Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Dans le délai prévu à l'article R. 251-3, le projet de répartition est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et à chacun des créanciers y compris à ceux qui ne seraient pas compris dans la répartition faute de s'être manifestés dans les délais prescrits.
Il est indiqué au destinataire à peine de nullité :
1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour élever une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de l'huissier de justice qui a établi le projet de répartition ;
2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci devient définitif si aucune contestation n'est élevée.
saisissant de la saisie conservatoire de meubles, prévue aux articles R. 522-11 et R. 522-12 du code des procédures civiles d'exécution 29 Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles, prévue à l' article R. 251-5 du code des procédures civiles d'exécution 30 Mesures conservatoires et sûretés judiciaires réalisées dans le cadre de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières, […]
Lire la suite…