Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 8 avr. 2025, n° 23/03353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 25 janvier 2023, N° 2021F00510;D0205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 23/03353 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V32H
AFFAIRE :
S.A.S. GCC
C/
S.A.S. ALGECO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00510
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Lalia MIR
Me Anne-sophie REVERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S. GCC
N° SIRET : 407 794 551 RCS VERSAILLES
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 – N° du dossier 21.1375
Plaidant : Me Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
****************
INTIMEE
S.A.S. ALGECO
N° SIRET : 685 550 659 RCS MACON
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0205 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
En juin 2017 et avril 2018, la société Algeco a remis à la société GCC deux propositions commerciales pour la préparation, le transport, l’installation, la location et la désinstallation de modules préfabriqués formant une « base-vie », concernant deux chantiers situés à [Localité 7], le premier [Adresse 8], le second [Adresse 5].
A la suite de désaccords sur l’exécution des prestations par la société Algeco, la société GCC s’est opposée au paiement de plusieurs factures, pour un montant total de 24 879,73 euros TTC.
Le 15 juin 2021, la société Algeco a assigné la société GCC devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 25 janvier 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné la société GCC à payer à la société Algeco la somme de 19 379,73 euros ;
— condamné la société GCC à payer à la société Algeco des intérêts de retard au taux annuel de 12 % sur la somme de 19 379,73 euros à compter du 25 février 2020 ;
— condamné la société Algeco à payer à la société GCC la somme de 625,20 euros au titre de la demande reconventionnelle ;
— ordonné la compensation de la créance de la société GCC sur la société Algeco pour un montant de 625,20 euros avec la créance de la société Algeco sur la société GCC pour un montant de 19 379,73 euros ;
— débouté la société Algeco de sa demande au titre de la clause pénale ;
— condamné la société GCC à payer à la société Algeco la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamné la société GCC à payer à la société Algeco la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GCC aux entiers dépens.
Le 22 mai 2023, la société GCC a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception du débouté de la société Algeco de sa demande au titre de la clause pénale.
Par dernières conclusions du 22 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 25 janvier 2023 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Algeco au titre de la clause pénale ;
Et statuant de nouveau :
Concernant le chantier [Localité 6] :
— fixer sa créance sur la société Algeco à la somme de 16 479,60 euros TTC ;
— ordonner la compensation de cette créance avec la somme de 14 379,73 euros TTC réclamée par la société Algeco ;
— condamner la société Algeco à lui régler la somme de 2 099,87 euros TTC ;
— débouter la société Algeco de ses demandes contraires ;
Concernant le chantier Centre culturel du Maroc :
— débouter la société Algeco de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— débouter la société Algeco de ses demandes accessoires au titre des pénalités de retard, de l’indemnité de clause pénale et de l’indemnité forfaire de recouvrement et subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
— condamner la société Algeco à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Algeco aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2023, la société Algeco demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 janvier 2023 ;
En tout état de cause et s’y ajoutant :
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société GCC au paiement de la somme de 5 000 euros ;
— vu l’article 696 du code de procédure civile, condamner la société GCC à régler les dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 – sur les demandes concernant le chantier de la [Adresse 8], appelé chantier [Localité 6]
S’agissant du chantier [Localité 6], la société Algeco sollicite paiement de deux factures relatives à la location de modules de base-vie pour un montant de 14 379,73 euros. La société GCC, qui ne discute pas le principe ni le quantum de ces factures, s’oppose toutefois à leur paiement au motif que la société Algeco a été défaillante dans la réalisation de la prestation distincte d’installation de ces modules, ce qui motive sa demande reconventionnelle de « fixation d’une créance » à son profit à hauteur de 16 479,60 euros. Cette demande de la société GCC s’analyse nécessairement en une demande d’indemnisation du préjudice résultant de la défaillance prétendue. Dès lors que les demandes, principale et reconventionnelle, portent sur des prestations distinctes, il convient de les examiner séparément, après avoir statué au préalable sur l’opposabilité contestée des conditions générales de vente de la société Algeco.
1-1 – sur l’opposabilité des conditions générales de vente de la société Algeco
La société Algeco soutient que ses conditions générales de location (notamment application de la clause relative aux autorisations administratives d’occupation du domaine public, et application d’un taux d’intérêt de 12% en cas de retard de paiement) sont opposables à la société GCC, ce que cette dernière conteste.
Elle indique que ses relations commerciales avec la société GCC sont anciennes, ajoutant que tous ses contrats contiennent une mention d’acceptation de ses conditions générales. Elle ajoute que le bon de commande de la société GCC fait apparaître une mention manuscrite « conditions générales Algeco », ce qui suffit à démontrer que la société GCC était informée de ces conditions et qu’elles lui sont opposables.
La société GCC soutient qu’elle n’a ni accepté, ni signé les conditions générales de la société Algeco. Elle indique qu’aucun contrat n’a été signé, et qu’il n’existe qu’une proposition commerciale ne comportant aucune mention quant à des conditions générales, outre un bon de commande émis à son en-tête GCC ne comportant que ses propres conditions générales qui ont été rayées par la société Algeco. Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucune chaîne de contrat ou contrat-cadre qui permettrait de justifier d’une acceptation des conditions générales de la société Algeco.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1119 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
La connaissance et l’acceptation des conditions générales de vente ou d’achat ne peuvent se déduire de l’existence de relations d’affaires suivies entre les parties. (Com., 25 septembre 2019, 18-13.483)
En l’espèce, les seuls documents contractuels produits sont d’une part une « proposition commerciale » émise par la société Algeco le 16 juin 2017, d’autre part un bon de commande émis par la société GCC le même jour, et faisant référence à l’offre de la société Algeco.
Si la proposition commerciale du 16 juin 2017 mentionne que l’accord éventuellement donné implique « l’acceptation de nos conditions générales de location et d’assurances jointes en annexe », il n’est pas contesté que cette proposition n’a pas été signée par la société GCC, de sorte qu’aucune acceptation des conditions générales ne peut résulter de ce document. La commande, à en-tête de la société GCC, établie le même jour sur 6 pages, comporte en pages 2 et 4 les conditions générales d’achat de la société GCC, ces dernières étant barrées en travers avec ajout d’une mention manuscrite :
« conditions générales Algeco » et le tampon de cette société. Cette mention suffit à établir l’acceptation, par la société GCC des conditions générales de la société Algeco, la prise de connaissance de ces dernières résultant du fait qu’elles étaient annexées à la proposition commerciale, étant précisé que cette proposition constitue elle-même une annexe de la commande passée par la société GCC.
Les conditions générales de la société Algeco sont dès lors opposables à la société GCC.
1-2 – sur la demande principale en paiement de factures de location des modules
La société Algeco sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société GCC au paiement de la somme de 14 379,73 euros correspondant à deux factures des 15 juin et 20 juillet 2018, après déduction d’un avoir du 15 octobre 2019 d’un montant de 2 640 euros (réfection du trottoir suite à son affaissement). Elle sollicite également confirmation de la condamnation prononcée au titre des intérêts contractuels et de l’indemnité de recouvrement.
La société GCC ne discute pas la demande principale, sauf à solliciter la compensation de la somme sollicitée par la société Algeco avec la créance qu’elle invoque au titre de la défaillance prétendue de cette société dans l’exécution de la prestation d’installation des modules. La société GCC s’oppose toutefois à l’application des pénalités (intérêts et indemnité de recouvrement), soutenant qu’elles sont disproportionnées au regard des sommes en jeu. Elle conclut à la réduction du montant des intérêts au taux légal et à la suppression de l’indemnité forfaitaire.
Réponse de la cour
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-5, alinéa 1er, du même code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages- intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Les conditions générales de la société Algeco, opposables à la société GCC ainsi qu’il a été démontré, stipulent que : « en cas d’incident ou de défaut de paiement, des pénalités de retard au taux de 12 % l’an seront appliquées à compter du jour suivant l’échéance de la facture et il sera dû en outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ».
La demande en paiement porte sur deux factures de location de matériel pour la période de juin et juillet 2018, après déduction d’un avoir établi en octobre 2019, ce qui aboutit à un solde dû de 14 379,73 euros.
La société GCC ne discute ni le principe, ni le quantum de ce principal, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de cette somme.
La fixation d’un intérêt au taux annuel de 12 % est manifestement excessive au regard du montant du taux légal habituellement appliqué, de sorte que la cour réduira cette pénalité en fixant un taux d’intérêt de 6%. L’indemnité forfaitaire de recouvrement, conforme aux dispositions du code de commerce, n’apparaît pas excessive, et il convient donc d’en faire application, sauf à la limiter à 80 euros dès lors qu’elle ne porte que sur deux factures. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs, la société GCC étant condamnée au paiement d’intérêts au taux de 6% sur la somme de 14 379,73 euros, outre au paiement d’une somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
1-3 – Sur la demande reconventionnelle formée par la société GCC
La société GCC soutient que la société Algeco a été défaillante dans la réalisation de ses prestations d’installation de la base-vie dès lors qu’un arrêt des opérations de grutage est survenu le 2 octobre 2017 à la demande des services de police (modalités de grutage non conformes entraînant un blocage anormal de la circulation). Elle soutient que la société Algeco est ainsi responsable de l’arrêt du chantier, et s’estime créancière à ce titre d’une somme de 16 479,60 euros (frais de transport inutiles et surcoût lié à la mise en place d’une nouvelle grue). Elle indique former une demande reconventionnelle à hauteur de cette somme, de sorte qu’après compensation avec les factures de la société Algeco, elle reste créancière de la somme de 2 099,87 euros. Elle fait valoir que, si l’autorisation d’occupation du domaine public n’a été accordée que tardivement (le 2 octobre 2017, jour de l’installation de la base-vie), la société Algeco avait une parfaite connaissance de ses modalités d’intervention résultant d’un courriel de son conducteur de travaux du 25 août 2017 (avec plan de principe de l’installation qui est celui repris sur l’autorisation du 2 octobre 2017). Elle soutient que l’arrêt du chantier est bien dû à des dommages causés sur le trottoir, à des modalités de grutage non conformes et au blocage complet de la rue, ce que la société Algeco n’a pas contesté.
La société Algeco rappelle que, conformément à ses conditions générales, il appartenait à la société GCC d’obtenir l’autorisation d’occupation du domaine public, ce qu’elle lui a rappelé à de nombreuses reprises sans obtenir satisfaction puisque cette autorisation ne lui est parvenue qu’après le début de l’installation, le 2 octobre 2017. Elle ajoute qu’elle a toujours contesté sa responsabilité, notamment dans deux courriers d’octobre et novembre 2017 auxquels la société GCC n’a pas répondu. Elle soutient que l’impossibilité de mener à bien sa mission d’installation résulte uniquement de la communication tardive des préconisations de l’autorisation d’occupation du domaine public. Elle conteste toute responsabilité dans l’arrêt des opérations d’installation de la base-vie.
. Sur la responsabilité dans l’arrêt des opérations d’installation de la base-vie le 2 octobre 2017
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (') demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les parties admettent toutes deux que l’installation de la base-vie – programmée du 2 au 6 octobre 2017 – n’a pu se réaliser à cette date du fait d’un arrêt des opérations de grutage par les services de police. Chacune d’elles soutient toutefois que cet arrêt des opérations est imputable à l’autre.
Le 3 octobre 2017, la société GCC a adressé un mail à la société Algeco en lui reprochant :
— D’avoir positionné un patin de grue sur un trottoir, ce qui a occasionné son affaissement, outre un rétrécissement du trottoir rendant le passage des piétons impossible,
— D’avoir utilisé des « camions double » au lieu de « camions solo », ce qui a généré des embouteillages dans la [Adresse 8], ces camions ayant en outre effectué des man’uvres interdites (marche arrière),
— De ne pas avoir respecté l’interdiction de « survol en charge » de la voie publique (« tirage des bungalows à la corde » depuis le milieu de la voie).
La société GCC conclut son courriel ainsi : « l’arrêt de votre intervention par la police était donc prévisible et inévitable. Nous vous recontacterons dès que nous obtiendrons une nouvelle autorisation d’intervention. Nous devrons garantir alors aux autorités le parfait respect des règles que vous avez enfreintes. »
Le 6 octobre 2017, la société Algeco a répondu à la société GCC en ces termes : " vous nous avez ordonné de suspendre la livraison de la base-vie sur le site cité en objet en date du 2 octobre à 17 heures suite au passage des services de police : les préconisations d’occupation de la voirie n’ont apparemment pas été respectées. Nous le déplorons étant donné que nous vous avons alerté à plusieurs reprises afin que vous nous transmettiez l’autorisation de voirie ou afin d’organiser une nouvelle réunion de voirie avec les services concernés de la ville de [Localité 7] et l’ensemble de nos intervenants. (') Vous et vous seuls avez donc décidé des préconisations à mettre en place pour cette opération et nous ne comprenons pas pourquoi vous ne nous en avez pas informé afin d’éviter la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il nous a effectivement été difficile d’appliquer des préconisations le 2 octobre à 5 h du matin, alors que nous en avons été informés par vos soins le 2 octobre à 17 heures ('). Compte tenu de l’ensemble des éléments énoncés ci-dessus, nous vous informons que nous ne sommes en aucun cas responsables de cette situation de l’opération programmée et confirmée par vos soins du 2 au 6 octobre 2017 (') « . La société Algeco terminait son courrier avec une facturation des » dépenses engagées de manière inutile pour l’opération ", aboutissant à un total HT de 22 307,30 euros, demandant à la société GCC de lui donner son accord pour établir la facture correspondante.
L’installation de la base-vie a ensuite été reprogrammée pour le 24 octobre 2017 et s’est déroulée à cette date sans difficulté.
Le 22 novembre 2017, la société Algeco a adressé à la société GCC un nouveau décompte des dépenses inutiles, indiquant qu’elle avait, avec ses prestataires : « minoré au maximum l’impact de l’annulation du 2 octobre », aboutissant à un avoir en faveur de la société GCC à hauteur de 521 euros. La société Algeco sollicitait l’accord de la société GCC sur cet avoir se décomposant comme suit :
— moins-value sur les transports du 2 octobre (transport en camion double au lieu de camion solo) : – 800 euros HT
— moins-value pour le grutage du 4 octobre non effectué : – 5 333 euros HT
— réservation équipe de montage du 3 octobre : 2 112 euros HT
— transports inutiles du 3 octobre : 3 500 euros HT
La société GCC n’a répondu que le 12 mars 2018 en manifestant son désaccord sur la proposition, soutenant à nouveau que l’arrêt de l’installation du 2 octobre 2017 était uniquement dû à la société Algeco. Elle refusait les « plus-values » sur les transports inutiles et équipe de montage, ajoutant qu’elle avait été contrainte de mettre en place la grue pour la seconde installation, invoquant à ce titre une dépense injustifiée de 7 600 euros HT.
La cour observe que, dans son courrier du 6 octobre 2017, la société Algeco n’a contesté aucun des reproches formulés le 3 octobre par la société GCC. En effet, la société Algeco :
— n’a pas contesté avoir positionné un patin de grue sur un trottoir, ce qui a occasionné son affaissement. Elle a d’ailleurs émis un avoir de 2 640 euros le 15 octobre 2019,
— a accepté une moins-value sur le devis initial pour l’utilisation de « camions double » au lieu de « camions solo ». La société Algeco a ainsi reconnu ne pas avoir respecté le devis prévoyant l’utilisation de « camions solos ». Il résulte des éléments du dossier que l’utilisation de camions doubles est à l’origine d’embouteillages dans la [Adresse 8], ce qui a entraîné l’intervention des services de police sollicitant l’arrêt (pour ce motif notamment) des opérations de grutage,
— n’a pas contesté le non-respect de l’interdiction de survol en charge de la voie publique (« tirage des bungalows à la corde » depuis le milieu de la voie).
Dans son courrier du 6 octobre, la société Algeco ne répond ainsi à aucun des reproches formulés par la société GCC. Elle se situe sur un autre terrain, à savoir celui de la remise tardive, par la société GCC, de l’autorisation de voirie, impliquant que celle-ci aurait décidé seule des préconisations de voirie à mettre en place. S’il est exact que l’autorisation de voirie n’a été émise par la ville de [Localité 7] que le 2 octobre 2017, jour du démarrage des opérations d’installation de la base-vie, impliquant que la société Algeco n’en a pris connaissance que tardivement, cette dernière ne précise pas en quoi cette remise tardive serait à l’origine de l’arrêt de l’installation. Ainsi que le fait observer la société GCC, l’autorisation délivrée le 2 octobre est un document standard, précisant uniquement qu’elle est accordée :
« suivant les prescriptions annexées à la présente autorisation ». La seule annexe est un « plan de principe d’installation de chantier » daté du 23 août 2017 que la société Algeco avait elle-même transmis à la société GCC dans un courriel du 25 août 2017.
La société Algeco disposait ainsi, dès le 25 août 2017, du plan d’installation de chantier, ensuite annexé à l’autorisation de voirie du 2 octobre 2017, de sorte qu’elle ne peut soutenir avoir découvert le 2 octobre des préconisations dont elle disposait depuis le 25 août 2017. La société Algeco n’indique pas en outre quelles seraient les préconisations que la société GCC aurait, seule, décidé de mettre en place le 2 octobre 2017, et qui seraient contraires à l’autorisation de voirie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît d’une part, que la société Algeco n’a pas contesté les reproches émis par la société GCC le 3 octobre 2017, d’autre part que sa thèse – relative à un défaut d’information sur des préconisations que la société GCC aurait décidé seule – ne repose sur aucun élément précis au fait qu’elle disposait des informations depuis le 25 août 2017, de sorte que la cour retiendra que la société Algeco est seule responsable de l’arrêt de l’installation du 2 octobre 2017, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
— Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société GCC du fait de l’arrêt des opérations d’installation du 2 octobre 2017
S’agissant de l’indemnisation du préjudice résultant de la défaillance de la société Algeco, la société GCC sollicite paiement d’une somme de 16 479,60 euros TTC, dont : 6 133 euros HT correspondant aux deux moins-value admises par la société Algeco dans son courrier du 22 novembre 2017, outre une somme de 7 600 euros HT correspondant à la location d’une nouvelle grue pour l’installation qui s’est réalisée du 24 au 26 octobre 2017.
La société Algeco reprend son décompte du 22 novembre 2017, indiquant que, si elle a accepté des moins-values, elle dispose toutefois également d’une créance de 5612 euros HT correspondant à la facturation des transports inutiles du 3 octobre et des équipes de montage. Elle s’oppose en outre à la demande en paiement au titre de la mise à disposition de la grue, au motif d’une part qu’elle a déjà pris en charge une partie de ce coût supplémentaire (moins-value de 5 333 euros), d’autre part qu’elle n’est pas responsable de l’arrêt des opérations du 2 octobre.
Réponse de la cour
La cour ayant retenu la responsabilité de la société Algeco dans l’arrêt des opérations d’installation du 2 octobre, cette dernière n’est pas fondée en sa demande en paiement relative aux transports et équipes de montage correspondantes. Dès lors que la facturation de la société Algeco n’est pas fondée pour les opérations réalisées à cette date, la société GCC n’est pas non plus fondée à solliciter l’application de moins-values.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 7 600 euros HT, soit 9 120 euros TTC, au titre de la location d’une nouvelle grue, cette prestation complémentaire incombe à la société Algeco, responsable de l’arrêt des opérations du 2 octobre. Il convient donc de condamner la société Algeco à payer à la société GCC la somme de 9 120 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Le jugement sera infirmé de ce chef.
2 – sur les demandes concernant le chantier « centre culturel du Maroc »
Le tribunal a retenu qu’un contrat avait été valablement formé entre les sociétés Algeco et GCC pour l’installation d’une base-vie sur le chantier du centre culturel du Maroc. Tenant compte du fait que les prestations n’avaient finalement pas été réalisées, ce que le tribunal impute à un désaccord sur la finalisation des aspects techniques du chantier, il a réduit la demande en paiement formée par la société Algeco, à hauteur de 10 500 euros, à une somme forfaitaire de 5 000 euros (pour la préparation des modules).
La société GCC rappelle avoir émis successivement deux bons de commande en mars, puis mai 2018, indiquant toutefois que la société Algeco y a apporté des modifications, de sorte qu’aucun accord n’est intervenu et qu’elle n’a finalement signé aucun bon de commande, même si les négociations se sont poursuivies jusqu’en octobre 2018. Elle soutient que les différents plans établis par la société Algeco n’étaient pas satisfaisants dans la mesure où ils ne prenaient pas en compte les contraintes du site (en raison d’une difficulté sur le positionnement d’un escalier d’accès à la base-vie), de sorte qu’elle a été contrainte de solliciter une révision de la proposition de la société Algeco excluant la prestation de l’escalier, observant que cette dernière n’a pas répondu à cette demande. Elle fait ainsi valoir que la facture de la société Algeco du 31 mars 2019, d’un montant de 10 500 euros, dont il était demandé paiement, correspond à des prestations non réalisées. Elle sollicite donc le rejet de la demande formée par la société Algeco. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la société Algeco ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue qui est purement hypothétique, dès lors qu’elle n’a jamais débuté les travaux de mise en service.
La société Algeco soutient que le « contrat », qu’elle assimile à son offre commerciale, a bien été signé de la société GCC, de même que le plan de production des modules revêtu le 2 août 2018 de la mention « bon pour accord ». Elle estime qu’il existe bien un accord sur la chose et sur le prix, valant contrat, ce que la société GCC a d’ailleurs confirmé dans un courrier du 11 octobre 2018. Elle soutient que l’annulation du contrat, en février 2019, est tardive et qu’elle lui a créé un préjudice dès lors qu’elle avait déjà mis en production les modules, ce qui justifiait sa facture d’un montant de 10 500 euros, conforme à l’article 19 de ses conditions générales. Elle admet toutefois la réduction opérée par le tribunal et sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société GCC au paiement d’une somme forfaitaire de 5 000 euros.
Réponse de la cour
Selon l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 19 des conditions générales de la société Algeco intitulé " résiliation du contrat
« énonce que : » en cas d’annulation de commande ou de contrat avant ou après mise à disposition du matériel, il sera dû à titre d’indemnités les charges engagées pour l’opération, sans que cette liste soit limitative : les frais d’études, de préparation, livraison, assemblage, désassemblage, restitution et remise en état. "
En l’espèce, bien que la société Algeco ait introduit la procédure en sollicitant paiement de sa facture du 31 mars 2019 pour des « travaux de mise en service » pour un montant de 10 500 euros, elle sollicite désormais confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une somme forfaitaire de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’inexécution des prestations, et ce sur le fondement de l’article 19 de ses conditions générales.
Les parties produisent aux débats :
— Une proposition commerciale de la société Algeco datée du 30 avril 2018 signée de la société GCC sous la mention pré-imprimée « bon pour accord »,
— Une commande à en-tête de la société GCC datée du 9 mai 2018, signée de la société Algeco, à laquelle est annexée la proposition commerciale du 30 avril 2018 et un plan de la base-vie daté du 27 avril 2018 (sur lequel est apposé le cachet de la société GCC avec la mention « bon pour accord », datée toutefois du 2 août 2018),
S’il est exact que la commande émise par la société GCC ne comporte pas sa signature, cette dernière ne peut toutefois contester qu’un contrat a été conclu dès lors qu’elle a donné son accord sur la proposition commerciale émise par la société Algeco le 30 avril 2018, qu’elle a ensuite émis un bon de commande auquel elle a annexé cette proposition commerciale, et qu’elle a enfin donné son accord, le 2 août 2018, sur un plan de la base-vie.
Bien que les plans de la base-vie aient été validés par la société GCC le 2 août 2018, la société Algeco a adressé à la société GCC deux nouveaux plans, par courriels des 8 août et 14 septembre 2018, afin de répondre aux contraintes du lieu d’implantation.
Le 18 septembre 2018, la société Algeco a écrit à la société GCC en ces termes :
« Je fais suite à mon appel du 18 septembre au cours duquel je vous ai fait part de mes inquiétudes quant à la faisabilité du projet cité. Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je résume la situation :
— Algeco a répondu à un appel d’offres pour mettre à disposition 12 modules [Adresse 5],
— Algeco a été retenu et nos plans respectent la surface qui nous était impartie,
— La mairie de [Localité 7] souhaite réduire notre emprise au sol et donc supprimer des escaliers alors que le respect des normes de sécurité nécessite le nombre d’escaliers présenté sur les plans,
— Je me dois de vous confirmer :
— Qu’Algeco doit respecter les règles de l’art,
— Doit exercer son obligation de conseil en prévenant le client qu’il ne respecte pas les normes,
— Doit refuser de supprimer un escalier,
— Même si vous me faisiez une décharge, elle n’aurait aucune valeur juridique en cas d’accident, incendie'.
Suite aux éléments que je viens de vous communiquer, je vous demande votre position ainsi que les actions que vous allez entreprendre pour respecter ce pré-requis. La surface doit être, je vous le rappelle, pour une emprise disponible au sol : pour un escalier cage de 6,30 x 3 m, ou pour un escalier échafaudage 2UP : de 6x3 m.
M. [M] [C] et moi-même restons à votre disposition pour trouver la solution adéquate afin de respecter le cadre précité et restons dans l’attente de vos réponses ('). "
La société GCC a répondu le 11 octobre 2018 en ces termes : « en date du 13 septembre 2018, nous recevons un plan de base-vie avec un escalier échafaudage de 2 UP de 5m de longueur x 3m de large. Au vu des éléments apportés à votre connaissance, nous ne comprenons pas (') : pourquoi l’instruction du dossier a traîné de février jusqu’au 18 septembre avec une multitude de plans faux les uns et les autres ' comment dessine-t-on un escalier 2UP sur plan du 13 septembre 2018 de dimension 5 x 3 m, et nous informe t’on dans votre courrier du 18 septembre 2018 qu’un escalier échafaudage ne peut pas avoir des dimensions inférieures à 6 x 3 mètres. Autant de contradictions et de questions qui nous amènent aujourd’hui à constater un manque flagrant de professionnalisme dans la gestion de ce dossier. Pour terminer, nous vous demandons de revoir votre proposition financière en excluant la prestation de l’escalier de votre devis afin que nous puissions refaire la commande, et gérer nous-même ce sujet afin de débloquer la situation. Un plan de l’escalier échafaudage vous sera transmis dès sa réception pour contrôle si besoin ».
La société Algeco n’a pas répondu à cette demande d’exclure du devis la prestation posant difficulté, relative à l’escalier. Elle a uniquement adressé une facture du 31 mars 2019 pour des « travaux de mise en service », dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas été réalisés.
L’échange de courriers des 18 septembre et 11 octobre 2018 montre qu’un désaccord est survenu entre les parties sur les modalités d’exécution des prestations de la société Algeco, cette dernière admettant expressément que la « faisabilité du projet » posait difficulté, sans que cela puisse être imputé à la société GCC puisqu’il s’agissait de contraintes imposées par la mairie de [Localité 7] (réduction de l’emprise au sol entraînant une suppression d’escaliers). La société Algeco n’ayant pas répondu à la demande de la société GCC, et n’ayant pas proposé de solution alternative permettant de démontrer la faisabilité du projet, elle n’est pas fondée à soutenir que l’inexécution de la prestation est imputable à la société GCC. Aucune faute n’étant imputable à cette dernière, la demande indemnitaire présentée par la société Algeco doit être rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement ayant prononcé une condamnation globale de la société GCC au titre des deux chantiers, et la cour infirmant la condamnation prononcée au titre du second chantier du centre culturel du Maroc elle ne peut qu’infirmer le jugement en ce qu’il prononce une condamnation globale.
3 – sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chacune des parties succombant partiellement en appel, elles conserveront la charge de leurs propres dépens d’appel. L’équité ne commande pas le versement, à l’une ou l’autre des parties, d’indemnités au titre des frais irrépétibles.
4 -Sur la compensation
En application de l’article 1348 du code civil, il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dont les parties sont réciproquement reconnues ou déclarées créancières.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 25 janvier 2023 en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société GCC à payer à la société Algeco les sommes suivantes :
— 14 379,73 euros outre intérêts au taux annuel de 6 % à compter du 25 février 2020,
— 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société Algeco à payer à la société GCC la somme de 9 120 euros à titre de dommages-intérêts,
Ordonne la compensation entre les sommes dont les parties sont réciproquement reconnues ou déclarées créancières par le jugement du 25 janvier 2023 et le présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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