Article R121-7 du Code des procédures civiles d'exécution
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

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Décisions69

1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 2 septembre 2014, n° 13/04699

[…] Attendu que l'article R 121-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose:” Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : […] Que la présente décision sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l'article R 121-19 du code des procédures civiles d'exécution,

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 27 octobre 2015, n° 15/05029

[…] Attendu que l'article R121-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que les parties peuvent se faire assister ou représenter par leur concubin, lequel doit justifier d'un pouvoir spécial, s'il n'est avocat, […] Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l'article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

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[…] Cependant, elle ne peut ignorer suite à convocation, devoir se présenter à l'audience, sauf à se faire valablement représenter par un avocat, un conjoint, un parent, conformément aux modalités exposées dans l'article R 121-7 du Code des procédures civiles d'exécution.

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