Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 juil. 2024, n° 2401880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A C et Mme B E, représentés par Me Duclos, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 22 mai 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision en date du 17 avril 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Charente leur a refusé l’autorisation d’instruire en famille leur enfant D F au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant en famille ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur demande, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors, d’une part, que la décision de rejet de leur recours administratif préalable oblige leur fille, qui a toujours été instruite en famille, à fréquenter un établissement scolaire et, d’autre part, qu’ils sont contraints, à la veille de la rentrée scolaire de septembre 2024, de procéder à l’inscription en urgence de leur fille dans un établissement scolaire susceptible de l’accueillir ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; cette décision est entachée d’incompétence ; elle n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2401879 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et Mme B E ont sollicité du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Charente la délivrance, au titre de l’année scolaire 2024-2025, de l’autorisation d’instruire en famille leur enfant D F. Celui-ci a rejeté leur demande le 17 avril 2024. Par une décision du 22 mai 2024, la commission de l’académie de Poitiers a confirmé ce refus. M. A C et Mme B E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre la décision litigieuse, les requérants se prévalent, d’une part, de la proximité de la rentrée scolaire 2024-2025 et, d’autre part, de la circonstance que leur fille, qui a, jusqu’à présent, toujours été instruite en famille avec son frère, va devoir fréquenter un établissement scolaire. Toutefois, l’interruption de l’instruction dans la famille n’est pas constitutive d’une situation d’urgence en l’absence de considérations particulières propres à l’enfant justifiant la poursuite de cette modalité d’instruction, parmi lesquelles ne figurent pas la seule circonstance que la fille des intéressés serait dorénavant astreinte à fréquenter un établissement scolaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la situation d’urgence liée à la proximité de la rentrée scolaire 2024-2025 est imputable aux requérants dans la mesure où ceux-ci sont au courant du refus de scolarisation à domicile qu’ils contestent depuis, à tout le moins, le 29 avril 2024, ce qui leur laissait le temps de rechercher un établissement scolaire susceptible d’accueillir leur enfant en cas de rejet de leur recours préalable obligatoire. En toute hypothèse, il n’apparaît pas que, compte tenu du délai restant à courir jusqu’à la rentrée scolaire, la recherche d’un tel établissement serait désormais impossible. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de M. A C et Mme B E et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
5. Il résulte du point 3 que la requête de M. A C et Mme B E ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de leur accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
6. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A C et Mme B E demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C et Mme B E, y compris leur demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B E ainsi qu’à Me Duclos.
Copie sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2401880
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