoir, une fois le contrat signé, respecté ses obligations et qu’elle met en évidence les erreurs de gestion commise par la S.A.R.L. GPC et le non suivi des recommandations préconisées ;
Que la demande de dommages et intérêts au profit de la S.A.R.L. GPC n’est pas fondée et sera rejetée ;
Considérant que M. Z Y qui ne justifie pas de l’existence de man’uvres dolosives commises par le franchiseur dans le cadre de ses relations précontractuelles avec la S.A.R.L. GPC est mal fondé en sa demande en dommages et intérêts, à titre personnel, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, à l’encontre des intimées ;
Qu’il sera débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant que les intimées, succombant sur l’essentiel des demandes adverses, seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Considérant que l’équité conduit à allouer à Me B, ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, les autres demandes à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes en dommages et intérêts formées par M. Z Y et Me B ès qualités ainsi que la demande en dommages et intérêts formée par la société UCP devenue EUROMARK INTERNATIONAL ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Me B, en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. GPC et M. Z Y recevables en leurs demandes ,
Annule le contrat de franchise conclu le 17 avril 2000 entre la société UNI-CENTRE PROMOTION et la S.A.R.L. GPC ainsi que le contrat d’abonnement informatique conclu le 17 avril 2000 entre la S.A.R.L. UNISTIC INFORMATIQUE et la S.A.R.L. GPC ;
Condamne la S.A.R.L. EUROMARK INTERNATIONAL à restituer à Me B, en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. GPC, la somme de 15.244,90 euros versée au titre du droit d’entrée, celle de 14.825,72 euros versée au titre des redevances et celle de 9.90919 euros versée au titre des factures liées à la formation ;
Condamne la S.A.R.L. UNISTIC INFORMATIQUE à restituer à Me B, ès qualités, la somme de 18.927,84 euros versée au titre des redevances ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. EUROMARK INTERNATIONAL et la S.A.R.L. UNISTIC INFORMATIQUE à payer à Me B, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. GPC la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Déboute M. Z Y et Me B ès qualités du surplus de leurs demandes ;
Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. EUROMARK INTERNATIONAL et la S.A.R.L. UNISTIC INFORMATIQUE au paiement des dépens de première instance et d’appel avec admission, pour ces derniers, de l’avoué concerné au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Slovaquie ·
- Courrier électronique ·
- Agence ·
- Entité économique autonome ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Électronique
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Inscription au registre national ·
- Action en contrefaçon ·
- Qualité pour agir ·
- Brevet européen ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Transfert ·
- Contrefaçon ·
- Registre ·
- Propriété industrielle ·
- Tiers ·
- Opposabilité ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal d'instance ·
- Provision ·
- Victime ·
- Réparation du préjudice ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Assistance
- Partie civile ·
- Agression sonore ·
- Musique ·
- Ministère public ·
- Avocat ·
- Bruit ·
- Procédure pénale ·
- Cause ·
- Agression ·
- Nuisances sonores
- Rupture ·
- Dépendance économique ·
- Activité ·
- Cabinet ·
- Courrier ·
- Relation commerciale établie ·
- Relation contractuelle ·
- Champ d'application ·
- Chiffre d'affaires ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Coefficient ·
- Machine ·
- Salarié ·
- Assistant ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Vol ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vêtement ·
- Véhicule ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Recel de biens ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Pénal
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Document ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Londres ·
- Confidentialité ·
- Atlantique ·
- Sursis à statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Fruit ·
- Sicav ·
- Avoué ·
- Consignation ·
- Cession ·
- Reporter ·
- Instance ·
- Dépôt ·
- Fond
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Atteinte ·
- Expert ·
- Lien ·
- Scanner ·
- Causalité ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale
- Véhicule ·
- Procès-verbal ·
- Route ·
- Exception de nullité ·
- Ministère public ·
- Alcool ·
- Tribunal correctionnel ·
- Public ·
- Relaxe ·
- Infraction
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-337 du 4 avril 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.