Infirmation partielle 26 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2007, n° 06/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/00467 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 14 septembre 2005, N° 04/00950 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. KONECRANES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre A
ARRET DU 26 Juin 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/00467
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2005 par le conseil de prud’hommes de Meaux, section industrie, RG n° 04/00950
APPELANTE
S.A. KONECRANES
XXX
XXX
représentée par Me Hugues LEROY, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me A COUDRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 116
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, Magistrat, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine DUJARDIN, président
Madame Claude JOLY, conseillère
Madame Claudine PORCHER, conseillère
Greffier : Melle Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine DUJARDIN, Présidente
— signé par Madame Catherine DUJARDIN, présidente et par Melle A, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur Y X, engagé par la SA KONECRANES le 2 octobre 1995 en qualité de chaudronnier soudeur et occupant en dernier lieu les fonctions de « technicien pont roulant » moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 002,62 euros a été victime, le 22 septembre 2003, d’un accident du travail et déclaré, à l’issue de deux examens médicaux du 3 mars et du 17 mars 2004, « inapte définitif au poste dans l’entreprise pour raison médicale» par le médecin du travail.
Le 17 mai 2004, la SA KONECRANES a convoqué Monsieur Y X à un entretien préalable fixé au 24 mai avant de le licencier, le 26 mai 2004, pour inaptitude au poste occupé dans l’entreprise et impossibilité de trouver une solution de reclassement.
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y X a saisi, le 6 juillet 2004, le Conseil de Prud’hommes de MEAUX qui, par jugement rendu le 14 septembre 2005 et notifié le 20 octobre suivant, a condamné la SA KONECRANES à lui payer la somme de 15 000 euros pour non proposition de poste selon l’article L 122-32-5 du code du travail et de 700 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 17 novembre 2005, la SA KONESCRANES a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées et développées à l’audience, elle soutient avoir recherché en vain tant au sein de l’entreprise que du groupe un reclassement compatible avec l’état de santé de Monsieur X et adapté à ses capacités, avoir consulté les délégués du personnel qui ont convenu de l’absence de possibilités et que la preuve de la violation de son obligation de moyen de reclassement n’est pas rapportée.
Elle demande d’infirmer le jugement déféré, de réduire au minimum les dommages et intérêts pour absence de notification écrite des motifs de non reclassement et de condamner Monsieur Y X à lui payer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions visées et développées à l’audience, Monsieur Y X soutient que des postes de reclassement existaient bien mais que la société a préféré se débarrasser d’un salarié de plus de 50 ans ayant près de 10 ans d’ancienneté, fait valoir qu’il n’a pas retrouvé d’emploi permanent et qu’il se trouve dans une situation financière catastrophique.
Il demande de condamner la SA KONESCRANES à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur Ce, La Cour,
Conformément à l’article L 122-32-5 du code du travail, l’employeur est tenu de proposer au salarié, victime d’un accident du travail et déclaré inapte par le médecin du travail, un autre emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé parmi les emplois disponibles dans l’entreprise et dans le groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il doit tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et recueillir l’avis des délégués du personnel.
Sur la fiche de visite du 3 mars 2004, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive de Monsieur X au poste de technicien pont roulant, travail en hauteur et à une aptitude à un poste sans port de charge lourde, plus sédentaire.
La SA KONESCRANES justifie avoir sollicité, le 17 mars 2004, les propositions du médecin du travail suite à son avis d’inaptitude définitive du même jour et tenté en vain un reclassement du salarié auprès de la société VERLINDE et la société CGP-KONECRANES.
Elle produit le procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 7 mai 2004 faisant état de ce que, « après réflexion et discussion des élus, les Délégués du Personnel, à l’unanimité, ne voient pas de possibilité de reclassement de Mr X ».
Il ne ressort pas, par ailleurs, du registre des entrées et sorties du personnel de la société KONECRANES qu’il existait un emploi disponible dans l’entreprise approprié aux capacités de Monsieur X.
La société KONECRANES justifiant ainsi d’une impossibilité de reclassement du salarié lui permettant de procéder à son licenciement, il convient de débouter Monsieur X de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
L’article L 122-32-5 du code du travail impose à l’employeur de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement.
Il n’est pas contesté que la SA KONECRANES a manqué à cette obligation qui cause nécessairement un préjudice au salarié qu’il convient de réparer par une somme de 6 000 euros.
Par ces motifs,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Monsieur Y X une somme de 15 000 euros (quinze mille euros) pour non proposition de poste selon l’article L 122-32-5 du code du travail.
Condamne la SA KONECRANES à payer à Monsieur Y X la somme de 6 000 euros (six mille euros) pour absence de notification par écrit des motifs s’opposant à son reclassement.
Confirme le jugement pour le surplus.
Laisse les dépens à la charge de la SA KONECRANES.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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