Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le créancier saisissant peut demander au juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci. Le juge de l'exécution peut également être saisi par le tiers.
La sommation prévue à l'article R. 222-7 et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si le juge de l'exécution n'est pas saisi dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.
[…] — au vu des articles R. 222-8 alinéa 1er, R.121-11 alinéa 1er, R. 121-23 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et 493 du code de procédure civile, sur le point de savoir si, en l'espèce, […] La référence dans l'article R. 222-9 au 'requérant' est sans incidence et le même texte prévoit spécifiquement la possibilité de saisir le juge de l'exécution par requête pour compléter la décision du juge de l'exécution obtenue en vertu de l'article R. 221-8 quand il sera nécessaire d'obtenir une autorisation spéciale, le bien étant situé dans les locaux d'habitation du tiers.
[…] Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 août 2018, elle demande à la cour de : […] au besoin avec le concours de la force publique', étant précisé que le présent arrêt qui confirme le jugement qui a ordonné à la société X de restituer le seul 'Router Cisco 877' permet son appréhension dans les conditions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatives à l'appréhension en vertu d'un titre exécutoire, seul le juge de l'exécution étant compétent à défaut de remise volontaire lorsque le bien est retenu par un tiers, conformément aux dispositions de l'article R.222-8 du même code.
[…] La sommation prévue à l'article R. 222-7 et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si le juge de l'exécution n'est pas saisi dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée” […] En outre la sommation de remettre faisait, conformément aux dispositions de l'article R222-7 du code des procédures civiles d'exécution, injonction au tiers saisi de remettre le bien dans un délai de 8 jours ; ainsi la remise volontaire telle que visée à l'article R222-8 du même code aurait du intervenir au plus tard le 13 septembre 2013 ; […]