Résumé de la juridiction
La qualité de coauteur suppose une participation personnelle à la création de l’oeuvre. En l’espèce, si les demandeurs ont réalisé les dessins et plans du voilier invoqué à partir d’un avant-projet élaboré par le défendeur, leur intervention ne s’est pas limitée à quelques plans pour améliorer la fonctionnalité de la coque, ni à une utilisation d’un logiciel d’imagerie numérique 3D pour affiner les formes de la carène. Ils ne sont donc pas de simples exécutants techniques. À la suite de leur intervention, le défendeur a amélioré les plans en apportant de nouveaux éléments afin de parvenir au voilier définitif. Son rôle ne peut être réduit à la seule construction, à l’exclusion de toute conception. En conséquence, les demandeurs et le défendeur, qui ont concouru à la création du voilier et justifient de leur participation personnelle, en sont les coauteurs. Le voilier invoqué, qui a été imaginé à partir d’un voilier précédemment conçu par les demandeurs, bénéficie de la protection par le droit d’auteur. Il résulte des attestations de professionnels notoires du milieu nautique (navigateurs, architectes navals) que le premier voilier est original. Le second porte également l’empreinte de la personnalité de ses auteurs. La forme de la coque n’est pas imposée par sa fonction, à savoir lui permettre de s’élever sur la banquise sous la pression des glaces, dès lors que tous les voiliers d’expédition polaire n’ont pas la même forme et que le dessin de la coque ne se réduit pas à une prouesse technique, ses proportions et ses formes obéissant à une intention esthétique. La contrefaçon est constituée par la reprise des caractéristiques originales du voilier invoqué. Si les voiliers en litige présentent de nombreuses différences, notamment la taille et la présence sur le voilier contesté d’une salle de conférence, il résulte de la comparaison des plans que la maille de structure et la coque sont identiques. Il ne peut être déduit du fait que ces éléments se trouvent sous la ligne de flottaison, et donc ne seraient pas visibles, que ces ressemblances ne doivent pas être prises en compte. Il s’agit en effet d’éléments de structure essentiels pour un bateau d’exploration. La correspondance échangée entre les parties, lorsque le voilier contesté était en cours de réalisation, est insuffisante pour démontrer que les demandeurs auraient donné leur autorisation pour la reproduction du voilier invoqué, l’étendue et les modalités d’une cession n’ayant pas été définies.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 19 juin 2015, n° 13/17718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17718 |
| Publication : | PIBD 2015, 1033, IIID-551 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150054 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 19 Juin 2015
3e chambre 2e section N° RG : 13/17718
DEMANDEURS Monsieur Olivier P
Monsieur Luc B
Société ATELIER ARCHITECTURE NAVALE (AAN), représentée par son gérant M. Olivier P. […] 13600 LA CIOTAT représentées par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
DÉFENDEURS Monsieur Mike H représenté par Me Michel AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0334
Monsieur Thierry S
Société EQUIPE THIERRY STUMP Simples Ltda Estrada de Itaqui n°733 Itapevi, SAO PAULO CEP 06690-010 BRASIL
Société SUNBOATS CATAMARANS Ltda Praça das Tulipas, 8 Alphaville. Barueri. SAO PAULO – CEP 064 53 021 BRASIL représentées par Me Jean-Philippe THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0021 et Me Thierry d’O avocat au Barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Françoise B . Vice-Présidente assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 20 Février 2015 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffé Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Messieurs Olivier P et Luc B, qui sont architectes navals, exposent être notamment coauteurs des voiliers d’expédition ANTARTICA, baptisé ensuite SEAM ASTER puis TARA, et PARATII 2, dédiés à la navigation et à l’exploration des pôles arctiques et antarctiques, les plans de l’ANTARTlCA ayant été dessinés il y a plus de 20 ans, et ceux du PARATII 2 ayant été dessinés en 1994-95, la société ATELIER ARCHITECTURE NAVALE ( ci-après A AN) étant cessionnaire de leurs droits patrimoniaux sur les plans des navires. Ils relatent que courant 2006, Monsieur Mike H, explorateur et aventurier, aurait contacté Monsieur Olivier P afin qu’il lui dessine les plans d’un voilier d’expédition polaire le PANGAEA en référence au voilier ANTARTICA, que ce dernier lui a proposé un devis pour la construction d’un avant-projet, et que compte tenu des coûts de construction d’un tel navire en Europe, Monsieur Olivier P l’a mis en contact avec Monsieur Amyr K, navigateur et explorateur brésilien qui avait confié la construction de son navire PARATII 2 à un chantier naval également brésilien, la société EQUIPE Thierry STUMP simples Ltda (ci-après société EQUIPE THIERRY STUMP), dirigé par Monsieur Thierry S. Ils expliquent alors que Monsieur Mike H et Monsieur Thierry S ont ensuite repris les plans du voilier PARATII 2 pour la conception du voilier PANGEA, baptisé ensuite H 105, sans demander l’autorisation préalable des deux coauteurs des plans originaux ni de la société AAN, que Monsieur Thierry S et Monsieur Mike H se présentent comme les co-concepteurs du PANGAEA, la société EQUIPE Thierry STUMP comme le constructeur, la commercialisation étant assurée par la société brésilienne SUNBOATS CATAMARANS Ltda (ci-après société SUNBOATS), ainsi que Monsieur Olivier P l’a constaté à l’occasion du salon nautique de CANNES en septembre 2009, sur lequel la société SUNBOATS présentait sur son stand une vidéo du H 105. Monsieur Thierry S, la société EQUIPE THIERRY STUMP et la société SUNBOATS contestent totalement cette version des faits. Ils exposent au contraire que Monsieur Thierry S, architecte naval brésilien de grande renommée, a été approché en 1993 par le navigateur Monsieur Amyr K qui désirait se faire construire, en vue d’une navigation autour des pôles, un voilier qui devait prendre le nom de PARATII 2 en référence au voilier avec lequel il avait hiverné en antarctique en 1990, qu’avec son équipe d’architectes et d’ingénieurs navals, ils ont travaillé à un avant-projet de voilier qu’ils ont remis en décembre 1993 à Monsieur Amyr K, et que ne disposant pas alors des moyens d’imagerie numérique leur permettant de dessiner avec précision des éléments complexes, ils ont décidé de faire appel au bureau d’études de Messieurs Olivier PETIT et Luc B pour leur demander de retravailler en 3D les plans du PARATII 2 dessinés par Monsieur Thierry S.
Monsieur Mike H nuance aussi la version des faits telle que relatée par les demandeurs. Il explique que dans le cadre de son projet d’expédition et de sensibilisation de la jeunesse à la question environnementale, il voulait construire un voilier reprenant les spécificités techniques et fonctionnelles du PARATII 2 pour transporter pendant quatre années déjeunes explorateurs à travers toutes les mers du globe, en ce compris les mers arctiques, qu’il s’était rendu au Brésil pour visiter le PARATII 2, rencontrer Monsieur Amyr K et Monsieur Thierry S, et que ce dernier lui avait fait une proposition aux fins de concevoir et réaliser son voilier, même s’il ne conteste pas avoir préalablement contacté Messieurs Olivier P et Luc B et avoir renoncé à travailler avec eux compte tenu de l’écart de coût de construction. C’est dans ce contexte, que par actes d’huissier du 10 mai 2010, Messieurs Olivier P et Luc B et la société AAN ont fait assigner devant le Tribunal de céans, Monsieur Mike H, Monsieur Thierry S et la société EQUIPE THIERRY STUMP en contrefaçon de droits d’auteur.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2012, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevé par les défendeurs au profit de la juridiction Brésilienne.
La Cour d’appel de PARIS, par arrêt du 26 février 2013, a constaté que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit, que l’ordonnance déférée peut être frappée d’appel, a enjoint aux parties de constituer avocat dans le mois de l’avis sous peine d’irrecevabilité, et par ordonnance du 4 juin 2013, constatant l’absence de constitution d’avocat, a déclaré d’office l’appel irrecevable. Dans leurs dernières écritures signifiées le 7 janvier 2015, Messieurs Olivier P et Luc B, et la société AAN, après avoir réfuté les arguments des défenderesses, demandent au Tribunal de :
- dire qu’ils sont fondés à agir et recevables dans leur action,
- dire et juger que les œuvres « ANTARCTICA » et « PARATII 2 » sont des œuvres originales et protégées par le droit d’auteur,
- dire et juger que les plans de « PANGAEA » sont une reproduction servile après mise à l’échelle des plans de « PARATII2 »,
- dire et juger qu’en reproduisant et en représentant « PARATII 2 », Monsieur Mike H, Monsieur Thierry S, la société EQUIPE THIERRY STUMP et la société SUNBOATS se sont rendus coupables du délit de contrefaçon,
- dire et juger que Monsieur Mike H, Monsieur Thierry S, la société EQUIPE THIERRY STUMP et la société SUNBOATS en reproduisant sans autorisation l’œuvre « PARATII 2 » créée par Messieurs Luc B et Olivier P sans mention du nom des auteurs et en altérant les motifs originaux, ont porté atteinte aux droits moraux des deux auteurs,
- dire et juger que Monsieur Mike H, Monsieur Thierry S, la société EQUIPE THIERRY STUMP et la société SUNBOATS en reproduisant
sans autorisation l’œuvre « PARATII 2 » créée par Monsieur Luc B et Olivier P et dont la société AAN est cessionnaire, ont porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société AAN, En conséquence,
- condamner in solidum Monsieur Mike H, Monsieur Thierry S, la société EQUIPE THIERRY STUMP et la société SUNBOATS à verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société AAN en réparation de son préjudice patrimonial,
- condamner in solidum Monsieur Mike H, Monsieur Thierry S, la société EQUIPE THIERRY STUMP et la société SUNBOATS à payer à Monsieur Luc B et Olivier P la somme de 500.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. En tout état de cause,
- ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir aux frais exclusifs de Monsieur H, Monsieur S, la société EQUIPE THIERRY STUMP et la société SUNBOATS: *Dans cinq revues ou journaux nationaux ou internationaux au choix de Monsieur Luc B et de Monsieur Olivier P, pour un coût total de 100.000 euros HT, * sur cinq sites internet nationaux ou internationaux au choix de Monsieur Luc B et de Monsieur Olivier P, pour un coût total de 30.000 euros HT * en page d’accueil du site internet www.pangaea-mikehorn.com, dans un encart représentant au moins le quart de la surface de l’écran, pendant une durée de 60 jours, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir, "en page d’accueil du site internet www.equipethierrystump.com.br , dans un encart représentant au moins le quart de la surface de l’écran, pendant une durée de 60 jours, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir, * en page d’accueil du site internet www.sunboats.com.br. dans un encart représentant au moins le quart de la surface de l’écran, pendant une durée de 60 jours, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner in solidum Monsieur Mike H, Monsieur Thierry S’I'UMP, la société EQUIPE THIERRY STUMP et la société SUNBOATS à leur régler à chacun la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du CPC,
- condamner in solidum Monsieur Mike H, Monsieur Thierry S, la société EQUIPE THIERRY STUMP et la société SUNBOATS aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 11 décembre 2015, Monsieur Thierry S, les sociétés Thierry STUMP et SUNBOATS demandent au Tribunal de :
— constater que Monsieur Thierry S et la Société EQUIPE THIERRY STUMP sont les auteurs de l’avant-projet du PARATII 2 lequel contenait les lignes et formes définitives
- constater que le galbe de la carène en forme de coupe de champagne ou de tulipe figurait dans le cahier des charges établi par Monsieur K.
- constater que cette forme particulière de coque a été utilisée pour la première fois au 19e siècle par l’architecte naval Anglais Colin A sur le navire d’exploration polaire FRAM de Fridtjof N.
- dire et juger qu’il s’agit d’une forme qui répond à un souci de fonctionnalité et qui en conséquence ne présente pas de caractère d’originalité protégeable au titre du droit d’auteur
- constater que Messieurs Olivier P et Luc B ont réalisé les plans d’exécution en 3D de la carène du PARATII 2 en reprenant celte forme.
- dire et juuer que Messieurs Olivier P et Luc B et la société ATELIER ARCHITECTURE NAVALE (AAN) ne sont titulaire d’aucun droit d’auteur sur le PARATII En conséquence,
- débouter Messieurs Olivier P et Luc B et la Société ATELIER ARCHITECTURE NAVALE (AAN) de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre. Sur la demande reconventionnelle,
- recevoir Monsieur Thierry S, la Société EQUIPE THIERRY STUMP et la Société SUNBOATS CATAMARANS en leur demande reconventionnelle,
- condamner Messieurs Olivier P et Luc B et la Société ATELIER ARCHITECTURE NAVALE (AAN) à payer à Monsieur Thierry S une somme de 150 000 EUROS à titre de dommages et intérêts.
- condamner Messieurs Olivier P et Luc B et la Société ATELIER ARCHITECTURE NAVALE (AAN) à payer à la Société SUNBOATS CATAMARANS une somme de 15 000 EUROS à titre de dommages et intérêts.
- ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir aux frais exclusifs de Messieurs Olivier P et Luc B et la Société ATELIER ARCHITECTURE NAVALE (AAN): * dans cinq revues françaises ou internationales, à son choix, pour un coût total de 100.000 euros HT ; * sur cinq sites internet nationaux ou internationaux à son choix pour un coût total de 30.000 euros HT * en page d’accueil du site internet www.pbyd.eu encart représentant au moins le quart de la surface de l’écran, pendant une durée de 60 jours, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner Messieurs Olivier P et Luc B et la Société ATELIER ARCHITECTURE NAVALE (AAN) à leur payer une somme de 45 000 EUROS en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Messieurs Olivier P et Luc B et la Société ATELIER ARCHITECTURE NAVALE (AAN) aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Philippe THIBAULT sur son affirmation de droit. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 décembre 2014, Monsieur Mike H demande au Tribunal de :
- rejeter des débats les attestations adverses, comme étant irrégulières au regard des règles édictées par l’article 202 du Code de procédure civile,
- dire et juger que la société Atelier Architecture Navale, Monsieur Olivier P et Monsieur Luc B ne justifient pas de leur qualité d’auteurs des plans du Parati II et/ou de l’Antarctica,
- dire et juger en tout état de cause que la société Atelier Architecture Navale, Monsieur Olivier P et Monsieur Luc B ne caractérisent pas le caractère original des plans du Parati II et/ou de l’Antarctica, dont ils se prétendent titulaires des droits,
- dire et juger dans ces conditions que la société Atelier Architecture Navale, Monsieur Olivier P et Monsieur Luc B ne justifient pas des droits d’auteurs dont ils se prétendent titulaires,
- dire et juger que la société Architecture Navale, Monsieur Olivier P et Monsieur Luc B ne caractérisent pas les actes de contrefaçon dont ils se prétendent les victimes et que le Pangaea n’est pas la contrefaçon du Parati II et/ou de l’Antarctica,
- débouter en conséquence la société Atelier Architecture Navale, Monsieur Olivier P et Monsieur Luc B de leur action en contrefaçon et plus généralement de l’intégralité de leurs demandes, lins et prétentions à son encontre, Subsidiairement, sur la garantie d’éviction, Vu les articles 1625 et 1626 du Code civil, Vu le « Seulement Agreement » du 8 septembre 2008,
- condamner Monsieur Thierry S, la société Equipe Thierry Stump et la société Sunboats Catamaran Ltda à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires. Sur sa demande reconventionnelle, Vu l’article 1382 du Code civil,
- condamner in solidum la société Atelier Architecture Navale, Monsieur Olivier P et Monsieur Luc B à lui payer la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts, en raison des préjudices subis du fait des agissements de ces derniers à son égard, et notamment en réparation de son préjudice d’image. Dans tous les cas,
- condamner in solidum Monsieur Olivier B, Monsieur Luc P el la société Atelier Architecture Navale au paiement de la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur Olivier B, Monsieur Luc P et la société Atelier Architecture Navale aux entiers dépens, dont distraction au profit d’AyacheSalama, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2015.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité à agir de la société AAN Monsieur Mike H soutient que la société AAN est dépourvue de toute qualité et de tout intérêt à agir, et que son action est donc irrecevable. Il fait valoir que le document intitulé « contrat de cession » versé aux débats a été rédigé pour les besoins de la cause, qu’il confère à AAN la gestion et l’exploitation des droits sur le PARATII, à compter du 21 avril 1995 alors qu’à cette époque le voilier était déjà construit et qu’il n’était pas question d’une commercialisation en série, de sorte qu’il n’y avait aucun intérêt d’acquérir des droits épuisés, outre que ledit document n’a pas de date certaine. Il ajoute en outre que ce n’est pas cette société, mais une entité dénommée "Petit & Berthelot" qui lui avait adressé un devis pour la réalisation d’un avant-projet de goélette d’expédition polaire, de sorte que la société AAN ne peut qu’être déclarée irrecevable en son action. Il résulte cependant de l’extrait KBIS versé au dossier que la société ATELIER ARCHITECTURE NAVALE dont le sigle est AAN et le gérant Monsieur Olivier P a été immatriculée le 16 juillet 1991, et a pour activité « architecture navale étude conception et le suivi de chantiers en vue de la réalisation de maquettes prototypes », et du contrat de cession daté du 21 avril 1995, acte sous-seing privé qui n’a certes pas date certaine, mais qui vaut jusqu’à preuve contraire en l’absence de tout autre élément apporté par les défendeurs, que Messieurs Olivier P et Luc B, associés de la société AAN, lui ont cédé, aux fins de gestion et d’exploitation, leurs droits patrimoniaux d’auteur portant sur le PARATII 2. La société AAN justifie donc son intérêt et sa qualité à agir dans la présente instance. La fin de non-recevoir de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de rejet des attestations Monsieur Mike H forme dans son dispositif une demande de rejeter les attestations des demandeurs, irrégulières selon lui, au regard des règles édictées par l’article 202 du Code de procédure civile. " Cependant, outre que cette demande n’est pas reprise ni développée dans le corps des conclusions, il sera rappelé que les exigences de l’article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu’il appartient au tribunal d’en apprécier la force probante lors de l’examen au fond auquel il va être procédé. Sur la qualité de co-auteurs de Messieurs Olivier P et Luc B
Messieurs Olivier P et Luc B soutiennent au visa des articles L. 113-2 et L. 113,3 du code de la propriété intellectuelle, que les coauteurs d’une œuvre de collaboration sont ceux qui sont à l’origine du travail de création de ladite œuvre, qu’en matière d’architecture navale le travail de création se décompose en trois phases, la réalisation des esquisses, ou avant-projet simplifié, l’avant-projet détaillé, et enfin le projet final ou plans d’exécution, et qu’en l’espèce ils sont les coauteurs des esquisses et des plans élaborés à l’occasion de chacune des différentes phase du travail de conception du PARATII 2. Ils produisent en pièce 46 des dessins réalisés à la main qui prouvent selon eux leur paternité sur les plans, et non pas seulement sur la seule réalisation en 3D des plans de coque comme tentent de le soutenir les défendeurs Ils soutiennent qu’il résulte aussi de l’échange de correspondance par fax (pièce 47) entre Monsieur Luc B, Monsieur Thierry S et Monsieur Amyr K les 29 et 31 janvier 1996, que Messieurs Olivier P et Luc B étaient les architectes à la tête de la direction du projet PARATII 2. Ils produisent 23 attestations de professionnels issus du milieu nautique, coureurs, architectes et constructeurs de navires, desquelles il ressort expressément que le navire PARATII 2 a été dessiné par eux et que le PANGAEA n’en est qu’une reproduction à une échelle différente. Ils prétendent que ces éléments ne peuvent être contestés par la production d’une simple attestation de Monsieur Amyr K, au surplus contredite par le courriel qu’il a adressé à Monsieur Olivier P le 29 janvier 2007 et dans lequel il reconnaît que ce dernier est l’auteur des plans de forme du PARATII 2. De leur côté. Monsieur Thierry S et sa société éponyme contestent, comme il a été dit, cette version des faits. Ils prétendent au contraire qu’à l’automne 2013 Monsieur Amyr K a demandé à Monsieur Thierry S et à son chantier naval de concevoir, dessiner et construire le voilier PARATII 2, qu’en décembre 1993 et janvier 1994 ils lui ont remis un avant-projet comportant un ensemble de plans de coque, de pont, de structure, de section et des aménagements intérieurs envisagés, ces plans réalisés à l’échelle 1/75 et produits en pièces 1 à 1.5 reprenant des idées puisées dans le répertoire d’idées telles qu’une plate-forme de poupe intégrée à la coque, deux skegs en bois pour l’échouage et la protection des hélices, et créant des idées originales telles qu’un garde-corps et roll pour le passage de câbles en trois arceaux, et une poupe très large pour avoir une grande plate-forme permettant l’accès à un garage pour véhicules et embarcations légères.
Ils précisent que le rôle alors joué par Messieurs Olivier P et Luc B a été parfaitement décrit par l’attestation de Monsieur Amyr K établie le 6 juillet 2011 dans laquelle il précise : "Compte tenu des moyens informatiques limités dont disposait à l’époque Thierry S, (lions avions notamment besoin d’un logiciel d’imagerie numérique 3D plus performant pour affiner les formes de /a carène), nous avons jugé utile de faire intervenir le bureau d’étude de Messieurs PETIT et BOUVET en France, lequel avait à l’époque une grande renommée. Je me suis alors déplacé en France en février 1994 avec Thierry S pour rencontrer Messieurs Olivier P et Luc B. Nous leur avons remis le dossier d’avant-projet avec les plans réalisés par Thierry S et leur avons demandé tout en respectant le dessin original de Thierry S et de retravailler les formes de la coque. Les plans que Monsieur Olivier P et Luc B nous ont remis début 1995 conservent les formes et les concepts de l’avant projet de Thierry S". Ils produisent un article publié dans la revue brésilienne « ISTOé » le 16 février 1994 qui relate la genèse du projet ainsi que la rencontre avec Messieurs Olivier P et Luc B, et en concluent que cet article constitue une preuve supplémentaire de ce que le PARATII 2 a bien été imaginé par Monsieur Amyr K et Monsieur Thierry S, et dessiné par ce dernier bien avant qu’ils ne rencontrent Messieurs Olivier P et Luc B début février 2014, et ce d’autant que figure au sein de cet article une photographie qui fait partie du jeu de plans remis à Messieurs Olivier P et Luc B. Ils font enfin valoir que les plans et croquis versés par les demandeurs reprennent clairement les dessins de ligne et de forme de l’avant-projet dessiné par Monsieur Thierry S, rappellent qu’ils reconnaissent que Messieurs Olivier P et Luc B ont réalisé des plans d’exécution en 3D du PARATII 2, travail pour lequel ils ont perçu à titre d’honoraire une somme de 60.000 USD, mais contestent que ce travail leur confère un droit d’auteur. L’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, invoqué par les demandeurs au soutien de leurs prétentions, énonce que « Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques »si l’article L. 113-3, également visé, que "l’'œuvre de collaboration est la propriété commune des auteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord….". Il est également constant que la qualité de coauteur suppose une participation personnelle à la création de l’œuvre.
Pour prouver leur qualité de coauteurs du PARATII 2, Messieurs Olivier P et Luc B produisent tout d’abord des plans du PARATII 2 réalisés du 16 février 1994 au mois de mars 1995 pour l’essentiel, un plan général du Safran étant daté de mars 1996. S’il est avéré que ces dessins et ces plans sont postérieurs aux esquisses, plans et avant-projet effectués, sur la base du cahier des
charges de Monsieur Amyr K, par Monsieur Thierry S et son équipe, et qu’ils ont été réalisés à partir dudit avant-projet effectué par ces derniers, ils sont cependant composés de plus d’une centaine de documents portant pour la plupart les noms de Messieurs Olivier P et Luc B, délivrés sur une durée de plus d’un an, et relatifs tant à des coupes longitudinales du bateau à l’échelle 1/100, à des plans sections, structure, pont, voilure, plans en coupe, ainsi qu’aux aménagements du bateau comprenant différentes variantes, de sorte qu’ils ne peuvent être ramenés comme tentent de le faire les défendeurs à une intervention limitée à quelques plans pour améliorer la fonctionnalité de la coque, pas plus qu’ils ne se réduisent à une utilisation d’un logiciel d’imagerie numérique 3D pour affiner les formes de la carène, une grande partie de ces plans et dessins, étant réalisés à la main. Messieurs Olivier P et Luc B produisent en outre de nombreuses attestations issues de professionnels notoires et reconnus du milieu nautique, dont il ressort qu’ils ont conçu les plans de forme du PARATII 2, et notamment celles de Titouan L, artiste de l’UNESCO pour la Paix et ancien navigateur, qui déclare "… Je connais également fort bien le navire PARATII 2 pour avoir été invité à son bord par son armateur Amyr K, lors de l’un de mes déplacements au Brésil. A cette occasion Amyr K m 'avait confié qu’il avait suivi avec passion mes aventures à bord des Ecureuils d’Aquitaine (dessinés par Petit Bouvet) et commandé les plans du PARATII 2 au cabinet Petit-Bouvet pour son programme en Antarctique après avoir observé le concept novateur du navire ANTARTICA du docteur Jean-Louis E, et celle de Eric O, architecte naval consultant, expert près la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, qui atteste "Je certifie avoir examiné les plans de forme des voiliers Antartica/Seamaster/Tara. RANGEA et PARATII 2 qui m’ont été présentés par Monsieur Olivier P. Les sections sont, de façon évidente, caractéristiques de celles des voiliers dessinées par l’Atelier d’Architecture Navale (AAN) ". Il ressort enfin de l’échange de fax versé par les demandeurs en pièce 47, que Monsieur Thierry S et sa société ne peuvent pas être suivis lorsqu’ils prétendent que la contribution de Messieurs Olivier P et Luc B sur le PARATII 2 se limite à des « plans d’exécution » réalisés d’après les plans de ligne et de forme de l’avant-projet. Ainsi par fax du 29 janvier 1996, Monsieur Amyr K et Monsieur Thierry S, qui ont commencé la construction du PARATII 2, ont écrit à Messieurs Olivier P et Luc B "Voilà les questions et commentaires qu’on vous pose : I- Quelles sont les varangues de 10mm ? Est-ce que les varangues 10 ; 10.5 et 16 y sont compris? 2- Quelle est l’épaisseur des varangues de la zone moteur ? On n’arrive pas à lire le n° sur les dessins? 3- on a rallongé, et aussi (à cause de la taille des moteurs) rétréci les lanqs d’eau jusqu’à la section 16,5. Quelle est la continuité structurelle entre les couples 16,5 et 17 ?
4- Faut-il faire une séparation longitudinale aux milieux des tanqs princip ? 5- Si on élimine le plancher fixe entre les couples 19 E 25,5 (pour raisons d’accès aux fonds) quelle est la structure longitudinale suggérée ? 6- Quelle est l’épaisseur de la toile quille du bateau ? 7- Quand est-ce qu’on peut compter sur les plans du safran et du système de dérive ? " Par fax du 31 janvier 1996, Monsieur Luc B indiquait à Monsieur Amyr K el Monsieur Thierry S en réponse à leur précédent fax : "1- les varangues 10 ; 10,5 et 16 ne sont pas comprises dans celles en 10 mm. Elles sont considérées comme « Varangues normales » -> Ep : 6 mm. Plat 50x6 2- les varangues et carlingues de la zone moteur sont en 8 mm 3- Le mieux est d’installer un gousset 4- OUI c’est une bonne idée. Vous pouvez installer une carlingue « anti- rouli » à 1500 CL d’une épaisseur de 6 mm. 5- Il n’y a pas besoin de structure longitudinale entre les couples 19 et 25,5. 6- Toile quille , Ep 12 mm 7-Je pense vous envoyer une disquette « DXE » la semaine prochaine. " 11 résulte de cette correspondance entre les parties que Messieurs Olivier P et Luc B, dont sont requis précisions, suggestions et conseils relatifs à la construction du PARATII 2, n’en sont pas de simples exécutants techniques, mais bien les co-auteurs. Il est cependant également établi ainsi qu’il résulte tant de l’avant-projet versé au dossier en pièce 1 des défendeurs, qui comprend un jeu de plans de coque, de pont, de structure, de sections et des aménagements intérieurs à l’échelle 1:75, que des attestations de Monsieur Amyr K, qui explique que "les plans et esquisses de l’avant-projet ont été élaborés au cours de l’automne 1993 et en janvier 1994 pat-Monsieur Thierry S et Monsieur Fernando DE A suivant un cahier des charges très précis", et qu’à la suite de l’intervention de Messieurs Olivier P et Luc B, « Thierry S et son bureau d’architecture navale ont ensuite retravaillé el amélioré ces plans el apporté de nouveaux éléments et idées pour parvenir au bateau définitif dont la construction s’est achevée fin 2001, début 2002 »y que le rôle de ce dernier ne saurait être réduit comme le prétendent les demandeurs à la seule construction du navire à l’exclusion de toute conception. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Messieurs Olivier P et Luc B, d’un côté, et Monsieur Thierry S d’un autre côté, qui ont concouru à la création du PARATII 2, et justifient de leur participation personnelle, sont les co-auteurs des plans du PARATII 2.
Sur l’originalité
Messieurs Olivier P et Luc B, qui font valoir que le fait de respecter un cahier des charges n’exclut pas l’originalité de l’œuvre, que tous les voiliers d’expédition polaire ne se ressemblent pas, expliquent que les sections de coque du PARATII 2, comme celles de la goélette ANTARTICA qu’ils avaient précédemment réalisée et qui est reconnue comme « unique et originale », et comme une « référence mondiale en matière de navire d’expédition », ont été dessinées en coupe de Champagne très évasées, dont les formes ont la particularité d’être étroites à la flottaison pour que la coque soit éjectée vers la surface et remonte sur la banquise. En réponse à un argument des défendeurs, ils ajoutent que la forme de la coque d’un bateau n’est pas exclue de la protection au titre du droit d’auteur, si les proportions et les formes peuvent répondre à une intention esthétique ayant pour but de lui conférer un aspect attrayant et facilement identifiable.
Ils soutiennent qu’en plus de sa prouesse technique, les qualités esthétiques de ce navire ont été largement plébiscitées. Ils prétendent que l’originalité d’une œuvre peut ressortir de ce qu’elle est reconnue comme telle par des professionnels de grand renom, ce qui est le cas en l’espèce, Monsieur L, constructeur naval ayant déclaré que la goélette ANTARTICA est "unique et originale avec sa flottaison étroite et ses sections caractéristiques assurant à ces unités une grande stabilité de forme ", et Monsieur O, expert maritime, ayant attesté au vu du voilier PARAT11 2 de ce que « les sections sont, de façon évidente, caractéristiques de celles des voiliers dessinées par AAN ». Les défendeurs opposent que la forme de coque revendiquée par Messieurs Olivier P et Luc B, qu’ils prétendent avoir créée pour un précédent navire F ANTARTICA, avait en réalité déjà été imaginée par un architecte anglais Colin A et déjà été expérimentée pour la première fois à la fin du 19e siècle sur un navire appelé FRAM. Ils arguent en outre qu’en matière d’architecture la plus grande difficulté est de distinguer entre la forme et la technique, et prétendent que les sections de la coque, en forme de coupe de Champagne ou de tulipe revendiquées par les demandeurs ont pour fonction d’éviter à la coque d’être emprisonnée sous la banquise et endommagée, qu’en conséquence leur forme est donc dictée par la fonction, et que cette œuvre n’est donc pas protégeable au titre du droit d’auteur. Les dispositions de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.
Selon l’article L. 112-2 12°, les « plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, la topographie, l’architecture et aux sciences » sont considérées comme œuvres de l’esprit au sens de la disposition précité.
Il est en outre constant que l’originalité de l’œuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Enfin il appartient à celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur, d’établir et de caractériser l’originalité de l’œuvre. Pour justifier de l’originalité des plans du PARATII 2, Messieurs Olivier P et Luc B expliquent qu’ils avaient d’abord dessiné en 1987, à la demande de Jean Louis E, médecin explorateur, les plans d’un bateau d’expédition polaire ANTARTICA, à partir duquel ils ont conçu le PARATII 2 qui leur a été commandé par Monsieur Amyr K. Les défendeurs, tirant partie de ce que Monsieur Jean-Louis E, racontant la genèse de son voilier aurait dit que c’est à la fin d’un dîner sur la côte est des USA qu’aurait été « lancée l’idée de construire un FRAM des temps modernes », en déduisent que Messieurs Olivier P et Luc B n’ont pas inventé la coque de l’ANTARTICA, simple reprise selon eux de ce qui existait déjà pour le FRAM. Il résulte cependant des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de la lettre de l’Union nationale pour la course au large du 12 mai 1989 indiquant que l’ANTARTICA est un « bateau extraordinaire dû au coup de crayon de Petit-bouvet », mais aussi des nombreuses attestations versées au dossiers rédigées par de grands et notoires professionnels unanimement reconnus dans le monde maritime et notamment Michel D, Florence ARTHAUD, Philippe P, Loïck P, célèbres navigateurs, que le bateau ANTARTICA est devenu une référence mondiale en matière de navire d’expédition notamment polaire, Monsieur Eric O, architecte naval et expert judiciaire, qualifiant PANTARTICA de « légendaire goélette dessinée par l’Atelier AAN ». Au vu de ces attestations mais aussi de celle de Monsieur Harvard M, coureur professionnel depuis 1977, architecte et constructeur, qui déclare « la conception de la goélette Antarctica/Seamaster/Tara, [qui] est unique et originale en matière de bateau d’expédition, avec sa flottaison étroite et ses sections si caractéristiques. Ce bateau est aujourd’hui devenu une référence mondiale en matière de navire d’expédition. (…) La conception d’ANTARCTICA était à l’époque totalement innovante et ses formes particulièrement adaptées pour la navigation dans les zones glaciaires. La goélette ANTARCTICA, a été à mon avis le premier navire réellement conçu pour s’alléger sous la pression des glaces, grâce à ses formes si particulières», les
défendeurs ne peuvent sérieusement contester que Messieurs Olivier P et Luc B sont bien les coauteurs des plans de l’ANTARTICA, qui est une œuvre originale. Il est également établi que le PARATII 2, qui a une longueur de 27 mètres, a sa personnalité propre, définie notamment par Monsieur Amyr K dans son attestation versée au dossier dans laquelle il déclare "parmi les très nombreuses caractéristiques de ce bateau, unique dans son genre, je peux citer notamment: - la coque qui devait avoir un maître couple rond comme celui du FRAM… - une proue droite et une poupe très large avec une plateforme de travail intégrée dans la coque permettant l’accès au garage, - des skegs pour l’échouage,
- une stabilité optimale,
- un faible tirant d’eau et une très grande autonomie « , et qu’il porte l’empreinte de la personnalité de Messieurs Olivier P et Luc B, ainsi qu’il résulte notamment de l’attestation d’Eric O, architecte naval consultant, expert près la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, qui, après avoir examiné notamment les plans de forme des bateaux ANTARTICA et PARATII 2 indique que, » les sections sont, de façon évidente, caractéristiques de celles des voiliers dessinées par l’Atelier d’Architecture Navale (AAN)« , »il apparaît clairement que les voiliers PANGEA et PARATII 2 sont des quasi-sisterships de la légendaire goélette ANTARTICA/SEAMASTER/TARA ".
Les défendeurs ne peuvent pas davantage être suivis lorsqu’il prétendent que la forme de la coque du PARATII 2 choisie par Messieurs Olivier P et Luc B est imposée par la fonction, à savoir lui permettre de s’élever sur la banquise sous la pression des glaces, alors d’une part que tous les voiliers d’expédition polaire n’ont pas la même forme ainsi que le justifient les demandeurs en produisant les plans de deux autres navires VAGABOND et PELAGIC, outre que le dessin de la coque du PARATII 2 ne peut se réduire à une prouesse technique, ses proportions et ses formes obéissant d’évidence aussi à une intention esthétique. Il s’ensuit qu’il convient de dire que les plans de l’ANTARTICA et du PARATII 2 sont des œuvres originales protégées par le droit d’auteur. Sur la contrefaçon Messieurs Olivier P et Luc B soutiennent que Messieurs Mike H et Thierry S se sont appropriés les plans du bateau PARATII 2 pour construire le bateau PANGAEA. Ils font valoir que la comparaison des plans démontre de façon incontestable qu’ils ont repris à l’identique la maille de structure (membrures et lisses), la coque, le projet de roof ainsi que la quille.
Ils ajoutent que l’existence de cette contrefaçon incontestable est confirmée par les nombreux témoignages du monde nautique, qu’il s’agisse des architectes navals, des constructeurs ou des coureurs. Les défendeurs, qui reconnaissent que Monsieur Mike H a souhaité se faire construire un voilier d’exploration s’inspirant du PARATII 2, font valoir que le PANGAEA est cependant très différent visuellement du PARATII 2, hormis l’aluminium qui leur donne la même couleur grise, les ressemblances n’étant pas visibles en ce qu’elles se situent sous la ligne de flottaison, à savoir maître couple rond, dérives, gouvernail et skegs. Ils opposent en outre que le roof du PANGAEA est très différent de celui dessiné sur les plans de Messieurs Olivier P et Luc B pour le PARATII 2, en ce que ce dernier n’avait pas de salle de conférence, le PANGAEA en ayant une de forme ronde avec une grande visibilité depuis la superstructure vers l’extérieur ayant nécessité d’utiliser la solution des vitres inversées, outre qu’il présente une signature visuelle propre constituée de deux angles et deux échancrures sur ledit roof rappelant l’univers automobile en référence au sponsor Mercedes-Benz, L’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "Toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite.
Il sera en outre rappelé que la contrefaçon de droits d’auteur s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les navires PARATII 2 et PANGAEA ne sont pas identiques et présentent même de nombreuses différences, notamment la taille, le PARATII 2 faisant 27 mètres de long contre 32.S5 mètres pour le PANGAEA, et la présence sur ce dernier d’une salle de conférence absente sur le PARATII 2, il résulte cependant de la comparaison des plans que la maille de structure et la coque sont identiques. Il ne peut être déduit de ce que ces éléments se trouvent sous la ligne de flottaison le fait que ces ressemblances ne doivent pas être prises en compte alors qu’il s’agit des éléments de structure essentiels pour un bateau d’exploration. La reprise de ces caractéristiques originales du bateau PARATII 2 revendiqué résulte aussi de l’attestation de Monsieur Eric O, architecte naval consultant, expert près la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, qui atteste, "Je certifie avoir examiné les plans déforme des voiliers Antartica/Seamaster/Tara, PANGEA et PARATII 2 qui m 'ont été présentés par Monsieur Olivier P La superposition des verticaux fait clairement apparaître que les formes de ces coques sont identiques.
Les sections sont, de façon évidente, caractéristiques de celles des voiliers dessinées par l’Atelier d’Architecture Navale (AAN). Les profils sont les mêmes à l’exception de l’étrave. La géométrie des superstructures et le plan de pont sont également très proches, voire identiques. En conclusion, il apparaît clairement que les voiliers PANGEA et PARATII 2 sont des quasi-sisterships de la légendaire goélette ANTARTICA/SEAMASTER/TARA ". Elle est enfin corroborée par les nombreuses attestations de personnalités notoires et unanimement reconnues du monde marin, et notamment MICHEL D, Florence ARTHAUD, Philippe P, Loïck P Jean François de P, François C, Dicter GUST, Vincent LAURIO P, Benjamin M, Paolo MART1NON1 CALEPPIO qui indiquent "avoir été frappé par l’évidente parenté (similitude) de forme de carène entre RANGEA, ANTARTICA et PARATII 2« ., avoir été frappé par l’évidente parenté entre le projet de roof de PARATII 2 dessiné par Bouvet Petit et celui construit sur PANGEA ». En conséquence, la reprise par le PANGAEA des caractéristiques originales des plans du PARATII 2 et notamment la maille de structure, la coque, et le projet de roof, est établie.
Pour contester cependant le fait que cette reprise soit constitutive d’actes de contrefaçon, Monsieur Thierry S et sa société opposent en outre que Monsieur Olivier P aurait donné son accord à ladite reproduction, en arguant d’un échange de mails au terme duquel ce dernier aurait accepté la proposition de Monsieur Thierry S de lui verser la somme de 15.000 USD. S’il est avéré qu’il y a eu des échanges entre les parties du mois de novembre 2006 à février 2007, Monsieur Mike H ayant d’abord envisagé de faire appel à Messieurs Olivier P et Luc B pour les plans du PANGAEA, et qu’après avoir été évincé du projet. Monsieur Olivier P a envoyé un mail à Monsieur Amyr K indiquant "si tu n’es plus intéressé pour qu’on travaille ensemble, alors restons sur le montant que Thierry a proposé ". faisant référence à un email de Monsieur Thierry S à Monsieur Olivier P proposant le paiement de royalties d’un montant de 15.000 USD, cet échange d’email est cependant insuffisant à lui seul à prouver une autorisation et une cession de droits non équivoque, alors que l’étendue et les modalités de cette autorisation et de cette cession n’ont pas été définies, ainsi qu’il résulte de ce que l’email de Monsieur Thierry S en date du 1er mars 2007 demandant une lettre comprenant l’autorisation et la signature de Monsieur Olivier P et de Monsieur Luc B pour l’utilisation par Monsieur Thierry S et son équipe de leurs idées du PARATII 2, n’a jamais reçu de réponse, et que cette autorisation n’a donc jamais formellement été donnée par la société AAN, cessionnaire des droits d’exploitation.
II s’ensuit que la reprise sur le PANGAEA des caractéristiques originales des plans du PARATII 2 sans autorisation est constitutive d’une contrefaçon de droits d’auteur.
Sur les mesures réparatrices Sur l’atteinte au droit patrimonial La société AAN fait valoir que la rémunération d’un architecte naval pour la conception d’un navire d’une valeur de 10 millions d’euros est équivalente à au moins 5% de la valeur du bateau, soit une somme de 500.000 euros répartie comme suit :
- 15% au titre de l’avant-projet simplifié,
- 35% pour l’avant-projet détaillé,
- 45% au titre du projet final. Elle ajoute qu’il s’agit des standards habituellement pratiqués pour des navires de plaisance, et que s’agissant d’un navire d’expédition particulier comme le PANGAEA, il convient d’appliquer un coefficient de complexité. Elle demande en conséquence la condamnation in solidum de Monsieur Thierry S, de la société EQUIPE THIERRY STUMP, Monsieur Mike H et de la société SUNBOATS à lui payer la somme de 500.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial. Monsieur Thierry S et les sociétés EQUIPE THIERRY S et SUNBOATS rappellent que Monsieur Olivier P a proposé à Monsieur Mike H un devis de 12.000 euros pour la réalisation de l’avant-projet, et de surcroît a accepté une somme forfaitaire de 15.000 USD pour la réutilisation des plans d’exécution de la carène du PARATII 2.
Ils opposent que la demande d’indemnisation ne repose sur aucun fondement économique en l’absence de manque à gagner, le P ANGAEA ayant été construit pour les seuls besoins de l’expédition dont les objectifs étaient essentiellement humanitaire et environnemental, et étant un exemplaire unique qui n’a pas vocation à être commercialisé ni construit en série.
Monsieur Mike H, qui reprend les arguments développés par les autres défendeurs, ajoute que la somme de 500.000 euros sollicitée par la société AAN est d’autant plus fantaisiste que la construction du PANGAEA a coûté 1,5 millions USD, et non 10 millions d’euros comme allégué par les demandeurs, de sorte qu’en tout état de cause la rémunération de 5% a réclamée n’aurait été que de 75.000 USD. Il rappelle en outre qu’une somme de 50.000 USD avait été facturée à l’origine pour la réalisation des plans du PARATII 2, et qu’il est donc choquant après avoir facturé cette somme à titre d’honoraires, de venir réclamer une somme de 500.000 euros de dommages et intérêts.
Ceci étant, il résulte de la note d’évaluation budgétaire du PANGAEA en date du 22 octobre 2007 que le budget total du PANGAEA s’élève à environ 2.150.000 USD et du tableau 2002 des honoraires moyens conseillés par l’institut français des architectes navals, que pour un bateau d’environ 2.250 000 euros les honoraires de la mission de base sont de 7,55% soit une somme HT de 158.000 euros. Il faut cependant tenir compte en l’espèce d’une part de ce que la reprise ne concerne qu’une partie des plans du bateau PANGAEA à savoir la maille de structure, la coque, et le projet de roof, d’autre part de ce que Messieurs Olivier P et Luc B sont coauteurs du PARATII 2 avec Monsieur Thierry S, et enfin que le bateau PANGAEA contrefaisant n’a pas fait l’objet de construction et de commercialisation en série, s’agissant d’un exemplaire unique pour une expédition. Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer à 50.000 euros l’atteinte aux droits d’exploitation subie par la société AAN. Sur l’atteinte au droit moral Messieurs Olivier P et Luc B demandent pour leur part une condamnation à des dommages et intérêts pour réparation de leur préjudice moral, qui est en réalité une demande de réparation de l’atteinte à leur droit moral d’auteurs. Ils soutiennent que les défendeurs ont altéré leur œuvre en ce qu’elle a été détournée de son contexte d’origine, portant ainsi atteinte à leurs conceptions techniques et esthétiques. Ils ajoutent que leurs noms ne sont pas mentionnés sur les cartouches des plans du bateau PANGAEA, ni sur le site de Monsieur Mike HORN ou de ses sponsors, ni sur aucune publication lorsque le bateau est cité, alors qu’il bénéficie d’une couverture médiatique mondiale, et qu’à titre d’exemple 253.000 visiteurs ont assisté à la promotion du bateau et emprunté la passerelle pour se rendre au salon nautique qui s’est tenu en décembre 2009. Leur préjudice est d’autant plus grand selon eux que Monsieur Mike H jouit d’une renommée mondiale, qu’il a bénéficié d’importants sponsors tels que NESPRESSO, PANERAI, GERBERIT et MERCEDES-BENZ, et que l’expédition de Monsieur Mike H sur son bateau PANGAEA a donné lieu à de très nombreux articles de presse tant sur le papier que sur internet. Ils produisent de nombreuses attestations de grands professionnels du monde nautique qui attestent de leur intégrité et de leur probité notoire dans ce milieu, et de ce qu’ils ont été choqués de voir que les noms de Messieurs Olivier P et Luc B n’ont pas été mentionnés.
Ils demandent en conséquence la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à leur payer chacun la somme de 500.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Monsieur Thierry S et sa société opposent que Monsieur Olivier P avait accepté une somme forfaitaire de 15.000 USD soit environ 12.000 euros pour la réutilisation des plans d’exécution de la carène du PARATII 2. Monsieur Mike H, qui reprend aussi cet argument, objecte en outre qu’un navigateur n’a pas l’obligation de mentionner l’identité des architectes navals qui ont construit son voilier, et que l’ampleur de la couverture médiatique du PANGAEA est due uniquement à son expédition en matière environnementale et à sa notoriété de navigateur. En l’espèce, les demandeurs qui ont démontré la reprise à l’identique sur le PANGAEA de la maille de structure, la coque et du projet de roof, se bornent à affirmer que leur œuvre a été altérée sans donner aucun élément sur cette prétendue dénaturation, et ce alors qu’il est constant que le PANGAEA est, comme le PARATII 2 un bateau d’exploration, auquel ils ont souhaité collaborer, et dont ils ne contestent pas la notoriété et le prestige du navigateur et instigateur du projet. Monsieur Mike H.
L’atteinte au respect de l’œuvre n’est donc pas caractérisée. S’agissant de l’atteinte à la paternité, s’il résulte de deux attestations de journalistes l’un de « Mer et bateaux », l’autre de « Voiles et voiliers » que lors de la conférence de presse de lancement du programme du PANGAEA à LORIENT, Messieurs Olivier P et Luc B ont été cités par Monsieur Mike H comme les architectes du bateau, cela n’a pas été mentionné ensuite ni dans les publications, ni sur le site de Monsieur Mike HORN ou de ses sponsors. Il convient cependant de prendre en compte le fait qu’une partie des retombées presse est relative à l’expédition elle-même dénommée PANGAEA, et non seulement au bateau éponyme. Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer à la somme globale de 20.000 euros l’atteinte au droit moral de Messieurs Olivier P et Luc B sur le fondement du droit d’auteur.
Il convient en outre à titre de dommages et intérêts complémentaires de faire droit à la demande de publication judiciaire dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement.
Sur les responsabilités
Messieurs Olivier P et Luc B et la société AAN sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur Thierry S, de sa société, de Monsieur Mike H et de la société SUNBOATS. La société SUNBOATS, qui se présente comme un constructeur de catamarans de plaisance faisant souvent appel à Monsieur Thierry S en tant qu’architecte naval pour la conception de ses bateaux, récuse avoir pris part à la construction et à la commercialisation du PANGEA, indique n’avoir fait que diffuser sur son stand une vidéo présentant les réalisations de Monsieur Thierry S, et notamment le PANGEA. Cependant la société SUNBOATS, qui ne conteste pas avoir diffusé une vidéo du navire PANGAEA contrefaisant, ainsi que cela résulte aussi des attestations versées au dossier et notamment celle de Monsieur Vincent PREVOST, Monsieur Marc V et Monsieur Jean- François FOUNTAINE, Président de la fédération des industries nautiques, attestant « avoir constaté la présence d’une vidéo commerciale du navire PANGAEA sur le stand du constructeur brésilien SUNBOATS au salon nautique de CANNES en septembre 2009 » , s’est donc bien rendue également responsable des actes de contrefaçon aux côtés de Monsieur Thierry STUMP, la société EQUIPE THIERRY STUMP et de Monsieur Mike H en leur qualité de co-concepteurs et de constructeur. Ils seront donc condamnés in solidum au paiement des dommages et intérêts fixés ci-dessus.
Sur l’appel en garantie de Monsieur Mike H Monsieur Mike H sollicite à titre subsidiaire d’être garanti par Monsieur Thierry S, la société EQUIPE THIERRY STUMP et la société SUNBOATS de toute condamnation prononcée à son encontre. Il résulte du contrat conclu le 8 septembre 2008 entre Monsieur Mike H d’un côté. Monsieur Thierry S et la société EQUIPE THIERRY STUMP de l’autre côté, que ces derniers, qui ont stipulé que les plans du PANGAEA étaient une création originale libre de tous droits, se sont engagés à garantir Monsieur Mike H de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre d’une action en contrefaçon. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de garantie susvisée, sauf en ce qui concerne la société SUNBOATS, qui n’était pas partie au contrat, et qui n’est pas davantage tenue sur le fondement des articles 1625 et 1626 du code civil, qui fonde la garantie que doit le vendeur à son acquéreur, la société SUNBOATS n’ayant rien vendu à Monsieur Mike H.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les défendeurs prétendent que les demandeurs ont agi avec malveillance pour leur nuire, et demandent en conséquence leur condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant la demande de Messieurs Olivier P et Luc B et de la société AAN ayant partiellement prospéré, les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision Monsieur Thierry S, la société EQUIPE THIERRY STUMP, Monsieur Mike H et la société SUNBOATS, parties perdantes, seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre ils doivent être condamnés à verser à Messieurs Olivier P et Luc B et à la société AAN, qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 5.000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
- REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et défaut d’intérêt de la société AAN;
- DIT que Messieurs Olivier P, Luc B et Thierry S sont les co-auteurs des plans du PARATII 2 ;
- DIT que les plans de l’ANTARTICA et du PARATII 2 sont des œuvres originales protégées par le droit d’auteur ;
- DIT qu’en reproduisant sur les plans du PANGAEA, sans autorisation, les caractéristiques originales des plans du PARATII 2 et notamment la maille de structure, la coque, et le projet de roof, Monsieur Thierry S, la société EQUIPE THIERRY STUMP et Monsieur Mike H ont commis des actes de contrefaçon au titre du droit d’auteur au préjudice de Messieurs Olivier P, Luc B et de la société AAN ;
- DIT qu’en faisant la promotion sur son stand du navire PANGAEA reproduisant les caractéristiques originales des plans du PARATII 2 et notamment la maille de structure, la coque, et le projet de roof, la société SUNBOATS a commis des actes de contrefaçon au titre du droit d’auteur au préjudice de Messieurs Olivier P, Luc B et de la société AAN ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur Thierry S, la société EQUIPE THIERRY STUMP, la société SUNBOATS et Monsieur Mike H à payer à la société AAN la somme de 50.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit patrimonial,
- CONDAMNE in solidum Monsieur Thierry S, la société EQUIPE THIERRY STUMP, la société SUNBOATS et Monsieur Mike H à payer à Messieurs Olivier P et Luc B la somme globale de 20.000 euros en réparation de l’atteinte à leur droit moral ;
- AUTORISE la publication de la présente décision dans deux journaux ou magazines au choix des demandeurs et aux frais de Monsieur Thierry S, la société EQUIPE THIERRY STUMP, la société SUNBOATS et Monsieur Mike H, in solidum, sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 3.500 euros HT ;
-DIT que Monsieur Mike H sera garanti par Monsieur Thierry S et la société EQUIPE THIERRY STUMP de toutes les condamnations mises à sa charge dans le présent jugement ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE Monsieur Thierry S, la société EQUIPE THIERRY STUMP, la société SUNBOATS et Monsieur Mike H aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur Thierry S. la société EQUIPE THIERRY STUMP, la société SUNBOATS et Monsieur Mike H à payer à Messieurs Olivier P et Luc B et la société AAN une somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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