Article R322-28 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 61 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 44

La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Solent avocats · 14 septembre 2023
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 juin 2021, n° 19/16240
Confirmation

[…] Sur le fondement des articles R 311-5, R 311-10, R 322-28, R 322-29, R 322-30, R 322-31 et R 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, 112 à 121 et 905-1 et 905-2 du CPC, de: […] L'article R322-2 de ce code énonce que le procès-verbal de description comprend :

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  • Publicité·
  • Sociétés·
  • Conditions de vente·
  • Adjudication·
  • Biens·
  • Caducité·
  • Journal·
  • Exécution·
  • Nullité·
  • Immeuble

2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 6 mai 2015, n° 14/00090

[…] Les dispositions de l'article 61 du décret du 27 JUILLET 2006 devenu R 322-28 du Code des Procédures Civiles d'Exécution autorisent le report de la vente forcée en cas de force majeure ou à la demande de la commission de surendettement. Les dispositions de l'article R322-19 du même code autorisent aussi le report en cas d'appel à l'encontre d'un jugement ordonnant la vente par adjudication, à condition que la cour n'ait pas statué au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication.

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  • Report·
  • Exécution·
  • Créanciers·
  • Vente par adjudication·
  • Congo·
  • Ordonnance de taxe·
  • Saisie immobilière·
  • Juge·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Publicité

3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 23 septembre 2014, n° 13/00002

[…] Attendu que l'omission ci-avant caractérisée fait obstacle à la vente forcée des biens au sens des dispositions de l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ; que sa rectification par voie de jugement rend ainsi incontournable le report de la vente à la prochaine audience utile;

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  • Jugement d'orientation·
  • Report·
  • Vente forcée·
  • Martinique·
  • Parcelle·
  • Conditions de vente·
  • Commune·
  • Adjudication·
  • Saisie immobilière·
  • Biens
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