Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 mai 2025, n° 24/05486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2024, N° 22/11227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05486 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEBU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/11227
APPELANTE
La Société ASB nouvelle dénomination de la Société CHATEAU 18
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIREN : 422 006 098
agissantpoursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de Paris, toque : C1184, avocat plaidant
INTIMÉE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION), société dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 au registre du commerce et des sociétés de Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 3]
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
C/O MCS ET ASSOCIES [Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIREN : 431 252 121
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de Paris, toque : P0100, substitué à l’audience par Me Manon ELIAOU de la SELARL THEMA, avocat au barreau de Paris, toque : P0100
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière Château 18 (ci-après la SCI Château 18) a été constituée le 18 janvier 1999 avec comme associés [E] [K] et [O] [C] en fixant son siège social [Adresse 8] à [Localité 6] (Vendée).
Par acte notarié en date du 25 octobre 1999, la Société générale a consenti à la SCI Château 18 un prêt d’un montant de 1 834 000 francs, d’une durée de 15 ans, remboursable en 180 mensualités, aux taux d’intérêt de 4,75 % l’an, pour financer l’acquisition, par le même acte notarié, d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6] (Vendée).
Ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers de premier rang sur le bien objet du financement à hauteur de la somme de 1 823 600 francs comprenant le principal, les frais et les accessoires, enregistré au service de la publicité foncière de La Roche-sur-Yon et renouvelé le 24 octobre 2016.
Ce prêt a par ailleurs reçu une garantie par cautionnements solidaires de [E] [K] et [O] [C] du 14 octobre 1999, dans la limite de la somme, en principal, intérêts, frais, accessoires et indemnité de résiliation, de 917 000 francs chacun.
Après que la SCI Château 18 eut rencontré des difficultés dans le règlement des échéances, la Société générale a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2010, prononcé la déchéance du terme en mettant en demeure la société emprunteuse de régler les échéances impayées et le capital restant dû.
Le 26 juillet 2010, l’établissement bancaire a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SCI Château 18.
Par jugement en date du 9 mars 2012, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a :
' Condamné [O] [C] à payer à la Société générale à titre de remboursement des sommes dues, la somme de 66 554,72 euros ainsi qu’à lui payer des intérêts de retard au taux de 6,75 % l’an à compter du 15 janvier 2010, jusqu’à parfait payement ;
' Condamné [E] [K] à payer à la Société générale à titre de remboursement des sommes dues, la somme de 66 554,72 euros ainsi qu’à lui payer des intérêts de retard au taux de 6,75 % l’an à compter du 15 janvier 2010, jusqu’à parfait payement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
' Condamné la société civile immobilière Château 18 à garantir [O] [C] de son payement de la somme de 66 554,72 euros ;
' Débouté chaque partie de ses plus amples demandes ;
' Condamné in solidum [E] [K] et la société civile immobilière Château 18 à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros sur le fondementde l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société civile immobilière Château 18 à payer à [O] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [E] [K] et la société civile immobilière Château 18 aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2013, la Société générale a diligenté une saisie-attribution de loyers entre les mains de la société à responsabilité limitée [X] [G], locataire du bien immobilier dont l’acquisition avait été financée par 1'établissement bancaire.
Cet acte de saisie a été dénoncé à la SCI Château 18 le 19 février 2013.
Entre le 26 mars 2013 et le 1er août 2017, des versements de sommes d’argent ont été effectués au profit de la Société générale, en vertu de cette saisie-attribution, pour un montant total de 106 847,40 euros, à la suite de quoi mainlevée de la saisie fut donnée par la Société générale en avril 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 10 août 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de [E] [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2016, la Société générale a déclaré sa créance contre [E] [K], celui-ci étant pris en sa qualité de caution de la SCI Château 18, pour la somme de 102 632,67 euros, recevant par la suite par courrier du liquidateur judiciaire du 2 mai 2017, un certificat d’irrécouvrabilité de cette créance.
Suivant bordereau du 29 novembre 2019, la Société générale a cédé au fonds commun de titrisation Cedrus (ci-après le FCT Cedrus), ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés (ci-après la société MCS), un portefeuille de créances, dont celle détenue contre la SCI Château 18, ainsi que ses garanties et accessoires, dont les engagements de caution de [E] [K] et [O] [C] et le titre exécutoire afférent.
Par lettres recommandées et simples du 15 janvier 2020, la société MCS a informé la SCI Château 18, ainsi que [E] [K] et [O] [C], de l’existence de la cession de créances consentie en sa faveur.
Par lettres recommandées et simples du 9 juin 2022, le FCT Cedrus a mis en demeure la SCI Château 18 de payer la somme de 134 608,60 euros dans un délai de 10 jours.
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2022, le FCT Cedrus a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SCI Château 18 en vue du règlement de la somme globale de 135 649,94 euros telle qu’arrêtée au 22 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2022, [E] [K] a contesté tout à la fois la qualité de créancier du FCT Cedrus auprès de celui-ci et le montant de la somme réclamée en payement en ce que celle-ci n’aurait pas été diminuée des versements antérieurs.
Par lettre du 23 août 2022, un notaire a informé le FCT Cedrus qu’il était chargé de la vente du bien financé par la Société générale en sollicitant la production d’un décompte précis de la créance née du crédit de financement du bien en vue d’une mainlevée de l’inscription du privilège du prêteur de deniers grevant ce bien.
Par exploit en date du 13 septembre 2022, la SCI Château 18 a assigné le FCT Cedrus devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de contester le quantum de sa dette, de faire constater la caducité de l’inscription d’hypothèque de privilège de prêteur de deniers, de contester la subrogation du FCT Cedrus dans les inscriptions d’hypothèque, et de le voir condamner à dommages et intérêts pour man’uvres dolosives.
Selon acte authentique en date du 11 janvier 2023, la SCI Château18 a vendu son bien sis à [Adresse 7], pour la somme de 900 000 euros, une somme restant séquestrée dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 9 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté la société civile immobilière Château 18 de l’intégralité de ses demandes ;
' Déclaré que la créance du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, sur la société civile immobilière Château 18, s’élève à la somme de 138 452,81 euros arrêtée au 15 novembre 2022, augmentée des intérêts conventionnels au taux majoré de 6,75 % l’an à compter de cette dernière date ;
' Condamné la société civile immobilière Château 18 aux dépens et à verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale.
Par déclaration du 13 mars 2024, la société civile immobilière Château 18 a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 février 2025, la société à responsabilité limitée ASB, nouvelle dénomination de la société Château 18, demande à la cour de :
Dire la société ASB, nouvelle dénomination de la SCI CHATEAU 18, recevable et bien fondée en ses demandes
Prononcer l’infirmation du jugement rendu le 9 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de PARIS
Prononcer l’annulation du commandement de payer en date du 25 juillet 2022 délivré à la requête du Fonds Commun de Titrisation CEDRUS à la Société CHATEAU 18 au visa de l’article R 221-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Constater que la Société Générale a appliqué un taux d’intérêt de 8,75% l’an dés le 5 août 2008, alors que le taux majoré de 6,75 % l’an (au lieu de 4,75 %) n’était applicable qu’à la date de déchéance du terme soit à compter du 14 janvier 2010, ce qui entraine une première erreur de calcul des intérêts dont le paiement est sollicité,
Vu les paiements effectués pour le compte de la SCI CHATEAU 18 de 106.847,40 ' affectés au remboursement du prêt hypothécaire sur la créance de 137.374,22 au 9 mars 2012, entre les mains de Me [V] [Z] Huissier de Justice entre le 13 juin 2012 et le 04.04.2018.
Constater que le FCT CEDRUS venant aux droits de la Société Générale ne justifie pas du montant du solde des sommes restant dues par la société ASB au titre du solde du crédit immobilier en date du 25 octobre 1999 et donc de l’existence d’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de la société ASB.
Dire qu’en application des dispositions L 311-29 à L 311-31 et L 311-32 du du code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l’article 1154 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N° 2016 du 10 février 2016 du Code Civil, applicable à la cause, il ne saurait être fait application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016
En conséquence et vu le calcul visé ci-dessus, le montant de la créance de Fct CEDRUS ne saurait donc s’élever à une somme supérieure à 57.767,89 ' et non celle de 138.452,81 ' telle qu’indiquée dans le jugement du 09 février 2024.
Dire que la société FCT CEDRUS venant en qualité de cessionnaire de créance de la Société Générale à l’encontre de la société ASB anciennement dénommée SCI CHATEAU 18 ne justifie pas du montant de sa créance.
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de retard attachés au crédit hypothécaire en date du 25 octobre 1999, depuis le 9 mars 2017.
Dire que l’acte de renouvellement de l’inscription d’ypothèque en date du le 09 décembre 1999 Vol 1999 V n°4786 comporte une erreur matérielle en ce qui concerne le montant en principal et en accessoires de la créance celle-ci ayant été prise pour un montant de 1.823.600 ' et la somme de 364.720 ' au titre des accessoires alors que le montant de la créance réel sur le bordereau d’inscription initial était de 1.823.600 ' et la somme de 361.720 Francs était exprimé en Francs et non en euros.
Constater la nullité de l’inscription de l’acte de renouvellement de l’inscription d’ypothèque en date du le 09 décembre 1999 Vol 1999 V n°4786 au profit de la société Générale
Constater la caducité de l’inscription d’hypothèque de privilège de prêteur de deniers prise le 09 décembre 1999 sous le volume 1999 V 4786 par la Société Générale ayant effet jusqu’au 05/12/2016 pour un montant de 1.823.000 Francs et accessoires pour 361.720 Francs.
Constater que CEDRUS n’est pas régulièrement subrogé à la Société Générale dans lesdites inscriptions d’hypothèque prise sur les biens de la société ASB, anciennement dénommée SCI CHATEAU 18 faute de dénonciation au débiteur cédé de la cession de créance.
Constater l’indétermination du montant de la créance dont se prétend titulaire le Fonds de Titrisation CEDRUS à l’encontre de la société ASB anciennement dénommée CHATEAU 18.
Débouter le Fonds de Titrisation CEDRUS de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ASB anciennement dénommée CHATEAU 18.
Prononcer la condamnation du Fonds Commun de Titrisation CEDRUS à payer à la socoiété ASB anciennement dénommée SCI CHATEAU 18 la somme de 50.000 ' à titre de dommages et intérêts pour man’uvres dolosives outre celle de 10.000 ' sur le fondement de dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le FCT CEDRUS au paiment des dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Jean-luc GUETTA, Avocat au barreau de PARIS.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives no 1 déposées le 21 janvier 2025, le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son recouvreur, la société par actions simplifiée MCS et associés, venant aux droits de la Société générale en vertu d’un bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS :
SE DECLARER incompétente pour statuer sur la demande de nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 26 juillet 2010 et 25 juillet 2022 formulée par la société ASB (anciennement dénommée SCI CHATEAU 18) ;
DECLARER irrecevable la demande de nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 26 juillet 2010 et 25 juillet 2022 formulée par la société ASB (anciennement dénommée SCI CHATEAU 18) ;
AU FOND :
CONFIRMER le jugement rendu le 9 février 2024 par le Tribunal judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
DEBOUTER la société ASB (anciennement dénommée SCI CHATEAU 18) de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société ASB (anciennement dénommée SCI CHATEAU 18) à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’audience fixée au 18 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats et récapitulatives déposées le 17 février 2025, le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son recouvreur, la société par actions simplifiée MCS et associés, venant aux droits de la Société générale en vertu d’un bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, demande à la cour de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 11 février 2025 afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
ORDONNER la réouverture des débats pour permettre au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, de régulariser les présentes pièces et conclusions ;
A titre subsidiaire, ECARTER des débats les conclusions signifiées par la société ASB le 10 février 2025, celles-ci devant être considérées comme tardives ;
IN LIMINE LITIS :
SE DECLARER incompétente pour statuer sur la demande de nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 26 juillet 2010 et 25 juillet 2022 formulée par la société ASB (anciennement dénommée SCI CHATEAU 18) ;
DECLARER irrecevable la demande de nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 26 juillet 2010 et 25 juillet 2022 formulée par la société ASB (anciennement dénommée SCI CHATEAU 18) ;
AU FOND :
CONFIRMER le jugement rendu le 9 février 2024 par le Tribunal judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
DEBOUTER la société ASB (anciennement dénommée SCI CHATEAU 18) de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société ASB (anciennement dénommée SCI CHATEAU 18) à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Par ordonnance en date du 18 mars 2025, l’ordonnance de clôture du 11 février 2025 a été révoquée, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience du 18 mars 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du même jour, à 9 heures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ,
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 juillet 2022 :
L’article L. 213-6, alinéas 1 et 6, du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
« Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Aux termes de l’article L. 221-1, alinéa premier, du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article R. 221-40 du même code, les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le commandement à fin de saisie-vente ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage la mesure d’exécution et que toute contestation portant sur sa validité relève des attributions du juge de l’exécution.
En l’espèce, la société ASB sollicite la nullité du commandements de payer aux fins de saisie-vente dans la présente procédure d’appel sur jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, de sorte qu’en application des dispositions précitées, la cour d’appel de céans est incompétente pour statuer sur la demande de nullité de la société ASB.
Au surplus, cette demande de nullité est formulée pour la première fois par la société ASB en cause d’appel, aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 21 août 2024, à la suite de ses premières conclusions d’appel déposées le 23 avril 2024.
Or, l’article 564 du code de procédure civile dispose : « À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 910-4, alinéa premier, du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
La demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 juillet 2022 n’est pas formée pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elle n’a pas été présentée dès les premières conclusions de l’appelante. En application des textes précités, elle sera déclarée irrecevable.
Sur le montant de la créance du fonds commun de titrisation Cedrus :
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le fonds commun de titrisation Cedrus dispose d’un titre exécutoire contre la société ASB puisqu’il peut se prévaloir de l’acte authentique de prêt en date du 25 octobre 1999. Il conclut à la confirmation du jugement en ce que celui-ci a arrêté sa créance au 15 novembre 2022 à la somme de 138 452,81 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux majoré de 6,75 % l’an à compter de cette date. L’intimé produit en ce sens un décompte des sommes dues par la société ASB depuis le 5 août 2008, date du premier incident de payement (sa pièce no 23). Ces sommes se décomposent comme suit :
' Principal après capitalisation annuelle des intérêts échus : 131 661,78 '
' Intérêts au taux contractuels majoré de 6,75 % échus au 15 novembre 2022 : 2 483,54 '
' Frais, pénalités et accessoires : 135,48 '
' Autres sommes : 4 172,01 '.
Il appartient à l’appelante, tenue de rembourser le capital emprunté de 1 834 000 francs, soit 279 591,49 euros, dans les termes et conditions du contrat de prêt, de justifier les payements à la suite desquels elle prétend ne pas être redevable d’une somme supérieure à 57 767,89 euros.
La société ASB appuie sa prétention par un décompte arrêté à la date du 1er août 2017 à la somme susdite de 57 767,89 euros, dans lequel sont déduits d’un capital de 138 929,67 euros dû à la date du 26 mars 2012 les versements résultant de la procédure de saisie des loyers. Elle expose en effet que la créance de la Société générale au 26 mars 2012 s’élève à la somme de 138 929,67 euros selon commandement de payer signifié par maître [Z].
Or, maître [Z] n’a pas délivré le 26 mars 2012 un commandement de payer à la société Château 18, mais lui a signifié le jugement du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon en date du 9 mars 2012 (pièce no 8 de l’intimé). La somme de 138 929,67 euros figure en réalité dans le commandement aux fins de saisie-vente délivré pour ce montant par maître [R] à la société Château 18 à la requête de la Société générale, le 26 juillet 2010 (pièce no 7 de l’intimé).
Le décompte de l’appelante est donc erroné, d’autant plus qu’il omet de capitaliser les intérêts de retard, contrairement à ce qui est stipulé à l’article 12 Intérêts de retard du contrat de prêt. L’emprunteuse échoue ainsi à justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction alléguée de son obligation.
Les critiques qu’elle formule par ailleurs sur le quantum de la créance du fonds commun de titrisation Cedrus sont inopérantes en ce qu’elles ne sont pas dirigées contre le décompte produit par l’intimé en pièce no 23, mais portent sur d’autres décomptes, annexés au courrier de déchéance du terme en date du 14 janvier 2010 ou figurant dans les actes délivrés par la Société générale (commandement de payer du 26 juillet 2010, procès-verbal de saisie-attribution du 14 février 2013, commandement de payer du 25 juillet 2022), ou se réfèrent à tort au jugement du tribunal de La Roche-sur-Yon du 9 mars 2012, lequel ne statue pas sur la créance du prêteur comme le soulignent les premiers juges.
Si l’intimé reconnaît que les décomptes annexés par la Société générale à ses lettres du 14 décembre 2009 et du 14 janvier 2010 visent un taux d’intérêt majoré erroné de 8,75 % (ses pièces nos 5 et 6), cette erreur est corrigée dans le décompte de la créance versé aux débats, qui fait application d’un taux d’intérêt majoré de 6,75 % conformément à l’article 12 Intérêts de retard précité, lequel prévoit la majoration de plein droit du taux conventionnel pour toute somme due à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à sa date effective de payement.
La société ASB conteste en dernier lieu la capitalisation des intérêts de retard à laquelle procède l’intimé dans son décompte. Elle rappelle que la règle édictée par l’article L. 312-23 ancien, alinéa premier, du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.
Le fonds commun de titrisation Cedrus objecte qu’en application de l’article L. 312-3 ancien, secundo, du code de la consommation, sont exclus du champ d’application du chapitre II dudit code relatif au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
En l’occurrence, la société civile immobilière Château 18 avait pour objet, selon ses statuts (pièce no 1 de l’intimé), « l’acquisition de tous biens et droits immobiliers ; la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement, éventuellement et exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pour que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société ». Il en résulte que la société Château 18 a contracté à titre professionnel, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation.
En définitive, le fonds commun de titrisation Cedrus justifie du montant de sa créance au titre du solde du prêt immobilier du 25 octobre 1999. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur les fautes commises dans le recouvrement de la créance :
Sur la violation des dispositions de l’article R. 211-8 du code des procédures civiles d’exécution :
L’article R. 211-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le créancier saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
« Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi. »
La société ASB souligne qu’à la suite de la signification le 14 février 2013 d’un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de son locataire, celui-ci a versé une somme cumulée de 106 847,40 euros jusqu’à la mainlevée de la saisie donnée par maître [Z] le 5 avril 2018. L’appelante estime qu’il appartenait à la Société générale de poursuivre la saisie-attribution entre les mains du tiers saisi jusqu’à complet payement, et qu’à défaut la négligence dans la procédure d’exécution a fait perdre au cédant comme au cessionnaire leurs droits contre le débiteur principal à concurrence des sommes dues par le tiers saisi. Elle conclut par suite au débouté du fonds commun de titrisation Cedrus de l’intégralité des sommes sollicitées.
Ce disant, l’appelante n’allègue pas un défaut de payement par le tiers saisi, dont il n’est pas contesté qu’il s’est acquitté régulièrement du payement des loyers pendant la durée de la saisie-attribution, de sorte que le créancier n’encourt pas la déchéance prévue par le texte précité.
Sur la violation des dispositions de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
La société ASB impute au fonds commun de titrisation Cedrus une violation de cette disposition en ce que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 25 juillet 2022 ne comporterait aucune mention du montant des intérêts échus, du taux applicable et de l’imputation des versements reçus par les créanciers successifs depuis l’origine.
Ainsi que l’a constaté le tribunal, ce moyen manque en fait car le commandement en cause contient l’ensemble des mentions prescrites par l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution à peine de nullité. En effet, le titre exécutoire est désigné comme suit en première page de l’acte : « un acte notarié revêtu de la formule exécutoire de maître [P] [M], notaire associé de la S. C. P. Olivier Denis et [P] [M] à [Localité 6], [Adresse 2] en date du 25 octobre 1999 » ; et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts figurent en pages 2 et 3 de l’acte et visent notamment le taux d’intérêt de 6,75 % et le montant des frais d’un montant de 74,91 euros (pièce no 9 de l’appelante).
Du reste, la société ASB ne tire aucune conséquence de la violation alléguée, non plus que de l’absence de décompte des frais d’exécution et des intérêts de retard qu’elle dénonce également dans ses développements fondés sur l’article L. 111-6 précité. La réalité de ce dernier grief n’est d’ailleurs pas mieux établie que le précédent, puisque le montant des frais d’exécution engagés par la Société générale, puis par le fonds commun de titrisation Cedrus figure clairement, tout comme le calcul des intérêts de retard, dans le décompte de créance versé aux débats, et est vérifiable avec les actes d’exécution afférents (pièces nos 7, 9 à 12, 23 de l’intimé, no 9 de l’appelante).
Sur le défaut d’information annuelle de la caution :
Le tribunal a exactement considéré que le défaut d’information annuelle de la caution imposé par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier n’est sanctionné que dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, de sorte que le moyen est sans relevance à l’égard de la débitrice principale.
Sur la perte du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Faisant valoir que la Société générale et le cessionnaire de sa créance ont cessé toute mesure d’exécution de la créance de 2018 à 2022, la société ASB soutient qu’ils ne sauraient bénéficier du droit aux intérêts contractuels depuis cette date. En effet, le créancier ne peut, en vertu du texte précité, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande. La date de la demande considérée par la société ASB étant la date du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 25 juillet 2022, elle conclut au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de retard depuis le 9 mars 2017.
En l’espèce, la déchéance du terme du prêt conclu par acte notarié du 25 octobre 1999 fut prononcée le 14 janvier 2010. Un procès-verbal de saisie-attribution de loyers a été signifié le 14 février 2013 et dénoncé à la société Château 18 le 19 février 2013. Des règlements mensuels en exécution de la saisie-attribution de loyers sont intervenus entre le 26 mars 2013 et le 1er août 2018. Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à la société ASB le 25 juillet 2022. Il résulte de la succession de ces actes d’exécution à moins de cinq ans d’intervalle qu’aucune prescription des intérêts n’est acquise, a fortiori à compter du 9 mars 2017.
Sur les man’uvres dolosives :
La société ASB sollicite l’octroi d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour des man’uvres dolosives consistant pour le créancier à tromper délibérément sa débitrice en abusant de l’opacité dans ses procédures d’exécution sur le montant des frais et intérêts de retard, et en mentionnant des montants erronés et contradictoires sur les actes et demandes de payement, de sorte que la société Château 18 s’est crue à tort libérée de sa dette.
Il a été précédemment jugé que les actes d’exécution et le décompte du créancier comportent les mentions requises et les précisions nécessaires pour vérifier l’exactitude des sommes réclamées. L’intimé reconnaît en revanche l’existence d’erreurs dans le calcul ou l’indication de sa créance :
' un taux d’intérêt majoré erroné a été appliqué dans les décomptes annexés à sa mise en demeure du 14 décembre 2009 et à sa lettre du 14 janvier 2010 prononçant la déchéance du terme ;
' les montants de 82 372,62 euros et de 104 580,06 euros indiqués respectivement dans le procès-verbal de saisie-attribution de loyers du 14 février 2013 et dans le décompte de maître [Z] du 4 avril 2018 sont erronés en ce qu’il ne s’agit pas de l’intégralité de la dette due au titre du prêt notarié du 25 octobre 1999, mais des sommes dues par la société Château 18 en qualité de garante du payement des condamnations prononcées le 9 mars 2012 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon contre [O] [C] en qualité de caution (pièce no 9 de l’intimé et pièce no 3 de l’appelante) ;
' le montant de 111 373,20 euros mentionné « en principal » dans une lettre de la société MCS et associés du 14 février 2022 (pièce no 6 de l’appelante) omet les frais et les intérêts capitalisés.
Néanmoins ces erreurs, dont il n’est pas démontré qu’elles aient été intentionnelles, ont été corrigées par la suite. Ainsi la société ASB n’apparaît-elle pas fondée à prétendre que la Société générale et son cessionnaire auraient volontairement laissé accroire au payement intégral de la créance pendant quatre ans dans le seul but de se voir octroyer des intérêts indus de 2018 à 2022 au taux de 6,75 % l’an, alors que la cession de créances est intervenue le 29 novembre 2019, ce dont la société Château 18 fut informée dès le 15 janvier 2020 (pièce no 17 de l’intimé et pièce no 5 de l’appelante), et que la société emprunteuse fut ensuite destinataire de plusieurs relances de la part de la société MCS et associés, les 24 juillet 2020, 14 février 2022, 9 juin 2022 et 15 juin 2022, auxquelles elle ne répondit que le 15 juin 2022 (pièces nos 18 à 20 de l’intimé et pièces nos 6 et 7 de l’appelante). Dans ces circonstances, l’appelante ne caractérise pas le dommage qui serait résulté des erreurs commises par le créancier.
Enfin, aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La cour constate que l’appelante n’invoque dans sa discussion aucun moyen au soutien du surplus de ses prétentions énoncées au dispositif et tendant à :
' constater la nullité de l’inscription de l’acte de renouvellement de l’inscription d’hypothèque du 9 décembre 1999, volume 1999 V no 4786, au profit de la Société générale ;
' constater la caducité de l’inscription d’hypothèque de privilège de prêteur de deniers prise le 9 décembre 1999 sous le volume 1999 V 4786 par la Société générale ayant effet jusqu’au 5 décembre 2016 pour un montant de 1 823 000 francs et accessoires pour 361 720 francs ;
' constater que le fonds commun de titrisation Cedrus n’est pas régulièrement subrogé à la Société générale dans lesdites inscriptions d’hypothèque prise sur les biens de la société ASB, anciennement dénommée société civile immobilière Château 18 faute de dénonciation au débiteur cédé de la cession de créance.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs.
En définitive, le jugement critiqué mérite pleine confirmation en ce que, au terme d’une motivation détaillée et pertinente que la cour fait sienne, il déboute la société Château 18 de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société ASB sera condamnée à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 juillet 2022 ;
DÉCLARE la société ASB, anciennement dénommée société civile immobilière Château 18, irrecevable en sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 juillet 2022 ;
CONDAMNE la société ASB, anciennement dénommée société civile immobilière Château 18, à payer au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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