Infirmation 15 février 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 15 févr. 2018, n° 17/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/02475 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 mars 2017, N° 17/30323 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 15 FEVRIER 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02475
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 MARS 2017
PRESIDENT DU TGI DE MONTPELLIER N° RG 17/30323
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMANHANDRIARIVELO/DUBOIS/DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 12 QUAI DE LA RESISTANCE à SETE (34200), pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET JACQUES TARDIEU, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°384 066 056, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représenté par Me PHILLIPS substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Novembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie CONTE, Conseiller et Madame Myriam GREGORI, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Z A
L’affaire mise en délibéré au 8 février 2018 a été prorogée au 15 février 2018.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
X Y, copropriétaire d’un appartement situé au dernier étage de l’immeuble 12 quai de la Résistance à Sète, a été autorisé par l’assemblée générale de la copropriété, le 28 mai 2015, à agrandir deux fenêtres de toit en verrières, conformément à la déclaration préalable de travaux déposée le 8 février 2017.
Invoquant l’aménagement supplémentaire, sans autorisation, de deux terrasses tropéziennes dans l’espace situé sous les verrières, le syndicat des copropriétaires a saisi au visa de l’article 809 1er alinéa du code de procédure civile le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier qui, suivant ordonnance du 30 mars 2017, a condamné X Y à l’enlèvement des terrasses situées dans son appartement dans le délai de deux mois de la signification de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois et a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 28 avril 2017, X Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2017, l’appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance, le rejet des prétentions de l’intimé et sa condamnation au paiement de la
somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, voire d’un quelconque trouble, dès lors que :
— Il a obtenu les autorisations administratives requises pour réaliser non pas deux verrières d’une superficie de 12,892 m² mais une seule verrière de 12,95 m².
— La verrière unique, approuvée par l’architecte des Bâtiments de France et la terrasse située au dessous ne sont pas visibles de la voie publique.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12 quai de la Résistance à Sète, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— aux lieu et place des verrières, l’appelant a réalisé deux terrasses tropéziennes.
— les travaux tendant à modifier les ouvertures en toiture et l’aspect extérieur de l’immeuble étaient soumis à autorisation de la copropriété.
— l’autorisation donnée par l’assemblée générale était subordonnée à l’obtention des autorisations administratives requises.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’assemblée générale de la copropriété qui s’est tenue le 28 mai 2015, a autorisé X Y à agrandir deux fenêtres de toit en verrières selon dossier joint à la convocation sous réserve de l’obtention de l’accord de la commune de Sète.
Il n’est pas discuté de la superficie totale de 12 ,892 m² initialement prévue et ayant donné lieu à autorisation.
L’appelant, dont la première déclaration préalable a fait l’objet d’un rejet, a par la suite obtenu, après accord de l’architecte des Bâtiments de France délivré le 13 mars 2017, une décision de non opposition à déclaration préalable, en date du 3 avril 2017, relative à la création, qu’il a en définitive mise en oeuvre, d’une verrière unique de 12 ,95 m², l’arrêté municipal précisant que la présente solution améliore quelque peu une situation existante et constitue un moyen terme qui n’est pas trop dommageable à la qualité du secteur protégé.
Il apparaît à l’examen des autorisations administratives délivrées et des photographies produites, que l’édification d’une seule verrière et non de deux pour une superficie équivalente, n’affecte pas l’aspect extérieur de l’immeuble.
S’agissant de la terrasse tropézienne, l’intimé opère manifestement une confusion en imputant à l’appelant la construction de ladite terrasse 'aux lieux et place d’une verrière'.
En effet l’aménagement de la terrasse située à l’intérieur de l’appartement de X Y, dans sa partie privative, n’exclut pas l’édification de la verrière qui la couvre; et n’affecte donc en rien l’aspect extérieur de l’immeuble, ni de manière
générale ses parties communes.
Le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas, dans ces conditions, l’existence d’un trouble manifestement illicite lié aux travaux réalisés par l’appelant, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et dire n’y avoir lieu à référé.
L’intimé tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’appelant la somme de 2000 € au titre des frais non taxables exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit l’appel recevable.
Infirme l’ordonnance déférée et statuant à nouveau;
Dit n’y avoir lieu à référé.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 12 quai de la Résistance à Sète à la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 12 quai de la Résistance à Sète aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concurrence ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Cession ·
- Concentration ·
- Fonds de commerce ·
- Ententes
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Absence ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Intégrité
- Contrat de sous-traitance ·
- Logiciel ·
- Périmètre ·
- Responsabilité ·
- Courriel ·
- Version ·
- Service ·
- Appel d'offres ·
- Protocole d'accord ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Ferraille ·
- Pièces ·
- Véhicule ·
- Parc ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Règlement intérieur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Administrateur provisoire ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Administrateur ·
- Règlement de copropriété ·
- Sous astreinte
- Camping ·
- Concurrence déloyale ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Mots clés ·
- Fichier ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mesure d'instruction ·
- Ancien salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Télétravail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Obligations de sécurité ·
- Gestion des ressources
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Machine ·
- Provision ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Expert
- Actions gratuites ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Attribution ·
- Finances ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Plan ·
- Exclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Entretien ·
- Licenciement pour faute ·
- Alerte ·
- Comités
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Masse ·
- Solde ·
- Chiffre d'affaires
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Indemnité d'assurance ·
- Facture ·
- Indemnisation ·
- Lettre ·
- Garantie ·
- Courrier ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.