Tribunal administratif de Poitiers, 19 juillet 2024, n° 2401880
TA Poitiers
Rejet 19 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé que la requête ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rendant ainsi la demande d'aide juridictionnelle provisoire irrecevable.

  • Rejeté
    Urgence à suspendre la décision

    La cour a jugé que l'interruption de l'instruction en famille n'est pas constitutive d'une situation d'urgence sans considérations particulières justifiant la poursuite de cette modalité d'instruction. De plus, la situation d'urgence est imputable aux requérants qui étaient au courant du refus depuis plusieurs mois.

  • Autre
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour n'a pas eu besoin d'examiner cette condition, ayant déjà rejeté la demande de suspension pour absence d'urgence.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas partie perdante dans cette instance, ce qui fait obstacle à la mise à sa charge des frais demandés.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 19 juil. 2024, n° 2401880
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2401880
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Poitiers, 19 juillet 2024, n° 2401880