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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 17 janv. 2013, n° 12/06400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06400 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI VIE, la société GUARDIAN VIE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 12/06400 N° MINUTE : Assignation du : 23 Avril 2012 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2013 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ-VALLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0187
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE venant aux droits de la société GUARDIAN VIE.
[…]
[…]
représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Christine-Marie COSTE-FLORET, Vice Président, statuant en juge unique.
assistée de Z A, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2012
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X a adhéré le 8 février 2000 au contrat collectif d’assurance vie libellé en unité de compte et dénommé “GUARDIAN DUO SERIE B” n° 2/3DU/003383 auprès de la société GUARDIAN VIE aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société GENERALI VIE. Il a investi une somme de 53 357,16 euros sur ce contrat.
Il a effectué des rachats partiels sur ce contrat.
N’étant pas satisfait du rendement, il a examiné les documents remis par l’assureur. Soutenant que les dispositions de l’article L 132-5-1 du code des assurances n’avaient pas été respectées, il a souhaité se prévaloir de sa faculté de renonciation par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 3 mai 2010 par l’assureur.
La société GENERALI, par courrier du 27 mai 2010 a refusé de donner suite à la demande de renonciation et de restituer les primes.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 23 avril 2012, Monsieur Y X a fait assigner la société GENERALI VIE.
Dans ses dernières écritures reçues le 26 septembre 2012, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Y X demande au tribunal sur le fondement des articles L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances de:
➤ dire et juger que c’est à bon droit qu’il a renoncé au contrat par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 3 mai 2010 par la société GENERALI VIE,
➤ condamner la société GENERALI VIE à lui restituer la somme de 21 342,94 euros à titre principal, déduction faite des rachats partiels,
➤ condamner la société GENERALI VIE à payer sur la somme principale de 21 342,94 euros les intérêts de retard tels que prévus par l’article L 132-5-1 du code des assurances à savoir calculés au taux de l’intérêt légal majorés de moitié du 3 juin 2010 jusqu’au 3 août 2010 puis à partir de cette date au double du taux légal,
➤ dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de la signification de l’acte introductif d’instance, en application de l’article 1154 du code civil,
➤ condamner la société GENERALI VIE à lui payer la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral,
➤ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
➤ condamner la société GENERALI VIE à lui payer la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que son action n’est pas prescrite et que les exigences de l’article L 132-5-1 du code des assurances n’ont pas été observées, que la note d’information n’a pas été communiquée, ce document étant en réalité les conditions générales, en outre le document ne comporte pas les dispositions essentielles du contrat. Les valeurs de rachat des contrats n’ont pas été communiquées, ni le sort de la garantie décès en cas d’exercice de la faculté de renonciation. Il rappelle le caractère discrétionnaire de l’exercice de la faculté de renonciation, y compris dans le cadre de la prorogation du délai de renonciation et que la bonne ou la mauvaise foi de l’assurée est indifférente.
Dans ses conclusions N° 2, la société GENERALI VIE demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, des articles L 114-1, L132-5-1, 1 132-4 et A 132-5 du code des assurances, de l’article 30 de la directive 92/96/CEE de ;
A titre principal :
➤ dire et juger que l’action introduite par Monsieur X est prescrite,
A titre subsidiaire,
➤ débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
➤ débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
➤ condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle réplique que l’action en renonciation tirée de l’article L 132-5-1 du code des assurances est soumise à la prescription biennale et est prescrite, l’événement donnant naissance à l’action de Monsieur X étant la remise prétendument non conforme des informations au jour de son adhésion.
Subsidiairement, elle soutient que la note d’information a bien été remise, le souscripteur reconnaissant avoir pris connaissance de la “note d’information valant conditions générales de l’adhésion au contrat”. La note d’information remise est distincte de la proposition d’assurance et est conforme à la loi. Les autres documents requis ont été communiqués.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile (articles 11 et 13 du décret 98-1231 du 28 décembre 1998) pour l’exposé des prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément par visa à leurs dernières écritures pour de plus amples développements.
L’Ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2012.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances
Attendu que l’article L 114-1 du code des assurances dispose que “toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance” ;
Attendu que ce texte vise les actions en justice, lesquelles, en matière d’assurances, sont soumises à la prescription biennale à compter de l’événement qui donne naissance à ladite action ;
Attendu qu’il n’existe pas “d’action en renonciation” ; que la renonciation à un contrat d’assurance vie s’effectue non par la voie judiciaire mais par lettre recommandée avec avis de réception en application de l’article L 132-5-1 du code des assurances ;
Attendu qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription de l’action en justice exercée par Monsieur X est le jour où l’assureur a refusé d’accepter la renonciation formée par le demandeur par lettre recommandée avec avis de réception, réceptionné le 3 mai 2010 ;
Attendu que ce refus de l’assureur a été exprimé dans son courrier du 27 mai 2010, que l’action de introduite par l’assignation du 23 avril 2012 est donc dans les délais ;
Que le moyen tiré de la prescription biennale sera en conséquence rejeté ;
Sur la faculté de renonciation
Attendu que l’article L 132-5-1 du code des assurances en vigueur à l’époque de la souscription du contrat, dispose:
“Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.”
“La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.” ;
Attendu qu’en application de ce texte, la société d’assurance ou de capitalisation est tenue de remettre la proposition d’assurance ou du contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat ;
Attendu que le défaut de remise de ces documents entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ;
Qu’il résulte de ce texte que la note d’information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la société GENERALI VIE n’a pas remis deux documents distincts, ainsi que le texte sus-visé l’impose, mais un seul document ; qu’en effet ledit document est intitulé “note d’information valant conditions générales” ; qu’il en résulte que c’est ce seul document comportant à la fois les conditions générales et la note d’information qui a été remis à Monsieur X ; que même si ce document est distinct de la proposition d’assurance, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce c’est un seul document confondant la note d’information et les conditions générales qui lui a été remis, ce qui n’est pas conforme à la loi ;
Que la société défenderesse ne démontre donc pas et ne prétend d’ailleurs pas avoir remis deux documents séparés soutenant seulement que le document remis est distinct de la proposition d’assurance ;
Attendu qu’en conséquence, le délai de renonciation prévu à l’article L 132-5-1 n’avait pas couru puisqu’il n’avait pas été remis à l’assuré deux documents distincts conformément aux exigences légales auxquelles l’assureur ne saurait se soustraire sous quelque prétexte que ce soit ; que Monsieur X était donc fondé à exercer sa faculté de renonciation ainsi qu’il l’a fait par l’envoi de sa lettre recommandée avec avis de réception en date du ;
✦
Attendu qu’il résulte de l’article L 132-5-1 du code des assurances, texte d’ordre public et conforme à la Directive européenne ainsi que rappelé ci-dessus, que l’exercice de la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l’assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise ;
Que par les dispositions de ce texte, le législateur a entendu contraindre l’assureur à délivrer au souscripteur une information suffisante et a choisi d’assortir cette obligation d’une conséquence automatique, dont l’application ne peut donc être modulée en fonction des circonstances de l’espèce ;
✦
;
Attendu que la société GENERALI VIE sera donc condamnée à restituer à Monsieur X la somme en principal de 21 342,94 euros, laquelle tient compte des rachats effectués, avec les intérêts au taux légal majorés de moitié à compter du 3 juin 2010 pendant deux mois et au delà de ce délai au double du taux légal conformément à l’article
L 132-5-1 paragraphe 3 du code des assurances ;
Attendu que la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1154 du nouveau code de procédure civile à compter du présent jugement majoré de moitié ;
Attendu que dès lors l’examen des autres griefs soulevés en demande : non-communication des valeurs de rachat des contrats au terme des huit premières années, mention sur le risque dans les termes et les formes exigées par l’article A 132-5 du code des assurances, non-communication du sort de la garantie décès en cas d’exercice de la faculté de renonciation, non-communication des conditions d’exercice de la faculté de renonciation devient sans objet ;
✦
Attendu que le préjudice né de la résistance abusive de l’assureur, distinct de celui qui est réparé par l’octroi des intérêts conformément à l’article L 132-5-1 paragraphe 3 du code des assurances, n’est pas démontré ; qu’enfin l’existence d’un préjudice moral n’est pas objectivement caractérisée et établie ; que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral n’est pas fondée et sera rejetée ;
Attendu que la demande principale en restitution de la somme de 21 342,94 euros de ayant été satisfaite l’examen des demandes subsidiaires devient sans objet ;
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du litige, elle est nécessaire et doit être ordonnée ;
Attendu que les conditions d’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sont réunies en l’espèce, au profit du demandeur, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit que Monsieur Y X a valablement renoncé au contrat d’assurance-vie qu’il avait souscrit auprès de la Société par courrier recommandé réceptionné par l’assureur le 3 mai 2010 ;
Condamne la société GENERALI VIE à restituer à Monsieur Y X la somme de 21 342,94 euros avec les intérêts au taux légal majorés de moitié à compter du 3 juin 2010 pendant deux mois et au delà de ce délai au double du taux légal conformément à l’article
L 132-5-1 paragraphe 3 du code des assurances ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du présent jugement ;
Rejette toute autre demande et notamment celle de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société GENERALI VIE à payer à Monsieur Y X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la société GENERALI VIE aux dépens, autorisation étant donnée aux avocats qui en ont fait la demande de recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2013
Le Greffier Le Président
Z A Christine-Marie COSTE FLORET
FOOTNOTES
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