Article R124-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
Cette convention précise notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires3

1Recouvrement amiable: Définition, guide & procédure (2025)
facchini-avocat.com · 4 février 2025

Non prescrite : voir notre article concernant le délai de prescription d'une facture impayée. […] Cela permet d'anticiper d'éventuelles difficultés de paiement et d'adapter la stratégie de recouvrement en conséquence. 💡 Bon à savoir 💡 Si la créance est prescrite, alors le délai pour agir dans le cadre d'un recouvrement judiciaire est dépassé. […] L'exercice de cette activité est strictement encadré par les articles R. 124-1 à R. 124-3 du Code des procédures civiles d'exécution. […]

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2Recouvrement de facture à l'amiable : tout savoir !Accès limité
www.justifit.fr · 28 juillet 2022

3Recouvrement de créances
Institut National de la Propriété Industrielle · 27 août 2021

Pour aller plus loin : article R. 124-7 du Code des procédures civiles d'exécution. […]

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Décisions19

1Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 2a, 21 février 2013, n° 2011F02605

[…] 1. Sur la non-conformité de la convention aux dispositions de l'art. R 124-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution […] La SOCIÉTÉ ART'SACS indique que l'art. R 124-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution prévoit que : […] « Article 1 : les créances confiées par le mandat à son mandataire AGENCE RÉGIONALE DE RECOUVREMENTS doivent être impérativement certaines, liquides et exigibles (…) Aucun dossier ne sera traité sans la justification formelle et préalable par le mandant, des créances qu'il remettra à la SOCIÉTÉ AGENCE RÉGIONALE DE RECOUVREMENTS (…) » J 3°

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[…] demeurant [Adresse 3] […] Face à cette situation, au visa des articles R.124-3 et R.124-4 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles 834 et 835 du code de procédure civile, monsieur [Y] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans la société EOS FRANCE pour la voir condamner à : […] — justifier sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir de la convention écrite régularisée avec CREDIPAR pour le recouvrement de cette créance conformément à l'article R. 124-3 du code des procédures civiles d'exécution ; […] ainsi que de la violation des dispositions de l'article R. 124-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

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[…] Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, M. [W] fait valoir que le mandat de recouvrement donné par la société Boursorama à la société Iqera ne répond pas aux exigences de l'article R. 124-3 du code des procédures civiles d'exécution faute de contenir les précisions impératives prévues par ce texte, […] Il ajoute qu'il lui appartenait, en application de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier de lui proposer, au vu de sa situation financière très dégradée, des services bancaires destinés aux personnes en situation de fragilité bancaire tels que prévus par l'article R. 312-4 du même code.

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