Article R222-8 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R222-7
Article R222-9
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8

[…] — au vu des articles R. 222-8 alinéa 1er, R.121-11 alinéa 1er, R. 121-23 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et 493 du code de procédure civile, sur le point de savoir si, en l'espèce, […] La référence dans l'article R. 222-9 au 'requérant' est sans incidence et le même texte prévoit spécifiquement la possibilité de saisir le juge de l'exécution par requête pour compléter la décision du juge de l'exécution obtenue en vertu de l'article R. 221-8 quand il sera nécessaire d'obtenir une autorisation spéciale, le bien étant situé dans les locaux d'habitation du tiers.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 14 mai 2019, n° 17/08072Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 août 2018, elle demande à la cour de : […] au besoin avec le concours de la force publique', étant précisé que le présent arrêt qui confirme le jugement qui a ordonné à la société X de restituer le seul 'Router Cisco 877' permet son appréhension dans les conditions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatives à l'appréhension en vertu d'un titre exécutoire, seul le juge de l'exécution étant compétent à défaut de remise volontaire lorsque le bien est retenu par un tiers, conformément aux dispositions de l'article R.222-8 du même code.

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 28 novembre 2013, n° 13/11382

[…] La sommation prévue à l'article R. 222-7 et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si le juge de l'exécution n'est pas saisi dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée” […] En outre la sommation de remettre faisait, conformément aux dispositions de l'article R222-7 du code des procédures civiles d'exécution, injonction au tiers saisi de remettre le bien dans un délai de 8 jours ; ainsi la remise volontaire telle que visée à l'article R222-8 du même code aurait du intervenir au plus tard le 13 septembre 2013 ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).