Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 2
Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Elles peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un avocat ;
2° Leur conjoint ;
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
[…] Attendu que l'article R 121-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose:” Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : […] Que la présente décision sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l'article R 121-19 du code des procédures civiles d'exécution,
[…] Attendu que l'article R121-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que les parties peuvent se faire assister ou représenter par leur concubin, lequel doit justifier d'un pouvoir spécial, s'il n'est avocat, […] Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l'article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
[…] Cependant, elle ne peut ignorer suite à convocation, devoir se présenter à l'audience, sauf à se faire valablement représenter par un avocat, un conjoint, un parent, conformément aux modalités exposées dans l'article R 121-7 du Code des procédures civiles d'exécution.