Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 24 juin 2021, n° 19/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01370 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 3 avril 2019, N° 2018004285 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DALTONER ST LO c/ S.A.R.L. MADE IN DE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01370 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKEH
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 03 Avril 2019 -
RG n° 2018004285
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
APPELANTE :
[…]
N° SIRET : 411 570 245
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.R.L. MADE IN DE
N° SIRET : 430 450 601
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN,
DEBATS : A l’audience publique du 08 avril 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 24 juin 2021 à 14h00
par prorogation du délibéré initialement fixé au
17 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL DALTONER a établi un devis n° 13276 en date du 15 octobre 2013 d’un montant de 11.773,32 euros pour équiper trois magasins de vêtements de quatre caisses tactiles de la SARL MADE IN DE.
A la demande de la SARL MADE IN DE, la SARL DALTONER a fait une nouvelle proposition n° 13262 en date du 15 octobre 2013 pour un montant de 9.754,58 euros, la réduction du prix se faisant sur le matériel en fournissant des ordinateurs d’occasion pour la caisse.
Par mail du 16 octobre 2013, la SARL MADE IN DE a accepté cette proposition et a précisé adresser un chèque d’acompte de 1500 euros pour permettre d’équiper dès le 25 octobre le magasin de Mondeville.
La commande précisait : ' non validation du contrat de maintenance et de formation. Le refus du contrat de maintenance ne rend pas prioritaire lors d’un appel de votre part. Par conséquent tout appel qu’il soit technique, logiciel ou autre est facturable sur la base de 76,00 euros HT de l’heure '.
Le 8 décembre 2013, la SARL MADE IN DE a réglé par chèque à la SARL DALTONER la facture n°FS111226 d’un montant de 9754,58 euros et a ajouté dans son courrier d’accompagnement qu’elle prenait note d’une intervention prochaine de la SARL DALTONER prévue pour paramétrer le logiciel.
La SARL DALTONER a dispensé à la SARL MADE IN DE quatre demi journées de formation sur le logiciel XL POS les 26 mars 2014, 9 avril 2014, 20 mai 2014 et 18 juin 2014 pour une facture de 1675,20 euros TTC.
Les bons de livraison de chaque formation ont été revêtus du cachet de la SARL MADE IN DE et de la signature ' Tesnière '.
Le 8 août 2014, la SARL DALTONER est intervenue pour une réparation d’un montant de 99,37 euros HT.
Le 31 octobre 2014, elle est intervenue pour l’installation d’antivirus et d’un disque dur externe.
Ces deux interventions ont fait l’objet de la facture n° 125927 le 7 novembre 2014 pour une somme de 440,74 euros TTC.
La SARL DALTONER est intervenue le 2 février 2015 pour la mise à disposition en location d’un terminal d’inventaire avec mise en place et aide à l’utilisation, l’ensemble faisant l’objet de la facture n° 130606 du 24 février 2015 pour un montant de 1894,19 euros TTC.
Elle a effectué le 24 mars 2015 une intervention de télémaintenance faisant l’objet de la facture n° 132270 du 31 mars 2015 pour un montant de 91,20 euros TTC, puis le 26 mars 2015, une intervention de télémaintenance faisant l’objet de la facture n° 132293 du 31 mars 2015 d’un montant de 22,80 euros TTC.
Par courrier en date du 15 février 2015, la SARL MADE IN DE s’est plainte auprès de la SARL DALTONER de ne pas obtenir les fonctions qu’elle souhaitait, que le formateur ne maîtrisait pas le logiciel et qu’il n’était resté qu’une heure trente le 20 mai 2014.
La SARL MADE IN DE a relancé par différents courriers la SARL DALTONER pour obtenir un système fonctionnel.
La SARL DALTONER n’apportant aucune réponse, la SARL MADE IN DE a du faire l’acquisition d’un nouveau logiciel auprès de la SARL SOFTYS selon facture n° F 1617693 du 27 juin 2017 pour un montant de 2240,40 euros HT et louer un terminal d’inventaire à cette société selon facture n°FA1718547 du 1er février 2018 pour un montant de 950 euros HT.
La SARL MADE IN DE a refusé de payer les factures de la SARL DALTONER, laquelle a requis et obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 22 janvier 2018 à l’encontre de la SARL MADE IN DE pour la somme principale de 3.616,82 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 9 décembre 2017, outre la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, la somme de 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 4,85 euros au titre des frais de mise en demeure et celle de 37,06 euros au titre des dépens.
Par déclaration au greffe en date du 27 avril 2018, la SARL MADE IN DE a formé opposition.
Par jugement en date du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Caen a :
— condamné la SARL DALTONER à payer à la SARL MADE IN DE la somme de 8.231,28 euros TTC,
— condamné la SARL MADE IN DE à payer à la SARL DALTONER la somme de 2.008,28 euros TTC majorée des intérêts de de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 29 septembre 2015 ,
— condamné la SARL MADE IN DE à payer à la SARL DALTONER la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SARL MADE IN DE à payer à la SARL DALTONER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL MADE IN DE aux dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer et les frais de greffe s’élevant à la somme de 106,53 euros.
Par déclaration au greffe en date du 3 mai 2019, la SARL DALTONER a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 27 janvier 2020 , la SARL DALTONER demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen en date du 3 avril 2019 en ce qu’il a
¤ condamné la SARL DALTONER à payer à la SARL MADE IN DE la somme de 8.231,28 euros TTC,
¤ condamné la SARL MADE IN DE à payer à la SARL DALTONER la somme de 2.008,28 euros TTC majorée des intérêts de de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 29 septembre 2015,
¤ condamné la SARL MADE IN DE à payer à la SARL DALTONER la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
¤ débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
¤ dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
¤ condamné la SARL MADE IN DE à payer à la SARL DALTONER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL MADE IN DE au paiement de la somme de 3616,82 euros correspondant aux factures impayées,
— assortir cette condamnation d’intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 29 septembre 2015 , date de la première mise en demeure,
— condamner la société MADE IN DE au paiement de la somme de 542,52 euros à titre de clause pénale,
— condamner la société MADE IN DE au paiement de la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaires,
— condamner la société MADE IN DE au paiement de la somme de 91,42 euros représentant les frais de recommandé et d’huissier de justice,
— débouter la société MADE IN DE de toutes ses demandes,
— condamner la SARL MADE IN DE à payer à la SARL DALTONER la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MADE IN DE aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées à l’encontre de la société DALTONER,
— débouter la SARL MADE IN DE de toutes ses autres demandes,
— condamner la SARL MADE IN DE à payer à la SARL DALTONER la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MADE IN DE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 29 octobre 2019, la SARL MADE IN DE demande à la cour de :
— rejeter l’appel ainsi que toutes les prétentions de la SARL DALTONER,
A titre principal,
recevant la SARL MADE IN DE en son appel incident,
le déclarant bien fondé,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
¤ condamné la SARL MADE IN DE à payer à la SARL DALTONER la somme de 2.008,28 euros TTC majorée des intérêts de de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 29 septembre 2015,
¤ condamné la SARL MADE IN DE à payer à la SARL DALTONER la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
¤ débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
¤ condamné la SARL MADE IN DE à payer à la SARL DALTONER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
¤ condamné la SARL MADE IN DE aux dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer et les frais de greffe s’élevant à la somme de 106,53 euros,
— rejeter toutes les prétentions de la SARL DALTONER,
— condamner la société DALTONER au paiement de la somme de 24.955,70 euros,
— condamner la société DALTONER au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SARL DALTONER à payer à la SARL MADE IN DE la somme de 8.231,28 euros,
— rejeter toutes les prétentions de la SARL DALTONER,
— condamner la SARL DALTONER au versement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise exécution d’un contrat d’en rapporter la preuve.
La SARL MADE IN DE s’oppose au paiement du solde de facture réclamé par la SARL DALTONER au motif que celle-ci aurait manqué à ses obligations de délivrance et de conseil.
Il résulte des éléments du dossier que :
— le 15 octobre 2013, la SARL DALTONER proposait à la SARL MADE IN DE un devis n° 13276 d’un montant de 11.773,32 euros TTC portant sur un projet d’équipement de quatre caisses tactiles sur trois magasins, lequel comportait la vente de matériels, de logiciels XPOS, l’installation, la configuration et le paramétrage dans les trois magasins et la formation d’une demi-journée sur le logiciel XPOS
Etait exclu le contrat de maintenance et le contrat de formation.
— le 16 octobre 2013, la société MADE IN DE acceptait pas mail ce devis en prenant note que le 'logiciel géré la fidélité selon’ ses 'souhaits’ …, sans autre précision.
— un second devis n°13262 a été proposé par la société DALTONER également le 15 octobre 2013 d’un montant de 9754,58 euros TTC, la différence avec le premier devis s’expliquant par la mise en place d’ordinateurs d’occasion pour la caisse avec des écrans tactiles neufs.
En ce qui concerne le logiciel XPOS, il était précisé ce qui suit :
[…]
[…]
[…]
[…]
XLPOS ADMINISTRATEUR EXTENSION RESEAU 3 utilisateurs
XLPOS contrat de mise à jour annuel
XLPOS Logiciel de saisie sur terminal Windows CE
XLPOS Logiciel de saisie sur terminal Windows CE
[…]
Etait exclu le contrat de maintenance et le contrat de formation.
— ce devis a été accepté par la société MADE IN DE, laquelle a réglé la facture d’un montant de 9754,58 euros le 8 décembre 2013, en précisant qu’elle prenait note d’une intervention prochaine de la SARL DALTONER pour paramétrer le logiciel , ne l’utilisant en l’état que pour les encaissements et ajoutant qu’elle avait du mettre du personnel pour intégrer les commandes, ' ce qui n’était pas prévu '.
— la SARL DALTONER a dispensé à la SARL MADE IN DE quatre demi journées de formation sur le logiciel XL POS les 26 mars 2014, 9 avril 2014, 20 mai 2014 et 18 juin 2014 pour une facture de 1675,20 euros TTC.
— le 30 octobre 2014, la SARL DALTONER est intervenue pour l’installation d’antivirus et d’un disque dur externe, cette intervention ayant fait l’objet de la facture n° 125927 du 7 novembre 2014 d’un montant de 440,74 euros TTC.
— la SARL DALTONER est intervenue le 28 janvier 2015 pour la mise à disposition en location d’un terminal d’inventaire avec mise en place et aide à l’utilisation, l’ensemble faisant l’objet de la facture n° 130606 du 24 février 2015 pour un montant de 1894,19 euros TTC.
— le 15 février 2015, la société MADE IN DE qui avait l’objet d’une relance de paiement le 27 janvier 2015, adressait à la SARL DALTONER un courrier pour lui confirmer que le logiciel ne fonctionnait pas, lui rappeler que l’objectif de l’achat du logiciel était d’obtenir des statistiques et d’éviter d’entrer la marchandise et se plaindre de manque de compétence de la personne chargée de la formation.
— la SARL DALTONER a effectué le 24 mars 2015 une intervention de télémaintenance faisant l’objet de la facture n° 132270 du 31 mars 2015 pour un montant de 91,20 euros TTC,
— le 26 mars 2015, elle a réalisé une autre intervention de télémaintenance faisant l’objet de la facture n° 132293 du 31 mars 2015 d’un montant de 22,80 euros TTC.
— suite à une autre relance de la SARL DALTONER en date du 29 septembre 2015 concernant le paiement de ses factures, la société MADE IN DE maintenait ses plaintes et rappelait que ses principaux souhaits étaient la remontée du chiffre d’affaire et du stock, l’établissement des statistiques adaptées à son secteur d’activité et principalement son taux de sortie et la gestion des cartes de fidélité avec un système en euros utilisable dès la sortie du ticket.
Elle se référait ainsi à un document communiqué à M. X, son interlocuteur à la société DALTONER et à M. Y, le formateur, ce document n’étant pas versé au débat.
— par mails des 28 septembre 2016 et 18 décembre 2017 , la société MADE IN DE continuait de se plaindre en indiquant que la caisse ne fonctionnait pas , pas plus que le logiciel.
Si la société DALTONER fait état des conditions générales de vente qui prévoit en son article 15 intitulé ' réclamations ' que ' tout litige de facturation doit se faire dans le délai de 48 heures suivant réception de la facture ' (15.1) et qu’ ' en cas de désaccord sur l’origine des désordres et quelles qu’en soient les suites, l’Acheteur devra produire à l’appui de sa réclamation une mise en cause établie par un expert agrée près les Tribunaux et ceci à ses frais avancés, DALTONER ou ses filiales se réservant tout droit de contre-expertise , fusse judiciaire ', il convient de considérer comme le soutient à juste titre la société MADE IN DE que ces conditions générales ne lui sont pas opposables dans la mesure où la société DALTONER n’établit pas que cette dernière a eu connaissance des clauses qui lui sont opposées.
Au vu des éléments rappelés ci-dessus, il convient de constater que la vente de matériels, de logiciel XPOS, l’installation, la configuration et le paramétrage dans les trois magasins et la formation d’une demi-journée sur le logiciel XPOS ont été réalisés par la société DALTONER conformément au contrat du 15 octobre 2013 et que la société MADE IN DE n’établit pas les contours du champ contractuel dont elle se prévaut, pas plus que de son inexécution qui ne résulte que de ses propres et uniques courriers.
Elle n’a pas cru utile de faire constater par huissier l’inexécution dont elle se prévaut et alors qu’elle prétend que le logiciel mise en place depuis le mois d’octobre 2013 n’a jamais fonctionné, elle a néanmoins acheté auprès de la société DALTONER des journées de formation, un système antivirus et un disque dur externe en 2014.
En 2015, elle a également fait appel à la société DALTONER pour la mise à disposition en location d’un terminal d’inventaire avec mise en place et aide à l’utilisation ainsi que pour des interventions de maintenance.
La société MADE IN DE ne justifie ni de ses objectifs précis concernant l’utilisation du logiciel acheté, hormis la gestion de la fidélisation de la clientèle, le document prétendument adressé à Messieurs X et Y qui y ferait référence n’étant pas versé au débat, ni de les avoir portés à la connaissance de la société DALTONER.
Elle ne saurait donc lui reprocher des prestations non prévues au devis, telles que des formations complémentaires pour des paramétrages du logiciel pour des fonctions spécifiques qui ne figurent pas au contrat et n’est donc pas fondée à lui reprocher un manquement à son devoir de conseil .
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la société MADE IN DE, déboutée de ses demandes, sera condamnée à payer à la SARL DALTONER la somme de 3616,82 euros correspondant aux factures impayées (1675,20 euros + 440,74 euros + 1894,19 euros + 91,20 euros + 22,80 euros – 507,31 euros), cette somme portant intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur conformément aux termes exprès des contrats concernés, et ce à compter du 29 septembre 2015, date de la première mise en demeure.
2) sur le montant de l’indemnité de recouvrement
Cette indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties et indiquée expressément sur les cinq factures dont le paiement est sollicité, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le créancier, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
L’appelante ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, privé du paiement à échéance des prestations réalisées.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3) sur la demande au titre de la clause pénale
La société DALTONER ne justifiant pas du fondement de cette demande , sera déboutée de sa demande.
4) sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées tant en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile que sur les dépens de première instance à la charge de la SARL MADE IN DE, qui comprennent les frais de la procédure d’injonction de payer dont les frais de recommandé et les frais d’huissier.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DALTONER les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 2500 euros.
La SARL MADE IN DE, succombant, sera déboutée de sa demande et condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Infirme le jugement en date du 3 avril 2019 du tribunal de commerce de Caen en toutes ses dispositions excepté celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute la SARL MADE IN DE de l’intégralité de ses demandes.
Condamne la SARL MADE IN DE à payer à la SARL DALTONER la somme de 3616,82 euros au titre des factures impayées portant intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 29 septembre 2015, date de la première mise en demeure.
La condamne à payer à la SARL DALTONER la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Rejette toutes autres demandes
Condamne la SARL MADE IN DE à payer à la SARL DALTONER la somme de 2500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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