Confirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 nov. 2016, n° 15/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03105 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 27 avril 2015, N° 2013008196 |
Texte intégral
.
09/11/2016
ARRÊT N°651
N° RG: 15/03105
GC / M-M
Décision déférée du 27 Avril 2015 -
Tribunal de Commerce de CASTRES ( 2013008196)
Monsieur X
SARL JMM DIFFUSION
C/
SARL TSD CONFECTION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
SARL JMM DIFFUSION Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Hameau de Cassagne
XXX
XXX
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET
FRANCK ET ELISABETH, avocat au
barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Paul JOLY, avocat au barreau de
GRASSE
INTIMEE
SARL TSD CONFECTION
ZA 4 avenue du Relais
XXX
Représentée par Me FIDAL TOULOUSE de la SCP FIDAL
TOULOUSE, avocat au barreau de
Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G.
COUSTEAUX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre
FAITS et PROCEDURE
La société TSD CONFECTION est spécialisée depuis 1995 dans la fabrication de vêtements de travail professionnels, commercialisés notamment sous la marque 'BOSSEUR'.
Elle a signé le 18 mai 2010 un contrat d’agent commercial avec la société JMM
DIFFUSION.
Au terme de ce contrat conclu pour une durée indéterminée, la société JMM DIFFUSION s’était initialement engagée à prospecter et à assurer la promotion des produits de la société TSD
CONFECTION auprès d’une clientèle professionnelle située dans les départements suivants :
Gard (30), Vaucluse (84), Bouches du Rhône (13), Var (83), Alpes Maritimes (06), Alpes de Haute
Provence (04), Hautes Alpes (05), Drome (26), Ardèche (07),
Haute Loire (43), Puy de Dôme (63),
Loire (42), Rhône (69), Ain (01), Haute-Savoie (74), Savoie (73), Isère (38).
A cette époque, la société JMM DIFFUSION assurait également la promotion de produits non-concurrents, à savoir des chaussures de sécurité, au nom et pour le compte de la société
U.POWER, société de droit italien disposant d’un bureau en France à ENNERY.
Dès le mois de février 2012 et du fait des difficultés rencontrées dans la prospection du secteur qui lui était confié, la société JMM DIFFUSION a cédé à Monsieur Y
Z une partie de son secteur, à savoir les départements suivants :
Ain (01), Loire (42), Haute Loire (43), Puy de Dôme (63), Rhône (69), Savoie (73), Haute-Savoie (74).
Cette cession a été formalisée d’un commun accord par un avenant.
Le 9 octobre 2013, la SARL JMM DIFFUSION a cédé son mandat à M. A B, agent commercial, sous condition suspensive d’agrément par le mandant.
A la suite du refus d’agrément exprimé par la SARL
TSD CONFECTION, par lettre recommandée du 18 novembre 2013 la SARL JMM DIFFUSION a pris acte de la rupture de son mandat par le fait de la SARL TSD CONFECTION.
Par acte du 11 décembre 2013, la SARL JMM DIFFUSION a fait assigner la SARL TSD
CONFECTION devant le tribunal de commerce de Castres aux fins de condamnation au paiement des indemnités légales consécutives à la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 27 avril 2015, le tribunal de commerce de
Castres a :
— constaté que la SARL TSD CONFECTION a pour des motifs légitimes refusé d’agréer M. A
B comme cessionnaire du contrat d’agent commercial et en conséquence constaté que la
SARL JMM DIFFUSION a pris l’initiative de rompre le contrat,
— débouté la SARL JMM DIFFUSION de sa demande en paiement de l’indemnité de cessation de mandat,
— constaté que le préavis na pas été effectué,
— débouté la SARL JMM DIFFUSION de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté la SARL TSD CONFECTION de sa demande de paiement d’indemnité au titre du stock non restitué,
— condamné la SARL JMM DIFFUSION à restituer à la SARL TSD CONFECTION par tous moyens les articles mis à disposition,
— débouté la SARL TSD CONFECTION de sa demande de condamnation au titre de la clause de non-concurrence post-contractuelle et du surplus de sa demande,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
La SARL JMM DIFFUSION a interjeté appel le 26 juin 2015.
La SARL JMM DIFFUSION a transmis ses dernières écritures par RPVA le 16 octobre 2015.
La SARL TSD CONFECTION a transmis ses dernières écritures par RPVA le 17 mai 2016.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2016.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, La SARL JMM DIFFUSION demande à la cour de :
— Recevant la société JMM DIFFUSION en son appel, le déclarer bien fondé ;
— Réformer le jugement du 27 avril 2015 en ce qu’il a débouté la société JMM DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes ;
— Vu l’article 10 du contrat et l’article L134-13-3 du Code de Commerce,
— constater le refus abusif de la société TSD
CONFECTION d’agréer Monsieur B en qualité de successeur ;
— Constatant la rupture détournée des relations contractuelles, condamner la société TSD
CONFECTION à régler à la société JMM
DIFFUSION les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de l’assignation :
-21.537,58 au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat ;
-3.219,86 TTC au titre de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté ;
— Vu l’article R. 134-3 du Code de Commerce, condamner la société TSD CONFECTION sous astreinte de 500 par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer à la société JMM DIFFUSION la copie des factures qu’elle a adressées à la clientèle de son secteur géographique du 1er juin au 15 novembre 2013, accompagnée des comptes courants correspondants.
— Vu l’article 700 du CPC, condamner la société
TSD CONFECTION à régler à la société
JMM
DIFFUSION la somme de 3.000 au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MALET, avocat au Barreau de
TOULOUSE ;
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL TSD CONFECTION demande à la cour d’appel, au visa des articles 1134, 1145, 1147, 1356 et 1382 du Code civil, 32-1 et 564 du Code de procédure civile L.134-1 et suivants du Code de commerce, de :
Sur la confirmation partielle du jugement :
— A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de
CASTRES le 27 avril 2015 en ce qu’il a :
— constaté que seule la candidature de Monsieur A B a été présentée par la société
JMM DIFFUSION à la société TSD CONFECTION pour la rachat de la carte « BOSSEUR » ;
— jugé que la société TSD CONFECTION a refusé d’agréer Monsieur A
B en qualité de cessionnaire du contrat d’agent commercial pour des motifs légitimes ;
— jugé en conséquence que la société JMM
DIFFUSION a rompu le contrat d’agent commercial sur sa seule initiative et sous sa propre responsabilité, sans disposer d’un motif légitime à l’encontre de son mandant ;
— débouté en conséquence la société
JMM DIFFUSION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions indemnitaires concernant la rupture du contrat d’agent commercial ;
— A titre subsidiaire :
— débouter la société JMM DIFFUSION de sa demande d’indemnité compensatrice du préjudice subi au titre de l’article L.134-12 du Code de commerce telle que formulée dans ses écritures ;
— débouter la société JMM DIFFUSION de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis au titre de l’article L.I34-11 du Code de commerce telle que formulée dans ses écritures.
Sur la réformation partielle du jugement :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CASTRES le 27 avril 2015 en ce qu’il a débouté la société TSD CONFECTION de ses demandes indemnitaires et statuer à nouveau sur lesdites demandes indemnitaires ;
Sur les demandes indemnitaires concernant la non restitution des stocks :
— constater la résistance abusive de la société JMM DIFFUSION dans l’exécution du jugement rendu par le Tribunal de commerce de CASTRES le 27 avril 2015, assorti de l’exécution provisoire ;
— condamner en conséquence la société JMM
DIFFUSION à verser à la société TSD
CONFECTION la somme de trois mille euros (3.000 ) à titre de dommages et intérêts ;
— condamner également la société JMM
DIFFUSION à verser à la société TSD CONFECTION la somme de mille huit cents soixante sept euros et huit centimes toutes taxes comprises (1.867,08
TTC) au titre de l’indemnisation des stocks non-restitués et appartenant à la société TSD
CONFECTION.
Sur les demandes indemnitaires concernant la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle :
— constater à nouveau l’opposabilité et l’application de la clause de non-concurrence post-contractuelle à la société JMM DIFFUSION qui a pris l’initiative de rompre le contrat d’agent commercial ;
— constater que la société JMM DIFFUSION reconnaît par un aveu judiciaire avoir représenté les produits concurrents de la société U.POWER en violation de son obligation de non-concurrence post-contractuelle ;
— condamner en conséquence la société JMM
DIFFUSION à verser à la société TSD
CONFECTION la somme de cinquante deux mille cinq cents quinze euros (52.515 ) au titre du non-respect de la clause de non-concurrence post-contractuelle stipulée au contrat d’agent commercial.
Sur les nouvelles prétentions de la partie adverse :
— constater que la société JMM DIFFUSION forme pour la première fois en cause d’appel de nouvelles prétentions, en demandant la condamnation de la société TSD CONFECTION, sous astreinte de 500 par jour de retard, à communiquer la copie des factures adressées à la clientèle de son secteur géographique du 1er juin au 15 novembre 2013, accompagnée des comptes courants correspondants ;
— déclarer par conséquent irrecevables ces prétentions nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile
— débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à ce titre.
En tout état de cause :
— condamner la société JMM DIFFUSION à verser à la société TSD CONFECTION la somme de dix mille euros (10.000 ) au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
— condamner la société JMM DIFFUSION aux entiers dépens par application de l’article 699 du
Code
de Procédure Civile.
MOTIFS de la DECISION
Sur la rupture du contrat d’agent commercial :
Le mandant ne peut refuser d’agréer le successeur présenté que s’il est en mesure d’opposer à la cession projetée des raisons objectives, non laissées à son arbitraire ; le droit de présentation reconnu à un agent commercial ne peut pas être paralysé par le refus injustifié du mandant d’agréer le successeur présenté.
Selon l’article 10 du contrat d’agent commercial signé le 18 mai 2010 par les parties, ledit contrat, étant conclu intuitu personae, les droits et obligations en résultant ne pourront être transférés par l’agent commercial à quelque titre, sous quelque forme et à quelque personne que ce soit, sans l’agrément préalable et écrit du mandant. Celui-ci disposera d’un délai d’un mois, à compter de la réception de la notification qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec avis demande d’avis de réception à cet effet par l’agent commercial, communiquant toutes informations sur le successeur pressenti et comportant l’engagement écrit de ce dernier quant au respect de l’ensemble des obligations figurant au présent contrat, pour signifier à l’agent commercial son agrément ou son refus d’agrément.
D’une part, la SARL JMM DIFFUSION ne rapporte pas la preuve d’une présentation de M. C
D. L’appelante ne produit en effet que trois messages électroniques, en date des 10 septembre, 2 et 9 octobre 2013, faisant état de simples demandes d’informations sur la société que M. C
D envisageait de créer ainsi que sur le contrat d’agent commercial signé par la SARL JMM
DIFFUSION avec la SARL TSD CONFECTION et le montant des commissions perçues. Il convient aussi de relever que dans sa lettre de résiliation du contrat, en date du 15 novembre 2013, la SARL
JMM DIFFUSION n’évoque nullement une présentation de M. C D, antérieure à ladite lettre, ne serait-ce qu’orale, m^me si elle est contraire aux dispositions contractuelles.
En revanche, le 11 octobre 2013, la SARL TSD CONFECTION a reçu une correspondance de la
SARL JMM DIFFUSION exprimant le souhait de cession du contrat d’agent commercial à M. A B. La
SARL TSD CONFECTION a opposé un refus à cette demande par courrier du 15 octobre 2013, refus auquel la SARL JMM DIFFUSION a répondu par courrier du 28 octobre 2013, refus réitéré par la SARL TSD CONFECTION par courrier du 31 octobre 2013. Prenant acte du refus, la SARL JMM DIFFUSION a adressé un courrier en date du 15 novembre 2013 par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 21 537,58 euros correspondant aux commissions perçues en 2011 et 2012, en imputant à la SARL TSD CONFECTION la rupture du contrat en raison d’un refus d’agrément injustifié.
Le refus d’agrément du successeur présenté est motivé par le fait que 'proposer de céder la carte à un associé présenté il y a presque un an et qui ne l’a absolument pas travaillée n’est pas une piste d’avenir'. La SARL JMM DIFFUSION a répliqué que M. A B a amorcé depuis quelques temps une collaboration informelle et ponctuelle avec elle. La SARL TSD CONFECTION a répondu que 'M. A B était censé travailler les produits Bosseur depuis plus d’un an et que visiblement il ne le fait pas’ . Dans la lettre de rupture, la
SARL JMM DIFFUSION conteste l’inactivité invoquée de M. A B en faisant valoir qu’il était chargé de remplacer ponctuellement et en cas d’indisponibilité, son propre représentant dans le département des
Alpes-Maritimes.
La charge de la preuve du caractère injustifié du refus incombant à la SARL JMM DIFFUSION, les premiers juges ont relevé que pour contester la position de la
SARL TSD CONFECTION, il lui appartenait simplement de communiquer le chiffre d’affaires réalisé par M. A B. Or, force est de constater que devant la cour d’appel, la SARL JMM
DIFFUSION ne donne aucune information sur ce chiffre d’affaires, la seule expérience commerciale de l’intéressé ne pouvant suffire à rendre abusif le refus d’agrément alors que dans le cas d’espèce, le cessionnaires pressenti pouvait faire la preuve de son implication dans la vente des produits qu’il envisageait de représenter.
Par ailleurs, il importe peu que la société créée par M. C D ait signé un contrat d’agent
commercial avec la SARL TSD CONFECTION le 15 janvier 2014 lui concédant 7 départements sur les 10 dans lesquels la SARL JMM DIFFUSION intervenait après réduction de leur nombre, qui s’élevait à 17, par l’avenant du février 2012. Ce contrat tant par la date de sa signature que par le ressort concédé ne permet pas à la SARL JMM
DIFFUSION d’établir le caractère injustifié allégué du refus exprimé par la SARL TSD CONFECTION. De même, la baisse du taux de commissions et la diminution de l’indemnité de cessation de mandat de la valeur du chiffre d’affaires réalisé par ladite société au jour de son entrée en fonction ne permettent pas plus d’établir le caractère injustifié allégué, les parties à un contrat étant libres d’engager, en cours d’exécution, des négociations pour en modifier les conditions par avenant.
Dès lors, ne démontrant pas d’abus de refus d’agrément de la part de la SARL TSD CONFECTION, la rupture du contrat d’agent commercial est imputable à la
SARL JMM DIFFUSION qui doit être déboutée de sa demande d’indemnité de rupture. Il en est de même de l’indemnité de préavis, étant relevé que dans sa lettre de résiliation, elle n’a nullement fait état de son intention d’exécuter le préavis légal et qu’au surplus, il n’est pas soutenu que la SARL TSD CONFECTION lui ait demandé de l’exécuter.
Sur la clause de non-concurrence :
L’article 9 du contrat d’agent commercial stipule que l’agent commercial s’interdit pendant une durée de deux ans après la cessation dudit contrat, pour quelque cause que ce soit, de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le mandant et notamment d’accepter la représentation des produits d’une entreprise concurrente du mandant, sur le territoire, pour des produits et services ainsi que la clientèle objet du contrat tels que définis à l’article représentation commeciale sauf dans le cas ou la rupture du contrat émane du mandant.
Il vient d’être jugé que la rupture n’émane pas en l’espèce du mandant. Mais, même si la violation d’une clause de non-concurrence entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé, encore faut-il que la SARL TSD CONFECTION établisse que la SARL JMM
DIFFUSION a violé ladite clause.
Or, comme l’indique la SARL JMM DIFFUSION en page 21 de ses dernières écritures, la SARL
TSD CONFECTION ne démontre pas la matérialité de la violation ne serait-ce que par la production de la liste des clients perdus du fait des ventes de produits concurrents réalisées par elle dans les 7 départements concédés à la société créée par M. C D par le contrat d’agent commercial signé le 15 janvier 2014. Il doit là aussi être relevé que les premiers juges avaient pointé cette carence dans l’administration de la preuve. Force est de constater que la SARL TSD CONFECTION n’a pas pallié cette carence devant la cour d’appel, se bornant à produire devant celle-ci un extrait comptable du chiffre d’affaires réalisé par la société créée par M. C D du 1er janvier au 31 octobre 2014. Il y a lieu dès lors de débouter la SARL
TSD CONFECTION de sa demande en paiement du chef de la violation alléguée de la clause de non-concurrence.
Sur la restitution des stocks :
La SARL TSD CONFECTION demande à la cour d’appel de constater la résistance abusive de la société JMM DIFFUSION dans l’exécution du jugement rendu par le Tribunal de commerce de
CASTRES le 27 avril 2015, assorti de l’exécution provisoire, de la condamner à lui verser la somme de trois mille euros (3.000 ) à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de mille huit cents soixante sept euros et huit centimes toutes taxes comprises (1.867,08 TTC) au titre de l’indemnisation des stocks non-restitués lui appartenant.
Par courrier du 9 janvier 2014, la SARL JMM DIFFUSION a indiqué à la SARL TSD
CONFECTION être en train de pointer les échantillons qui seront tenus à disposition à la date et l’heure souhaitée pour leur enlèvement par celle-ci. Le 30 janvier 2014, la SARL TSD
CONFECTION a demandé à la SARL JMM DIFFUSION une date pour la récupération des échantillons ainsi que le nombre de colis à prendre. Il doit être constaté que si ce message n’a eu aucune suite de la part de la SARL JMM DIFFUSION, il n’a pas non plus fait l’objet d’un rappel de la part de la SARL TSD CONFECTION.
Les premiers juges ont, dans leur décision du 27 avril 2015, condamné, sous le régime de l’exécution provisoire, la SARL JMM DIFFUSION à restituer à la SARL
TSD CONFECTION par tous moyens les articles mis à disposition.
Or, la SARL TSD CONFECTION ne démontre pas avoir demandé l’exécution du jugement de première instance, étant observé que les modalités de la restitution ne sont pas précisées dans ladite décision. Dès lors, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle doit de même être déboutée de sa demande en paiement en équivalent de la valeur des échantillons dans la mesure où elle pouvait obtenir leur restitution forcée, exécution certes évoquée dans une lettre officielle du 3 juillet 2015, mais laissée sans suite.
Sur la vérification des commissions dues :
La SARL JMM DIFFUSION demande à la cour d’appel de condamner la société TSD
CONFECTION sous astreinte de 500 par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer à la société JMM DIFFUSION la copie des factures qu’elle a adressées à la clientèle de son secteur géographique du 1er juin au 15 novembre 2013, accompagnée des comptes courants correspondants.
Cette demande, non formulée en première instance, alors que l’audience a été tenue le 2 février 2015, est irrecevable devant la cour d’appel comme étant nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé et il y sera ajouté le rejet des demandes en paiement formées par la SARL TSD CONFECTION ainsi que l’irrecevabilité de la demande relative aux commissions.
Enfin, aucune partie n’obtenant entièrement satisfaction, chacune conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de
Castres,
Y ajoutant,
déboute la SARL TSD CONFECTION de sa demande de dommages et intérêts,
déboute la SARL TSD CONFECTION de sa demande en paiement de la somme de 1.867,08 TTC,
déclare irrecevable la demande de communication sous astreinte de factures formée par la SARL
JMM DIFFUSION,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL JMM DIFFUSION et la SARL TSD CONFECTION de leurs demandes sur ce fondement,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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