Confirmation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 1er déc. 2023, n° 22/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 31 mai 2022, N° 20/00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/448
N° RG 22/02392 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O3LV
Décision déférée du 31 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00830)
Section COMMERCE 1 – RAYSSEGUIER J.
[U] [D]
C/
confirmation
Grosse délivrée
le 1/12/23
à Me Véronique L’HOTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [D] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 août 2011 par la SA Banque Courtois avec reprise de son ancienneté acquise au sein du groupe Crédit du Nord depuis le 5 mars 1976.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] occupait le poste d’assistante commerciale au sein de l’agence de [Localité 3].
La convention collective applicable est celle de la banque.
La société Banque Courtois emploie au moins 11 salariés.
Par courrier du 7 novembre 2017, Mme [D] informait son employeur de son souhait de prendre sa retraite au 1er juillet 2019.
Par lettre du 8 novembre 2017, la société Banque Courtois indiquait à la salariée qu’elle bénéficiait d’un abondement complémentaire sur son compte épargne de temps de 12 jours.
À compter du 5 juillet 2018, le contrat de travail de Mme [D] a été suspendu dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie.
Suite à la visite de reprise du 9 mai 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte actuellement à son poste.
Par courrier du 13 mai 2019, la Banque Courtois informait Mme [D] de sa dispense d’activité à compter du 9 mai 2019, avec maintien de sa rémunération jusqu’à la date de son départ à la retraite fixé au 1er juillet 2019.
Le 16 mai 2019, Mme [D] a été déclarée inapte à tout poste, le médecin du travail indiquant que : l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 23 mai 2019, Mme [D] indiquait à la société vouloir poursuivre son activité professionnelle.
Par lettre du 13 juin 2019, la Banque Courtois répondait à Mme [D] que son départ à la retraite était acté au 1er juillet 2019, la déclaration d’inaptitude étant sans incidence.
Le 26 juin 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de requalifier sa mise à la retraite en un licenciement nul.
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil a :
— dit et jugé irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes présentées par Mme [U] [D].
En conséquence :
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à charge de Mme [D].
Le 24 juin 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 16 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [D] demande à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de la SA Société Générale au lieu et place de la SA Banque Courtois,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [U] [D] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de condamnation de la SA Banque Courtois à lui verser 41 586,16 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement sous déduction de l’indemnité fiscale de départ à la retraite,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de condamnation de la SA Banque Courtois à lui verser 70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de condamnation de la SA Banque Courtois à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— juger que c’est au mépris de la volonté de Mme [D] que la SA Banque Courtois aux droits de laquelle vient la Société Générale, a traité son départ comme une demande de départ à la retraite,
— requalifier cette rupture du contrat de travail en licenciement,
— juger que ce licenciement est nul et de nul effet et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
— 41 586,16 euros, sauf à parfaire, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement sous déduction de l’indemnité fiscale de départ à la retraite,
— dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse…………………………………………………………………………..56 225 euros,
— dommages et intérêts pour le préjudice financier subi…15 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile……………………3 000 euros,
— débouter la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a expressément indiqué à son employeur qu’elle ne souhaitait plus partir en retraite au 1er juillet 2019. Elle en déduit que la rupture ne peut que constituer un licenciement, sinon nul à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 13 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois demande à la cour de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de Société Générale au lieu et place de la SA Banque Courtois,
— à titre principal, confirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Toulouse en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— débouter purement et simplement Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour devait requalifier le départ à la retraite de Mme [D] en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :
— condamner Mme [D] au paiement à la Société Générale d’une somme de 1606,66 euros au titre de l’abondement spécifique de 12 jours sur son CET indument perçu,
— rappeler que l’indemnité de départ à la retraite versée à Mme [D] pour un montant de 19 385,93 euros brut vient en déduction de l’indemnité conventionnelle de licenciement
En tout état de cause :
— condamner Mme [D] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque une manifestation claire et non équivoque de la salariée de partir en retraite et considère que le fait qu’elle soit revenue sur sa décision est inopérant, cette rétractation tardive ne pouvant être prise en considération. Elle ajoute qu’il n’est pas donné de fondement à la demande de nullité. Elle s’explique sur les demandes indemnitaires.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat est tout d’abord celui de la qualification de la rupture du contrat de travail, l’employeur se prévalant d’un départ en retraite alors que la salariée considère, qu’il n’existait pas de volonté claire et non équivoque de sa part en ce sens au moment de la rupture de sorte qu’il s’agit nécessairement d’un licenciement.
Le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En l’espèce, il apparaît que Mme [D] a bien manifesté une telle volonté claire et non équivoque. Elle a ainsi adressé à l’employeur un courrier daté du 7 novembre 2017 dans les termes suivants je vous informe que je désire prendre ma retraite au 1er juillet 2019. Si dans ses écritures, Mme [D] souligne le terme désire il ne saurait en l’espèce s’analyser comme une simple déclaration d’intention. En effet, il apparaît tout d’abord que l’anticipation, excédant il est vrai considérablement le délai qualifié d’usuel de préavis, emportait pour la salariée le bénéfice d’un abondement complémentaire de 12 jours sur son compte épargne temps par application de l’avenant n°3 produit aux débats en pièce 5. Surtout, dans un courrier du 9 janvier 2019, relatif à la prise en charge des conséquences d’un accident du travail antérieur de plusieurs années, la salariée faisait toujours état de son départ en retraite au 1er juillet 2019 et ce sans aucune restriction.
Il existait donc bien une volonté claire et non équivoque de Mme [D] de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2019 et donc de mettre fin au contrat de travail. Si Mme [D] invoque une dégradation de ses conditions de travail à compter de juillet 2018, elle ne donne aucun élément matériel en ce sens et ne soutient d’ailleurs pas que sa volonté initiale aurait été entachée d’un vice du consentement.
Contrairement aux énonciations de l’appelante c’est à la date de cette manifestation de volonté qu’il convient de se placer et non au jour du départ effectif, la période intermédiaire ne pouvant s’envisager que comme un préavis. Il est certain que Mme [D] a changé d’avis pendant cette période. Plus précisément, elle fait valoir qu’elle a manifesté sa volonté de poursuivre son activité professionnelle suite à l’avis d’inaptitude du 16 mai 2019. Elle produit certes un courrier en ce sens en date du 23 mai 2019. Celui-ci au regard de la volonté initiale de la salariée, claire et non équivoque, ne peut s’analyser que comme une rétractation. Mme [D] admet elle-même dans ses écritures (p.5) qu’il s’agissait d’une rétractation. Mais elle considère que si la salariée fait savoir qu’elle souhaite annuler son départ à la retraite plusieurs mois avant le départ effectif, l’employeur n’est pas en mesure d’opposer un refus.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En premier lieu d’un point de vue factuel la rétractation était bien tardive puisqu’elle a été manifestée le 23 mai 2019 soit environ 5 semaines avant le départ effectif prévu au 1er juillet 2019. En second lieu et surtout, le régime que Mme [D] invoque reviendrait à considérer que la rétractation constitue un droit pour la salariée. Si elle précise avoir donné des explications cela ne saurait suffire à défaut de tout vice du consentement initial. Or, dès lors que la rupture est acquise par la manifestation initiale et non équivoque de la volonté du salarié, sa rétractation, pour produire effet, doit être acceptée par l’employeur. Tel n’a pas été le cas de sorte que la rupture est intervenue dans le cadre, acquis, d’un départ à la retraite.
Il n’y a pas lieu à requalification de la rupture en licenciement, la déclaration d’inaptitude dans l’intervalle étant sans portée. Toutes les demandes de la salariée, comprenant le préjudice financier invoqué, étaient la conséquence de cette requalification rejetée, de sorte qu’elles étaient mal fondées. Le jugement sera confirmé sauf pour la cour à préciser que cette confirmation porte sur le débouté des demandes, la cour comme le conseil n’ayant été saisi d’aucune fin de non-recevoir.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. L’appel étant mal fondé, Mme [D] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 31 mai 2022 en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes et en ses dispositions non contraires
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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