Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.



pendant 7 jours
La deuxième chambre civile l'a jugé pour la mesure conservatoire : la requête présentée au juge de l'exécution sur le fondement des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas à caractériser les circonstances justifiant que l'ordonnance soit rendue non contradictoirement, et l'ordonnance pas davantage — solution dégagée par un motif de pur droit substitué d'office à celui de la cour d'appel (Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-15.050). […] L. 511-1) ; à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes garanties et précise les biens sur lesquels porte la mesure (art. […]
Lire la suite…L'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution pose deux conditions cumulatives : votre créance doit paraître fondée en son principe (une apparence suffit, pas besoin de certitude ni de montant définitivement arrêté), […] Dans tous les autres cas, la mesure doit être autorisée par ordonnance sur requête. […] Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire est en principe seul compétent, en application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, […] porte sur une créance relevant de la compétence commerciale. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur (article R. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution). […] Non, […]
Lire la suite…[…] ils demandent à la cour au visa des articles1240 et suivants du Code Civil, 58 et 700 du code de procédure civile, L.511-1, R.511-1 à R.512-3 du code des procédures civiles d'exécution : […] Ils rappellent qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L.721-2 du code de la construction et de l'habitation qu'en cas de promesse de vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants: (…) 1° b) le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés, […]
[…] [Adresse 1] […] Selon l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
[…] Dans ses dernières conclusions en date du 12 août 2020, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de: […]
La déclaration de soupçon et le droit d'opposition Lorsque l'assujetti déclare son soupçon à la cellule de renseignement financier, celle-ci peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, article L. 561-24 du code monétaire et financier. Les opérations sont alors reportées de dix jours ouvrables à compter de la notification. […] La voie civile, […] sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. […]
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