Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mai 2024, n° 2202926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2022 et le 27 avril 2023, M. B C, représenté par la SCP Via Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le président de Brest métropole s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en vue de régulariser la construction de murs de soutènement et de clôtures sur la parcelle cadastrée section IK n° 449 située 158 rue Maryvonne Dupureur à Brest, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Brest métropole la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Brest métropole ;
— il méconnaît l’article 11 de la zone N de ce règlement ;
— les constructions litigieuses ne méconnaissent pas l’article 2 de la zone N de ce règlement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 19 juillet 2023, Brest métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif fondée sur la méconnaissance des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un courrier du 21 mars 2024, le greffe du tribunal a invité Brest métropole, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le règlement littéral du plan local d’urbanisme intercommunal et le règlement graphique sur lequel figure la parcelle du requérant applicables à la date de la décision litigieuse.
Le 22 mars 2024, la commune a produit les pièces demandées qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Leduc, de la SCP Via Avocats, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire de la parcelle cadastrée section IK n° 449 située 158 rue Maryvonne Dupureur à Brest correspondant au lot n° 11 du lotissement « Les portes de Gouesnou ». Suite à des constatations réalisées le 25 novembre 2021, Mme D, agent assermentée chargée de la gestion du précontentieux en matière d’urbanisme à Brest métropole, a dressé le 6 décembre 2021 un procès-verbal d’infractions constatant notamment l'« édification de mur sur les limites parcellaires, dont une partie en zone NL et située sur un EIP inscrit au Plan local d’urbanisme de Brest métropole ». Le 2 décembre 2021, M. C a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de régulariser la construction des murs de soutènement et clôtures réalisés en limite séparative de son terrain. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le président de Brest métropole s’est opposé à cette déclaration préalable au motif que les travaux méconnaissent l’article 2 des dispositions générales et 11 de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. M. C a formé un recours gracieux contre cet arrêté d’opposition reçu le 9 février 2022 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de
l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ".
3. S’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté ne comporte pas la signature de son auteur, Brest métropole fait valoir qu’il a été signé de manière électronique en application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration précité. Alors que le requérant n’apporte aucun élément précis de nature à faire naître un doute quant à la mise en œuvre du procédé de signature électronique conforme à ces dispositions, Brest métropole produit un bordereau de signature dont il ressort que l’arrêté attaqué a été signé de manière électronique par Mme E A au moyen d’un certificat électronique valide du 16 octobre 2020 au 16 octobre 2023. Le moyen tiré de l’absence de signature de l’arrêté du 22 décembre 2021 doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Brest métropole :
4. Aux termes de l’article 2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal de Brest métropole : « () Eléments naturels d’intérêt patrimonial / Les éléments naturels identifiés sur le document graphique N°1 doivent être préservés. A ce titre, les constructions, les aménagements et les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale. / Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments identifiés sur le document graphique N°1. ».
5. En l’espèce, le président de Brest métropole s’est opposé à la déclaration préalable de travaux au motif que « les aménagements envisagés sont de nature à porter atteinte au caractère naturel de la zone NL et à l’EIP » (élément d’intérêt paysager) présent sur le lot n° 11 en méconnaissance de l’article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Il ressort des pièces du dossier qu’un mur en ciment a été réalisé en limite nord-est de propriété en lieu et place de l’élément d’intérêt paysager identifié par le plan local d’urbanisme. Si les dispositions de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme précitées permettent la destruction de ces éléments paysagers, ce n’est qu’à la condition que celle-ci soit compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale. Or, contrairement à ce que soutient le requérant, le remplacement d’un tel élément par un mur de béton et la plantation de gazon ne peuvent être regardés comme des plantations améliorant l’ambiance végétale initiale. Par ailleurs, si M. C soutient que les arbres situés en limite séparative nord-est menaçaient de s’effondrer, cette allégation n’est établie par aucune pièce du dossier. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le président de Brest métropole a méconnu l’article 2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme en se fondant sur ce motif pour s’opposer à sa déclaration préalable de travaux déposée le 2 décembre 2021.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme :
6. Aux termes de l’article 11 de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Brest métropole relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : « Les clôtures doivent être, par leur nature, leur aspect, leur implantation et leurs dimensions, intégrées à leur environnement immédiat et privilégier les compositions végétales. Les clôtures naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) doivent, dans la mesure du possible, être conservées, voire régénérées. De manière générale, les clôtures doivent être perméables afin de permettre le passage de la petite faune. ». Le lexique définit les clôtures : « Une clôture désigne tout obstacle naturel ou fait de la main de l’homme et suivant tout ou partie du pourtour d’un terrain afin de matérialiser ses limites. / Pour les clôtures sur rue, les hauteurs indiquées dans les différentes zones sont les hauteurs apparentes depuis les emprises publiques ou les voies. / Dans le cas particulier de terrains en surplomb d’emprises publiques ou de voies et nécessitant un mur de soutènement, ce dernier n’est pas pris en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture. ».
7. D’une part, M. C soutient que cet article n’est pas applicable dès lors que les murs de soutènement ne sont pas assimilables à des clôtures. Toutefois, s’il apparaît que les murs réalisés sur la parcelle cadastrée section IK n° 449 ont pour fonction de soutenir la terre présente sur le terrain de M. C pour éviter qu’elle ne se déverse sur les parcelles voisines, il ressort des pièces du dossier que le mur dépasse la hauteur nécessaire pour seulement soutenir la terre de 1,10 à 2,10 mètres. Cette partie supérieure des murs a donc pour fonction de clore le terrain et doit ainsi respecter les règles du plan local d’urbanisme relatives aux clôtures. Il ressort d’ailleurs des termes mêmes de la déclaration préalable que M. C a entendu créer au moins une partie de ces murs « car tous les visiteurs et professionnels rentraient sur (s)on terrain afin de visiter et se rendre sur le lot 10 », ce qui traduit une intention de se clore. Les dispositions de l’article N 11 du règlement étaient donc applicables à la partie supérieure des murs.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de déclaration préalable de travaux et des photographies jointes au procès-verbal de constatation d’infraction, que les murs en béton s’élèvent au-delà du niveau du terrain et atteignent une hauteur calculée à partir du niveau du terrain de 1,10 à 2,10 mètres conformément aux mesures déclarées par M. C. Ces constructions sont implantées sur une partie du terrain classée en zone NL et pour le mur édifié en limite séparative nord-est sur une zone identifiée comme élément d’intérêt paysager par le plan local d’urbanisme intercommunal en vertu des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Le terrain du requérant jouxte au nord-est une vaste parcelle à l’état naturel, vierge de construction également classée en zone NL. Les circonstances que Brest métropole ne s’est pas opposée à des travaux similaires sur la parcelle voisine et que les murs pourraient avoir pour fonction d’empêcher les renards d’entrer sur la parcelle sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que ces murs de ciment, implantés en lieu et place d’un élément d’intérêt paysager alors que le terrain jouxte au nord-est une vaste parcelle naturelle, ne s’intègrent pas dans leur environnement immédiat. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le président de Brest métropole a méconnu l’article 11 de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme en s’opposant à sa déclaration préalable de travaux sur ce fondement.
9. Brest métropole sollicite une substitution de motif tirée de la méconnaissance des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, dès lors que les motifs tirés de la méconnaissance des articles 2 des dispositions générales et N11 du règlement du plan local d’urbanisme étaient fondés, il n’y a pas lieu de procéder à une substitution de motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le président de Brest métropole s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 2 décembre 2021 par M. C et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Brest métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Brest métropole.
Délibéré après l’audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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