Confirmation 10 juin 2020
Cassation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 juin 2020, n° 17/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 6 juillet 2017, N° 15/01549 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Juin 2020
CV / CB
N° RG 17/01037
N° Portalis DBVO-V-B7B-CPJY
F X
C/
[…],
S.A.R.L. ESBTP GRANULATS
GROSSES le
à
ARRÊT n° 228-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur F X
né le […] à COUDEKERQUE-BRANCHE
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[…]
[…]
Représenté par Me J K, SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 06 Juillet 2017, RG 15/01549
D’une part,
ET :
[…] représentée par son maire en exercice
[…]
47220 SAINT-SIXTE
Représenté par Me David LLAMAS, SELARL ACTION JURIS, avocat au barreau d’AGEN
S.A.R.L. ESBTP GRANULATS
'Pardien'
[…]
Représentée par Me N-O P, SELARL LEGI GARONNE avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Février 2020 devant la cour composée de :
Présidente : S T, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Q R, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure :
Par un premier acte sous seing privé du 16 avril 2009 (dossier n°090098) établi par Maître Y, notaire, E H veuve X, F X, A X et B X (les consorts X) ont vendu à la SARL ESBTP Granulats un ensemble de parcelles cadastrées […] :
— lieu dit Gabales : section A n°408, […], n° 410, n° 417, n° 418, n° 419, n° 420, n° 421, n° 978, n° 979, n° 995, n° 1050, n° 1054, n° 1056,
— lieu dit Au Double : section A n° 765, n° 1002, n° 1003, n° 1007, n° 1008,
— le lieu dit Pardien : section A n° 999,
d’une contenance totale de 07 ha 86 a 17 ca (le premier ensemble de parcelles) au prix de 235 851 €.
L’acte contenait une clause dénommée 'convention particulière' stipulant :
'Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les parcelles objet de la présente vente sont destinées, par la société acquéreur, à l’exploitation et à l’extraction de substances minérales contenues dans le sol, et ce, après obtention des autorisations nécessaires à cet effet.'
'Les parties conviennent expressément qu’à la fin de l’extraction et après accomplissement de tous travaux éventuellement exigés par les services administratifs pour la remise en état des lieux, la Société ESBTP Granulats revendra à F X, B C et E X, si bon leur semble, la totalité du site, soit toutes les parcelles objet des présentes, moyennant l’euro symbolique.'
'Il est ici précisé que cette cession ne pourra intervenir qu’après l’obtention de l’arrêté préfectoral d’abandon de site.'
La vente a été réitérée par acte authentique du 6 janvier 2011 établi par Maître I
Z, notaire, contenant la clause précitée reproduite dans des termes identiques.
Par un second acte sous seing privé en date du 16 avril 2009 (dossier 090221) établi par Maître Y, les consorts X ont vendu à la SARL ESBTP Granulats un ensemble de parcelles cadastrées […] :
— lieu dit Au Double : section A n° 341, […], n° 343, n° 344, section A n° 345, n° 346, n° 348, n° 349,
— lieu dit Gabales : section A n° 393, n° 394, n° 395, n° 1097, n° 1099, n° 1131, n° 1134, n° 1277, n° 1279, n° 1281,
d’une contenance totale de 05 ha 25 a 63 ca (le second ensemble de parcelles) au prix de 157 689 €.
L’acte contenait une clause dénommée 'convention particulière' stipulant :
' Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les parcelles objet de la présente vente sont destinées, par la société acquéreur, à l’exploitation et à l’extraction de substances minérales contenues dans le sol, et ce, après obtention des autorisations nécessaires à cet effet.'
'Les parties conviennent expressément qu’à la fin de l’extraction et après accomplissement de tous travaux éventuellement exigés par les services administratifs pour la remise en état des lieux, la Société ESBTP Granulats revendra à F X, B C et E X, si bon leur semble, la totalité du site, soit toutes les parcelles objet des présentes,
Ainsi que les parcelles sur (le mot est probablement erroné et il convient de lire 'que') la société ESBTP Granulats se propose d’acquérir de Madame L-M D, situées sur la […], cadastrées sous les numéros 994, 1006, 1004 et 1001 de la section A, moyennant l’euro symbolique'.
'Il est ici précisé que cette cession ne pourra intervenir qu’après l’obtention de l’arrêté préfectoral d’abandon de site.'
L’acte contenait une autre clause dénommée 'Réalisation' prévoyant 'Les présentes conventions seront réitérées par acte authentique de vente du ministère de Me Y, notaire à Puymirol, au plus tard le 31 décembre 2012".
Un avenant du 6 janvier 2011 a autorisé les vendeurs à prolonger le délai de signature de l’acte authentique par périodes de six mois. Deux prorogations ont été effectuées par la suite.
Toutefois, l’acte de vente du second ensemble de parcelles n’a pas été réitéré par acte authentique.
Par courrier du 24 septembre 2013, Maître Z a informé la société ESBTP Granulats du souhait de l’indivision X de procéder au rachat du premier ensemble de parcelles.
Par courrier du 30 octobre 2014, la SARL ESBTP Granulats a informé E, A, B et F X de la rétractation de la promesse de vente du premier ensemble de parcelles.
Par acte du 13 mai 2015, à la suite du décès de E H veuve X survenu le […], A X et B X on cédé à F X la totalité des droits et obligations contractés avec la SARL ESBTP Granulats.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2015, F X a assigné la SARL ESBTP Granulats devant le Tribunal de Grande Instance d’Agen aux fins de voir :
— déclarer parfaite la cession consentie, suivant acte authentique du 6 janvier 2011 par la SARL ESBTP Granulats à F X, E H veuve X, A X et B X aux droits desquels vient F X portant sur le premier ensemble de parcelles au prix de 1 €,
— enjoindre à la SARL ESBTP Granulats de signer l’acte authentique chez Maître Z aux conditions de l’acte du 6 janvier 2011 sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du rendez-vous fixé pour la signature,
— dire que dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la vente pourra être régularisée au prix convenu par acte notarié reçu par Maître Z au vu de la copie exécutoire du jugement et de la signification, en l’absence des acquéreurs préalablement avisés,
— déclarer parfaite la vente consentie, suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 2009, par F X, E H veuve X, A X et B X aux droits desquels vient Monsieur F X à la SARL ESBTP Granulats portant sur le second ensemble de parcelles au prix de 157 689,00 € indexé sur l’évolution de l’indice BT01 depuis celui du mois d’août 2010 fixé à 827,2 €,
— enjoindre à la SARL ESBTP Granulats de signer l’acte authentique chez Maître Z aux conditions de l’acte du 16 avril 2009 sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du rendez-vous fixé pour la signature,
— dire que dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la vente pourra être régularisée au prix convenu par acte notarié reçu par Maître Z au vu de la copie exécutoire du jugement et de la signification, en l’absence des acquéreurs préalablement avisés,
— déclarer parfaite la cession consentie, suivant acte sous seing privé du 16 avril 2009 par la SARL ESBTP Granulats à F X, E H veuve X, A X et B X aux droits desquels vient F X portant sur le troisième ensemble de parcelles au
prix de 1 €,
— enjoindre à la SARL ESBTP Granulats de signer l’acte authentique chez Maître Z aux conditions de l’acte du 16 avril 2009 sous astreinte de 300 € par jour de
retard à compter du rendez-vous fixé pour la signature,
— dire que dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la vente pourra être régularisée au prix convenu par acte notarié reçu par Maître Z au vu de la copie exécutoire du jugement et de la signification, en l’absence des acquéreurs préalablement avisés;
— condamner la SARL ESBTP Granulats à verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Avocats-Sud,
— ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été régulièrement publiée au service de la publicité foncière d’Agen le 3 août 2015.
La […] est intervenue volontairement par conclusions signifiées le 5 janvier 2016, enregistrées le 6 janvier 2016.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— dit que la […] a intérêt à agir et déclaré recevable son intervention volontaire par voie de conclusions enregistrées le 6 janvier 2016,
— débouté F X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné F X à verser à la SARL ESBTP Granulats et à la […] chacun la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné F X aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Legigaronne pour ceux concernant la SARL ESBTP Granulats.
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la […] celle-ci ayant régulièrement mandaté son maire pour agir dans le cadre de l’instance et justifiant par la production de délibérations de son conseil municipal de l’existence d’un projet d’aménagement concernant les parcelles litigieuses.
S’agissant du premier ensemble de parcelles, le tribunal a qualifié de promesse unilatérale de vente la stipulation prévoyant leur rétrocession ultérieure, retenu que le courrier de Maître Z du 24 septembre 2013 ne constituait pas une acceptation valable de la promesse, compte tenu de ce qu’il mentionnait agir au nom de l’indivision sans en indiquer les membres alors qu’A X avait attesté le 12 mai 2016 avoir toujours été opposé à cette rétrocession, et que les actes ne prévoyant pas de délai pour lever l’option d’achat, la SARL ESBTP Granulats avait la possibilité de la révoquer à tout moment, ce qu’elle avait fait par courrier du 30 octobre 2014.
S’agissant du second ensemble de parcelles, le tribunal a retenu que l’acte sous seing privé du 19 avril 2009 amendé le 6 janvier 2011 était devenu caduc le 31 décembre 2012 par suite de l’absence de notification dans les délais prévus de la persistance de l’intention des vendeurs de vendre le bien, cette intention n’ayant été exprimée que près de six mois après l’expiration du délai prévu par le contrat.
S’agissant du troisième ensemble de parcelles, le tribunal a considéré que la promesse unilatérale de vente de ces parcelles acquises par la SARL ESBTP Granulats auprès d’une tierce personne avait été consentie dans le cadre de la vente du second ensemble de parcelles, déclarée caduque, que le prix de cette cession n’était ni sérieux ni corrigé par une contrepartie, et qu’elle était par conséquent nulle.
F X a interjeté appel par déclaration du 2 août 2017, désignant pour intimés la SARL ESBTP Granulats et la […].
Prétentions et moyens :
Par dernières conclusions du 7 mars 2019, F X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 6 juillet 2017,
— statuant à nouveau,
— débouter la […] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la […] à payer à F X 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer parfaite la cession consentie, suivant acte authentique du 6 janvier 2011, par la Société ESBTP Granulats à E H Veuve X, F X, A X et B X, aux droits desquels vient F X, portant sur les parcelles situées […], référencées au cadastre : section A n° 408, […], n° 410, n° 417, n° 418, n° 419, n° 420, n° 421, n° 978, n° 979, n° 995, n° 1050, n° 1054, n° 1056, section A n° 765, n° 1002, n° 1003, n° 1007, n° 1008, section A n° 999, au prix de 1 €,
— enjoindre la Société ESBTP Granulats de signer l’acte authentique en l’étude de Maître I Z, Notaire à Puymirol, aux conditions prévues par l’acte authentique du 6 janvier 2011, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jour fixé par le Notaire pour le rendez-vous de signature,
— dire et juger que, à défaut de signature dans le délai de deux mois suivant la date de signification du jugement à intervenir, la vente pourra être régularisée au prix convenu de 1 € par acte notarié en l’étude de Maître I Z, notaire à Puymirol, au vu de la copie exécutoire du jugement et de la signification de la décision, en l’absence des acquéreurs préalablement avisés,
— déclarer parfaite la vente consentie, suivant acte sous-seing privé en date du 16 avril 2009, par E H Veuve X, F X, A X et B X, aux droits desquels vient F X, à la Société ESBTP Granulats, portant sur les parcelles situées […], référencées au cadastre : section A n° 341, […], n° 343, n° 344, section A n° 345, n° 346, n° 348, n° 349, section A n° 393, n° 394, n° 395, n° 1097, n° 1099, n° 1131, n° 1134, n° 1277, n° 1279, n° 1281, au prix de 157 689 € indexé sur l’évolution de l’indice BT01 depuis celui du mois d’août 2010 fixé à 827,2 € (JO du 28 novembre 2010),
— enjoindre à la société ESBTP Granulats de signer l’acte authentique en l’étude de Maître I Z, Notaire à Puymirol, aux conditions prévues par l’acte sous-seing privé du 16 avril 2009, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jour fixé par le notaire pour le rendez-vous de signature,
— dire et juger que, à défaut de signature dans le délai de deux mois suivant la date de
signification du jugement à intervenir, la vente pourra être régularisée au prix convenu
de 157 689 € indexé sur l’évolution de l’indice BT01 depuis celui du mois d’août 2010 fixé à 827,2 par acte notarié en l’étude de Maître I Z, notaire à Puymirol, au vu de la copie exécutoire du jugement et de la signification de la décision, en l’absence des acquéreurs préalablement avisés,
— dire et juger que conformément aux prévisions de l’acte sous-seing privé du 16 avril 2009, la société ESBTP Granulats aura l’obligation de rétrocéder à F X les parcelles objets de la vente, au prix de 1 €, à la fin de l’extraction et après accomplissement de tous travaux exigés par les services administratifs pour la remise en état des lieux et obtention de l’arrêté préfectoral d’abandon de site,
— condamner la société ESBTP Granulats à justifier, dans un délai de six mois suivant la passation de l’acte authentique, de ses diligences aux fins d’exploiter les parcelles objet, sous peine d’une astreinte de 300 € par jour passé ce délai,
— dire et juger que la société ESBTP Granulats devra en tout état de cause rétrocéder à F X les parcelles objet des présentes, après remise en état et moyennant l’euro symbolique, à l’expiration d’un délai maximal de 48 mois à compter de la date de l’acte notarié constatant la vente, pour prévenir les conséquences d’un défaut d’exécution volontaire,
— déclarer parfaite la cession consentie, suivant acte sous-seing privé en date du 16 avril 2009, par la société ESBTP Granulats à E H Veuve X, F X, A X et B X, aux droits desquels vient F X, portant sur les parcelles situées […], référencées au cadastre : […], […], au prix de 1 €,
— enjoindre à la société ESBTP Granulats de signer l’acte authentique en l’étude de Maître I Z, notaire à Puymirol, aux conditions prévues par l’acte sous-seing privé du 16 avril 2009, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter du jour fixé par le notaire pour le rendez-vous de signature,
— dire et juger que, à défaut de signature dans le délai de deux mois suivant la date de
signification du jugement à intervenir, la vente pourra être régularisée au prix convenu
de 1 € par acte notarié en l’étude de Maître I Z, notaire à Puymirol, au vu de la copie exécutoire du jugement et de la signification de la décision, en l’absence des acquéreurs préalablement avisés,
— avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de F X, ordonner une expertise judiciaire dont l’objet sera de recenser et de chiffrer les préjudices consécutifs au retard occasionné par la résistance abusive de la SARL ESBTP Granulats à se conformer à ses engagements (retard dans le paiement du prix de vente, incidences fiscales négatives, pertes d’exploitation et pertes des DPU sur les terres non rétrocédées, retard dans les travaux de réfection du bâtiment implanté sur la parcelle n° 408 de la section A, avec perte de jouissance et d’agrément, mauvaise qualité des travaux de remise en état du site objet du premier compromis de vente…),
— condamner la société ESBTP Granulats au paiement d’une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de F X,
— subsidiairement,
— condamner la Société ESBTP Granulats à payer à F X 235 851 € à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de la perte subie par le requérant résultant de l’inexécution volontaire de l’engagement de lui rétrocéder les immeubles objets de l’acte authentique du 6 janvier 2011,
— plus subsidiairement,
— avant dire droit sur le montant de l’indemnisation, ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira, lequel pourrait recevoir pour mission de chiffrer le valeur actuelle des immeubles objets de l’acte authentique du 06 janvier 2011, ainsi que l’éventuelle moins-value résultant de la mauvais mise en 'uvre des travaux de réaménagement et de remise en état des lieux par la SARL ESBTP Granulats,
— en tout état de cause,
— condamner la société ESBTP Granulats au paiement d’une somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ESBTP Granulats et la […], in solidum, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître J K, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
F X présente l’argumentation suivante :
- sur l’intervention volontaire de la […] :
— elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la clause de rétrocession de l’acte de vente du 6 janvier 2011, la jurisprudence ayant admis le principe d’un prix symbolique, lorsqu’il s’inscrit dans une opération complexe procurant au vendeur une réelle contrepartie, constituée en l’espèce par le prix de vente à l’origine, et l’existence de plusieurs conventions concernant des parcelles distinctes situées dans un même secteur géographique,
- sur la revente des parcelles cédées par le premier acte du 16 avril 2009 :
— les conditions de la rétrocession se trouvent réunies,
— la clause prévoyant la rétrocession ne constitue pas une promesse unilatérale de vente, mais s’insère dans une convention donnant naissance à des obligations réciproques et interdépendantes, et dont l’économie générale est bouleversée par sa remise en question,
— les consorts X ont valablement levé l’option de rachat par le courrier de leur notaire du 24 septembre 2013 et fait connaître leur intention de se voir réaliser la rétrocession ; il ne peut être opposé que le notaire ne pouvait représenter l’indivision compte tenu de l’absence d’accord de tous ses membres sur l’exercice de l’option ; une cession de l’ensemble des droits indivis est intervenue au bénéfice de F X, qui pouvait en tout état de cause agir seul pour le compte de l’indivision en vertu de l’article 815-2 du code civil pour faire réintégrer des éléments à son actif, la cession étant qualifiable d’acte conservatoire compte tenu du prix symbolique fixé,
— la société ESBTP Granulats a accepté cette levée d’option et différé son engagement à l’obtention du procès-verbal de recollement du site, qui a été établi le 28 octobre 2014, avant de se rétracter par courrier du 30 octobre 2014,
— le tribunal ne pouvait considérer qu’en l’absence de délai de levée unilatérale de l’option d’achat, la SARL ESBTP Granulats pouvait révoquer la promesse de vente à tout moment, cette dernière ne pouvant le faire sans mise en demeure préalable d’exercer l’option dans un délai raisonnable, formalité omise,
— le courrier de Maître Z du 24 septembre 2013 a valablement manifesté la volonté des consorts X de voir réaliser la rétrocession prévue par l’acte du 16 avril 2009, et a cette vente
parfaite et irrévocable, ce qui prive le courrier de la SARL ESBTP Granulats du 30 octobre 2014 de tout effet,
— sur la nullité résultant de l’article 1589-2 du code civil, pour défaut d’acte authentique ou d’acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de l’acceptation de la promesse unilatérale de vente :
— cette disposition n’est pas applicable à une promesse incluse dans un acte plus vaste dont elle constitue un élément,
- sur la seconde convention du 16 avril 2009 :
— la caducité retenue par le tribunal n’est pas caractérisée, car Maître Z a adressé un courrier du 27 décembre 2012 informant la société ESBTP Granulats de la prorogation du délai au 30 juin 2013, ce dont il lui avait fait part par un mail du 27 décembre 2012, et la seconde prorogation par avenant du 26 juin 2013 fixant au 31 décembre 2013 le terme du délai, étant antérieure à l’expiration du premier délai,
— le dépassement du délai pour établir l’acte ne pouvait, en l’absence de stipulation contraire expresse, avoir pour effet d’entraîner sa caducité, l’établissement de l’acte authentique ne constituant qu’une modalité et non une condition de formation du contrat,
— la clause autorisant les vendeurs à prolonger le délai de réitération de l’acte par acte authentique ne peut être considérée comme nulle, pour caractère potestatif, car le dépassement du délai ne faisait pas obstacle à la réalisation de l’acte, et ne libérait pas les parties de leurs engagements,
— l’acte conditionnait la vente à l’obtention dans un délai de 42 mois d’une autorisation administrative d’exploitation que l’acquéreur s’engageait à demander six mois au plus tard après l’obtention de l’autorisation d’exploitation du premier ensemble de parcelles, engagement qui n’a pas été respecté par la SARL ESBTP Granulats qui n’a pas déposé de demande d’autorisation d’exploitation du second ensemble de parcelles, ce qui entraîne la réalisation de la condition suspensive par application de l’article 1178 du code civil, et justifie la réalisation de la vente,
— la SARL ESBTP Granulats ne peut se prévaloir d’un probable refus de délivrance de l’autorisation par la municipalité s’agissant d’une compétence du préfet, peu vraisemblable, une délibération du conseil municipal de Sainte Sixte montrant que la municipalité était favorable à l’extension de l’extraction au lieudit Gabales,
— l’absence de poursuite de l’exploitation relève d’une décision de la SARL ESBTP Granulats, qui y était opposée dès l’origine, ne souhaitant exploiter que le premier ensemble de parcelles, l’indivision X ayant souhaité ne pas scinder son ensemble foncier et le céder intégralement, la scission de l’opération en deux actes distincts témoignant de son intention dolosive de ne pas donner suite au second engagement, ce que confirme l’absence de réservation d’un accès pour le second site, lors de l’élaboration du projet de remise en état du premier site,
— la société ESBTP Granulats n’a pas été victime d’une erreur lors de son consentement à l’acte,
- sur la rétrocession de parcelles acquises par la société ESBTP Granulats auprès d’une tierce personne prévue par le second acte du 16 avril 2009 :
— lesdites parcelles ont été acquises, puis leur exploitation réalisée et terminée, les conditions de la cession sont réunies, et la rétrocession justifiée,
- sur le préjudice subi par F X :
— la SARL ESBTP Granulats a opposé une résistance abusive à l’origine de divers préjudices justifiant une expertise destinée à les recenser et les chiffrer, un procès-verbal d’huissier des 6 juillet et 4 septembre 2018 démontrant l’absence d’entretien des biens à rétrocéder,
— dans l’hypothèse d’une révocation valable d’une promesse unilatérale de vente, la SARL ESBTP Granulats, pour avoir exécuté avec déloyauté ses engagements, dans intention de ne pas poursuivre pleinement l’exécution de ses engagements, est tenue d’indemniser le préjudice à concurrence de la valeur des dites terres soit 235 851 €, le tribunal n’ayant pas statué sur cette prétention.
Par dernières conclusions du 24 septembre 2018, la SARL ESBTP Granulats demande à la Cour de :
1 – sur la première demande relative à l’exécution forcée de la promesse unilatérale de vente des terres de la SARL ESBTP Granulats :
' à titre principal :
' à l’égard de la commune de St Sixte :
' dire et juger que les demandes de la commune de St Sixte sont recevables et bien fondées,
' à l’égard de F X :
' constater que l’acceptation du bénéfice de la promesse de vente et la levée d’option faite par Maître Z le 24 septembre 2013 est irrégulière du fait de son caractère indivisible et nulle pour défaut de capacité, en l’absence de justification de pouvoirs spéciaux accordés par les autres indivisaires,
' à défaut, constater que la promesse unilatérale portant sur les 7 ha 86 a 17 centiares contenus dans l’acte du 6 janvier 2011 a été révoquée par la SARL ESBTP Granulats aux termes de sa lettre recommandée du 30 octobre 2014,
' dire et juger en conséquence que la vente n’a pas pu être formée,
' à l’égard d’A X, et B X épouse C :
' constater que la révocation de l’offre de la SARL ESBTP Granulats par lettre recommandée du 30 octobre 2014, leur a ôté tous droits quelconques qu’ils avaient en vertu de l’acte du 6 janvier 2011,
' constater que l’acceptation du bénéfice de la promesse et la levée d’option faite par Maître Z le 24 septembre 2013 est irrégulière du fait de son caractère indivisible et nulle pour défaut de capacité, en l’absence de justification de pouvoirs spéciaux accordés au notaire,
' constater, en conséquence, qu’ils n’ont pu transmettre à F X, que des droits correspondants à une simple pollicitation révoquée,
' à titre subsidiaire :
' à l’égard de F X :
' dire et juger, par application de l’article 1589-2 du Code civil, que la promesse unilatérale portant sur les 7 ha 86 a 17 centiares contenus dans l’acte du 6 janvier 2011 est devenue caduque pour défaut d’enregistrement dans les 10 jours de son acceptation en tant que promesse,
' dire et juger en conséquence que F X ne peut aucunement forcer l’exécution de cette
promesse unilatérale du 6 janvier 2011,
' rejeter toutes autres demandes de F X comme injustes et mal fondées,
2 – sur la deuxième demande relative à l’exécution forcée du compromis de vente des terres X :
' À titre principal :
' dire et juger que l’avenant du 6 janvier 2011 au compromis du 16 avril 2009 est nul et de nul effet pour cause de potestativité,
' à défaut, dire et juger que le compromis du 16 avril 2009 est devenu caduc par l’intervention de la date butoir du 31 décembre 2012 introduite dans l’avenant du 6 janvier 2011,
' à défaut, dire et juger que l’avenant du 6 janvier 2011 a emporté novation aux obligations du compromis du 16 avril 2009 et par suite, est devenu caduc par l’intervention de la date butoir du 31 décembre 2012,
' dire et juger en conséquence, en vertu de cette nullité ou cette caducité, que F X ne peut aucunement forcer l’exécution du compromis du 16 avril 2009,
' à titre subsidiaire :
' dire et juger que la non-intervention de la condition suspensive de demande d’autorisation d’exploiter n’a pas défailli par la faute de la SARL ESBTP Granulats, et que de ce fait le compromis du 16 avril 2009 est caduc,
' à défaut, dire et juger que le consentement de la SARL ESBTP Granulats a été vicié pour erreur sur la qualité substantielle des terres objet du compromis du 16 avril 2009 et que, par conséquence, ce dernier est devenu caduc,
' dire et juger en conséquence, en vertu de cette caducité, que F X ne peut aucunement forcer l’exécution du compromis du 16 avril 2009,
' rejeter toutes autres demandes de F X,
3 – sur la troisième demande tendant à l’exécution forcée de la promesse unilatérale de vente des terres ex – D, cadastrées commune de St Sixte section A numéro 994, 1006, 1004 et 1001 :
' à titre principal :
' à l’égard de F X :
' constater que l’acceptation du bénéfice de la promesse et la levée d’option faite par Maître Z le 24 septembre 2013 est irrégulière du fait de son caractère indivisible et nul pour défaut de capacité, en l’absence de justification de pouvoirs spéciaux accordés par les autres indivisaires,
' constater que la promesse unilatérale portant sur les terres acquises auprès de Madame D à St Sixte contenue dans l’acte du 6 janvier 2011 a été révoquée par la SARL ESBTP Granulats aux termes de sa lettre recommandée du 30 octobre 2014,
' dire et juger, en conséquence, que la vente n’a pas pu être formée,
' à l’égard d’A X et B X épouse C :
' constater que l’acceptation du bénéfice de la promesse et la levée d’option faite par Maître Z le 24 septembre 2013 est irrégulière du fait de son caractère indivisible et nulle pour défaut de capacité, en l’absence de justification de pouvoirs spéciaux accordés par les autres indivisaires,
' constater que la révocation de l’offre de la SARL ESBTP Granulats par lettre recommandée du 30 octobre 2014, leur a ôté tous droits quelconques qu’ils avaient en vertu de l’acte du 6 janvier 2011,
' constater en conséquence qu’ils n’ont pu transmettre à F X aucun droit à une quelconque promesse unilatérale de vente,
' à titre subsidiaire :
' à l’égard de F X :
' dire et juger par application de l’article 1589-2 du Code civil, que la promesse unilatérale portant sur les terres acquises de Madame D contenue dans l’acte du 6 janvier 2011, est devenue caduque pour défaut d’enregistrement dans les 10 jours de son acceptation en tant que promesse,
' dire et juger en conséquence, que Monsieur F X ne peut aucunement forcer l’exécution de cette promesse unilatérale du 6 janvier 2011,
4 ' et dans tous les cas :
' rejeter toutes autres demandes de F X comme injustes et mal fondées, et en particulier, sa demande d’attribution provisionnelle sur dommages et intérêts de 10'000 €,
' condamner F X à payer à la SARL ESBTP Granulats la somme de 10'000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de la Selarl Legigaronne, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL ESBTP Granulats développe l’argumentation suivante :
- sur l’intervention volontaire de la […] :
' le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable ; elle s’en remet, sur le fond, à la décision à intervenir,
' sur la demande d’exécution de la promesse unilatérale de rétrocession du 6 janvier 2011 concernant le premier ensemble de parcelles :
' à l’égard de F X :
' dans l’acte définitif, la promesse de rétrocession a été effectuée au profit de tous les vendeurs, or seul F X l’a acceptée,
' le tribunal a jugé à juste titre que la lettre de Maître Z du 24 septembre 2013 ne pouvait valablement engager l’ensemble des indivisaires au titre d’une acceptation ou d’une levée d’option,
' F X ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 815-2 du Code civil pour soutenir qu’il aurait pu agir seul en tant que représentant de l’indivision aux fins de réintégrer un actif, l’article 496 du code civil spécifie en effet qu’une acceptation de promesse de vente constitue un acte de disposition exclusive de l’article 815-2 du code civil,
' l’article 815'2 du code civil ne peut s’appliquer dès lors que le droit en question ne s’apparente pas à un droit réel, ou à un droit de créance,
' à l’égard des autres indivisaires :
' la promesse de vente ne se forme que si l’offre du promettant est acceptée par le bénéficiaire,
' en l’absence d’acceptation, la révocation faite le 30 octobre 2014 par la société ESBTP Granulats n’a pas mis fin à promesse de vente mais à une simple pollicitation,
' les indivisaires ne pouvaient, à la date du 13 mai 2015, céder davantage de droits à l’exécution de cette promesse qu’ils n’en détenaient eux-mêmes, droits qui avaient été réduits à néant par la notification de la révocation par lettre recommandée du 30 octobre 2014,
' la promesse unilatérale de vente est nulle en vertu de l’article 1589-2 du code civil, pour n’avoir pas fait l’objet des formalités prévues par ce texte en vertu duquel il doit être établi un acte authentique, ou un acte sous seing privé enregistré dans le délai de 10 jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire,
' l’opération juridique ne constitue pas un tout insécable et complexe, et la promesse unilatérale de vente, compte tenu de l’éventualité de l’option qu’elle contenait, permettait aux cédants de solliciter ou non la rétrocession,
— le prix de vente d’origine constitue une évaluation maximale au regard du marché de l’époque, et la rétrocession à un euro symbolique ne compensait donc pas un prix de cession insuffisant,
' la promesse a été valablement révoquée, il pouvait y être mis fin à tout moment puisqu’elle ne prévoyait pas de terme, en vertu de la prohibition des actes perpétuels, les bénéficiaires ayant bénéficié d’un délai raisonnable pour l’accepter,
' la révocation prive les bénéficiaires d’indemnisation ; si elle n’est pas régulière, seule la perte d’une pollicitation est indemnisable sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; si la levée d’option est jugée régulière, F X n’a droit à réparation qu’à proportion de ses parts dans l’indivision soit 12,5 %,
' sur la demande d’exécution du compromis de vente du 6 janvier 2011 concernant le second ensemble de parcelles :
' l’avenant du 6 janvier 2011 prorogeant le compromis du 16 avril 2009 est nul pour potestativité, car il réserve au seul vendeur le droit de proroger successivement par période de six mois la date de réalisation de la vente, l’acquéreur ne disposant pas d’une telle faculté, ce qui contrevient à l’article 1170 du code civil ancien,
' le compromis de vente est devenu caduc, car l’acte du 16 avril 2009 prévoyait d’être réitéré par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2012, un avenant du 6 janvier 2011 à modifié les conditions de la vente, prévoyant désormais une date butoir, des prorogations à la seule maîtrise des vendeurs, une indexation du prix sur l’indice BT 01, une limitation de l’obligation de consentir à la prorogation liée au dépôt d’un dossier d’autorisation d’extraction, ce qui a ôté à l’engagement initial son caractère synallagmatique,
' après l’avenant du 6 janvier 2011, instaurant le 31 décembre 2012 comme date butoir, aucun événement n’est intervenu jusqu’au 26 juin 2013, date à laquelle le vendeur a proposé une nouvelle prorogation jusqu’au 31 décembre 2013, prorogation qui n’a jamais été acceptée,
' si la cour considère que l’avenant du 6 janvier 2011 et le prolongement du compromis initial, entraînent une novation introduisant un terme extinctif aux obligations réciproques, la survenance du 31 décembre 2012 a éteint toutes obligations réciproques,
' si la cour considère que l’avenant est indépendant du compromis initial, la date butoir du 31 décembre 2012 constitue un terme extinctif laissant chacun libre de signer ou non la prorogation du délai de réalisation de la vente,
' dans le compromis initial, l’avenant était caduc au jour de la demande ce qui justifie le débouté de l’action,
' dans l’hypothèse inverse, la non réalisation de la condition suspensive n’est pas la conséquence d’une faute de la société ESBTP Granulats, car la municipalité était opposée à une extension de l’autorisation de carrière, ce dont F X a été tenu informé,
' la constitution du dossier de demande d’un coût de 30 à 50'000 € n’a donc pas été engagée,
— l’impossibilité de détenir l’autorisation a emporté la caducité du compromis de vente,
' si tel n’était pas le cas, il devrait être annulé pour erreur sur la qualité substantielle de la chose, la possibilité de procéder à l’extraction de minéraux constituant la qualité essentielle des parcelles acquises, s’étant révélée par la suite inexistante en raison de l’action des associations de défense de l’environnement, de l’opinion publique, et du pouvoir politique local,
' sur l’exécution de la promesse unilatérale de rétrocession des parcelles acquises auprès de Madame D :
— L’intimée reprend l’argumentaire relatif à la vente du premier ensemble de parcelles ;
- sur les préjudices invoqués :
' aucun justificatif ne démontre l’existence du préjudice invoqué
Par conclusions du 29 novembre 2017, la commune de St Sixte demande à la cour de :
' confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 6 juillet 2017,
' subsidiairement,
' dire et juger nulle et de nul effet la promesse de rétrocession de la société ESBTP Granulats contenus dans l’acte notarié du 6 janvier 2011 et de la vente alléguée par F X sur le fondement de cet acte,
' en toute hypothèse débouter F X de ses demandes relatives aux parcelles figurant au plan cadastral de la commune sous les numéros 408, 409, 410, 417, 418, 419, 420, 421, 765, 978, 979, 995, 999, 1002, 1003, 1007, 1008, 1050, 1054 et 1056 de la section A,
' confirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné F X à verser à la […] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
' ajoutant au jugement, condamner F X à payer à la commune de Saint sixte la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
' condamner F X aux dépens d’appel.
La commune présente l’argumentation suivante :
— F X ne formule, s’agissant de la recevabilité de l’intervention de la commune, aucune critique du jugement attaqué, et n’évoque aucun moyen d’irrecevabilité,
' elle justifie de l’habilitation de son maire à agir en son nom, de son intérêt à agir résultant des délibérations du conseil municipal démontrant l’existence d’un projet d’aménagement des parcelles litigieuses en site naturel accessible au public,
' la rétrocession des parcelles litigieuses doit être annulée pour défaut de prix sérieux, la somme de un euro ne correspondant pas à leur réelle valeur, ce que confirme la mention de prix symbolique dans l’acte, comme la demande de réparation de préjudice évalué à 235'851 €,
' cette nullité absolue peut être invoquée par un tiers à l’acte qui y a intérêt,
' la promesse de rétrocession ne constitue pas la composante d’une opération formant un tout indivisible, étant distincte des actes de vente, qui avaient vocation à être exécutés, de manière séparée, tandis que la revente était incertaine.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2020 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 3 février 2020.
Motifs
Sur l’intervention volontaire de la […]
Discutée en première instance, la recevabilité de l’intervention de la […] ne l’est plus devant la Cour.
Cette disposition du jugement sera confirmée.
Sur la rétractation de la promesse unilatérale de revente du premier ensemble de parcelles
Le tribunal a, à juste titre, qualifié de promesse unilatérale de vente l’engagement de revendre le premier ensemble de parcelles souscrit par la société ESBTP Granulats, après avoir constaté l’existence de l’engagement de cette société, la détermination d’un prix, et l’existence d’une faculté d’option laissée à l’appréciation des vendeurs exprimée par les termes 'si bon leur semble'.
F X ne peut utilement objecter que cette clause constitue une composante indissociable de la vente du premier ensemble de parcelles.
En effet, la vente, bien que matérialisée dans le même document, constitue un acte distinct, dont ni la conclusion, ni l’exécution, ne dépendent de la cession ultérieure des parcelles sur lesquelles elle porte. Elle a d’ailleurs été pleinement exécutée après avoir été réitérée par acte authentique
La clause litigieuse, dont la dénomination 'convention particulière' souligne la singularité, contient un acte qui génère des obligations autonomes, et son exécution n’est pas davantage liée à l’exécution de la vente.
En outre, cette clause ne peut emporter conclusion d’une vente future, la société ESBTP Granulats n’ayant pas qualité pour y consentir à défaut d’être propriétaire des parcelles concernées, l’échange de consentement à la vente n’étant pas concrétisé au regard de l’option laissée aux vendeurs, et la cession étant en outre subordonnée à l’obtention de décisions administratives constatant la cessation de l’exploitation et la remise en état du site.
Enfin, l’engagement de revente des parcelles est dépourvu d’incidence sur l’équilibre de la convention portant sur la vente, résultant de l’équivalence de valeur des parcelles et du prix de vente.
Il constitue par conséquent une promesse unilatérale de vente.
Ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal, le promettant peut rétracter une telle promesse antérieurement à l’exercice de l’option des bénéficiaires.
F X, pour soutenir que l’option des bénéficiaires a été valablement exercée, avant la rétractation de la société ESBTP Granulats, se prévaut du courrier adressé à cet organisme en date du 24 septembre 2013 par Maître I Z dans les termes suivants :
'Suivant acte reçu en mon étude, le 6 janvier 2011, les consorts X ont vendu à la société ESBTP Granulats diverses parcelles sises sur la commune de Saint-Sixte, soit une contenance de 7 hectares, 86 ares, 17 centiares, destinées à l’extraction de substances minérales.'
'Aux termes de cet acte il a été mentionné, à titre de convention particulière, qu’à la fin de l’extraction la société ESBTP Granulats s’engageait à revendre aux vendeurs, si bon leur semblait, la totalité du site, c’est-à-dire toutes les parcelles objet de la vente, moyennant l’euro symbolique.'
'Il a été également convenu que la cession ne pourrait intervenir qu’après l’obtention de l’arrêté préfectoral d’abandon de site et que les frais seraient à votre charge.'
'Les consorts X m’ont indiqué qu’ils souhaitaient faire jouer cette convention afin de redevenir propriétaires de ces parcelles.
Afin de me permettre de constituer le dossier de vente, je vous serais très obligé de bien vouloir me faire parvenir l’arrêté préfectoral d’abandon de site.'
La société ESBTP Granulats a répondu à ce courrier par un courrier du 16 octobre suivant lui faisant part de l’absence de dépôt du dossier de cessation de l’activité en préfecture, et de l’impossibilité de procéder à la rétrocession des terrains, dont l’autorisation d’exploitation, accordée pour une durée de 4 ans, prenait fin le 24 décembre 2014 ce qui laissait un délai pour l’obtention des documents nécessaires.
Puis, par quatre courriers recommandés adressés par son conseil, Maître N-O P, à F X, A X, B X et E H en date du 30 octobre 2014, la société ESBTP Granulats a notifié la révocation de la promesse de vente qu’elle avait consentie.
Si le tribunal a estimé que le courrier de Maître I Z ne pouvait valoir levée de l’option, mais uniquement acceptation de la promesse de vente, la teneur de la clause contenant la promesse figurant dans l’acte sous seing privé comme dans l’acte authentique, qui débute par les mots 'Les parties conviennent expressément', révèle au contraire, que la promesse a été formellement acceptée par les vendeurs dès le compromis de vente du 16 avril 2009.
Le courrier de Maître Z, qui se réfère à la promesse, et exprime le souhait des vendeurs de se porter acquéreurs du premier ensemble de parcelles au terme de leur exploitation, est donc afférent à l’exercice de l’option.
Cependant, si elle n’est pas soumise à un formalisme particulier, la levée de l’option doit émaner de personnes justifiant de la capacité à y procéder, et présenter un caractère ferme et définitif, ayant pour effet de parfaire l’échange des consentements relatifs à la vente.
Or le courrier de Maître Z indique être établi au nom 'des consorts X', sans préciser leur identité, et il n’est pas démontré qu’il ait reçu mandat de lever l’option pour le compte de E, A, B et F X, qui avaient tous la qualité de vendeurs, et de bénéficiaires de la promesse de vente.
Il ne peut donc s’analyser comme manifestant la volonté ferme et définitive de chacun de ces derniers, de lever l’option, et de s’engager de manière ferme et définitive à acquérir auprès de la société ESBTP Granulats le premier ensemble de parcelles au terme de leur exploitation.
Cette absence d’intention de se porter acquéreur du premier ensemble de parcelles est confirmée par l’attestation établie par A X en date du 12 mai 2016 indiquant 'Seul mon frère F X était intéressé par un achat éventuel à l’euro symbolique'.
F X ne peut utilement objecter qu’il a bénéficié d’une cession de droits indivis consentie par A et B X à lui-même, cette cession n’étant intervenue que par acte du 13 Mai 2015, postérieurement aux courriers de Maître Z et de Maître P.
Cette convention, établie sous seings privés, indique d’ailleurs expressément qu’A et B X ne souhaitaient pas exercer les droits résultant de la promesse de vente, et qu’ils les ont cédés à F X sans contrepartie, ce qui confirme que Maître Z ne pouvait pas avoir reçu mandat de lever l’option en leur nom lorsqu’il a établi le courrier du 24 septembre 2013.
F X ne peut davantage invoquer l’absence de mise en demeure d’exercer l’option préalable à la rétractation de la société ESBTP Granulats, cette dernière n’étant pas tenue à une telle formalité dès lors que la promesse n’était pas enfermée dans un délai.
F X ne peut davantage invoquer les dispositions de l’article 815-2 du code civil autorisant tout indivisaire à prendre les mesures nécessaire à la conservation des biens indivis, l’acte en question ne visant pas à la conservation d’un bien indivis, mais à réaliser une acquisition immobilière, acte excédant les prévisions de ce texte de loi.
Le caractère symbolique du prix de rachat prévu ne peut conférer à cet acte un caractère conservatoire, et n’implique pas nécessairement que l’opération soit conforme aux intérêts d’une indivision au regard de ses incidences juridiques et fiscales.
Enfin, il ne peut être utilement soutenu que par son courrier du 16 octobre 2013, la société ESBTP a accepté la levée de l’option d’achat, le promettant n’étant pas autorisé à accepter ou refuser une levée d’option en raison du caractère ferme et définitif de son propre engagement dès la formation de la promesse.
Il résulte de ce qui précède, que la rétractation de la société ESBTP Granulats intervenue avant la levée de l’option des bénéficiaires de sa promesse fait obstacle à la réalisation de la revente du premier ensemble de parcelles, à défaut d’échange de consentements entre le promettant et le bénéficiaire.
Le tribunal a donc rejeté à juste titre les demandes tendant à voir ordonner cette vente.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs.
Sur la caducité de la vente du second ensemble de parcelles
Le tribunal a retenu que l’acte sous seing privé du 16 avril 2009 portant sur le second et le troisième ensemble de parcelles est devenu caduc, car si un avenant du 6 janvier 2011 avait prévu la possibilité pour les vendeurs de prolonger par périodes de six mois le délai de réitération de l’acte devant notaire, la prolongation effectuée par avenant du 26 juin 2013 était intervenue tardivement, près de six mois au-delà de la date limite fixée au 31 décembre 2012.
Comme indiqué plus haut, l’acte sous seing privé du 16 avril 2009 relatif au second ensemble de parcelles contient une clause intitulée 'Réalisation' prévoyant 'Les présentes conventions seront réitérées par acte authentique de vente du ministère de Me Y notaire à Puymirol, au plus tard le 31 décembre 2012".
Un avenant du 6 janvier 2011 ajoute à la clause 'Réalisation' que 'passé cette date, la date butoir sera prorogée par périodes de six mois sans toutefois pouvoir excéder le 31 décembre 2020. Cette prorogation se fera à l’initiative du vendeur avec cependant une obligation pour celui-ci de consentir à la prorogation dans le cas où l’acquéreur aurait déposé un dossier d’autorisation d’extraire et engagé des frais.'
En mentionnant dans l’acte initial du 16 avril 2009, que la réitération de l’acte devant notaire devait intervenir 'au plus tard le 31 décembre 2012", les parties ont entendu exclure que la vente puisse intervenir ultérieurement, ce que confirme l’avenant du 6 janvier 2011 qualifiant de date 'butoir' cette condition de date.
L’intention exprimée par les parties dans ces conventions n’était donc pas limitée à la détermination d’une date prévisionnelle de réalisation d’une formalité légale, mais de subordonner la réalisation de la vente à sa réitération devant notaire dans un délai ferme.
L’avenant du 6 janvier 2011 ne peut être qualifié de clause potestative, puisqu’il a reçu le consentement éclairé de la société ESBTP, professionnel aguerri, et qu’il était prévu de recueillir son accord en cas d’engagement de frais d’étude de sa part.
Conformément à cet avenant, une prorogation a été établie par les vendeurs en date du 27 décembre 2012, reportant la date limite de réitération devant notaire de l’acte au 30 juin 2013, puis une seconde prorogation a été établie par acte du 26 juin 2013, la reportant au 31 décembre 2013.
La seconde prorogation établie par acte du 26 juin 2013 ne peut être regardée comme tardive, au regard de l’existence de la première prorogation du 27 décembre 2012 ; elle a donc valablement entraîné une prorogation jusqu’au 31 décembre 2013, contrairement à ce qu’a retenu le jugement critiqué qui n’a pas tenu compte de la première prorogation.
Toutefois, aucune autre prorogation n’a été versée aux débats ni invoquée.
L’acte du 16 mai 2015 par lequel B et A X ont, postérieurement au décès de leur mère, cédé leurs droits à F X confirme l’absence de prorogation ultérieure, en évoquant 'les avenants de prolongation des délais du 6 janvier 2011, du 27 décembre 2012 et du 26 juin 2013, accordés unilatéralement par l’indivision et signés par les parties, jusqu’au 31 décembre 2013".
Dès lors, en l’absence de prorogation permettant le report de la date limite au-delà du 31 décembre 2013, la réitération de la vente est devenue impossible à compter de cette date.
La réalisation ou l’absence de réalisation des conditions suspensives, et en particulier de celle incombant à la société ESBTP Granulats, sont dépourvues d’incidence sur la caducité de l’acte résultant de l’absence de prorogation par les vendeurs de son délai de réitération par acte authentique, étant observé que ces prorogations entraînaient également le report du délai accordé à cette société pour accomplir les diligences en vue de l’obtention de l’autorisation d’exploitation, que l’obtention de
ces autorisations dépendait de l’autorité administrative, et qu’il n’a pas été justifié de l’accomplissement des autres conditions suspensives, à l’exception de celle tenant à la réalisation de la vente du premier ensemble de parcelles.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal a considéré à juste titre que l’acte sous seing privé du 16 avril 2009 relatif au second ensemble de parcelles était caduc, et rejeté les demandes tendant à voir ordonner la réalisation de la vente du second ensemble de parcelles et du troisième ensemble de parcelles.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
F X ne peut se prévaloir d’une résistance abusive de la société ESBTP Granulats à ses prétentions, alors qu’elle n’était pas abusive, mais justifiée.
Il ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’absence de réalisation de la vente du second ensemble de parcelles, cette vente étant devenue caduque en raison de l’absence de prolongation par les vendeurs de son délai de réitération par acte authentique.
S’agissant de sa demande subsidiaire d’indemnisation de l’absence de revente du premier ensemble de parcelles, s’il est admis que la rétractation d’une promesse unilatérale de vente est susceptible d’entraîner la condamnation du promettant à réparer le préjudice subi par le bénéficiaire, il n’est pas démontré, en l’espèce, que la société ESBTP ait agi de manière fautive.
L’entente entre la société ESBTP et la commune de Saint-Sixte invoquée par F X n’est pas démontrée au regard des pièces produites, permettant d’observer l’existence d’un projet de cession des parcelles exploitées à la collectivité en vue de la création d’un espace public.
En outre, F X, qui se prévaut de préjudices financiers, fiscaux, de la perte de jouissance d’une construction existant sur une parcelle qu’il aurait souhaité racheter, ou encore de pertes d’exploitation agricole résultant de l’impossibilité de remettre en culture ces terres, ne produit pas de justificatifs en attestant.
Il sollicite une expertise afin de 'recenser et chiffrer’ ses préjudices, demande qui se heurte aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve'.
Le tribunal a rejeté à juste titre ses demandes indemnitaires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, F X a été à juste titre condamné à supporter les dépens de première instance.
L’issue de l’instance d’appel justifie qu’il soit tenu d’en supporter les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, F X, a été condamné à juste titre au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié qu’il soit condamné en appel à payer à la société ESBTP Granulats et à la […] à chacune la somme de 3 000 € sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 modifiée ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 6 juillet 2017 dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamne F X à payer à la société ESBTP Granulats 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne F X à payer à la […] 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne F X aux dépens d’appel et autorise la Selarl Legigaronne à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S T, présidente de chambre, et par Q R, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Q R S T
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