Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 juin 2020, n° 17/01037
TGI Agen 6 juillet 2017
>
CA Agen
Confirmation 10 juin 2020
>
CASS
Cassation 20 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la promesse unilatérale de vente

    La cour a estimé que la promesse unilatérale de vente était rétractable avant l'exercice de l'option par les bénéficiaires, et que la rétractation intervenue était valable.

  • Accepté
    Caducité de l'acte de vente

    La cour a confirmé que l'absence de prorogation des délais de réitération a entraîné la caducité de l'acte de vente.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la société ESBTP Granulats

    La cour a jugé que la résistance de la société était justifiée et non abusive.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'absence de rétrocession

    La cour a constaté qu'aucun préjudice n'avait été prouvé par Monsieur F X, et a donc rejeté la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Justification de la provision demandée

    La cour a jugé que la demande de provision n'était pas justifiée en l'absence de preuve des préjudices.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Agen a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Agen qui avait débouté F X de ses demandes concernant la rétrocession de plusieurs ensembles de parcelles vendues à la SARL ESBTP Granulats. F X avait invoqué des clauses de rétrocession prévues dans les actes de vente, permettant de racheter les terrains à un euro symbolique après l'exploitation des granulats. La Cour a qualifié ces clauses de promesses unilatérales de vente et a jugé que la société ESBTP Granulats avait valablement révoqué ces promesses avant que F X n'exerce l'option d'achat. Concernant le second ensemble de parcelles, la Cour a confirmé la caducité de l'acte de vente, faute de réitération par acte authentique dans les délais prévus. La Cour a également rejeté les demandes indemnitaires de F X pour résistance abusive et préjudices financiers, fiscaux et de jouissance, faute de preuves suffisantes. Finalement, F X a été condamné à payer à la SARL ESBTP Granulats et à la commune de Saint-Sixte des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 10 juin 2020, n° 17/01037
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 17/01037
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 6 juillet 2017, N° 15/01549
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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