Article R523-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires9

1Nantissement conservatoire de parts sociales et valeurs mobilières : procédure, effets et conversionAccès limité
Solent avocats · 29 juin 2025

2Sanction du tiers saisi qui ne conserve pas les sommes attribuées
Chrono Vivaldi · 9 juillet 2013

Com., 14 mai 2013, n° X 12-20.898, n°479 P+B Aux termes de l'article R.523-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, relatif à la saisie attribution, il est interdit au tiers de disposer des sommes des sommes réclamées dans la limite des ce qu'il doit au débiteur. […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

la saisie conservatoire des créances Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances, prévue à l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution 20 Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure, prévue à l' article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution 21 Signification au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement, prévue à l' article R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution 22 Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-attribution […] de la saisie conservatoire des créances, […]

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Décisions206

1Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2103464Rejet

[…] non mentionnés au procès-verbal, l'entachant d'irrégularité en méconnaissance de l'article R. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution ; […] en méconnaissance des principes du contradictoire, du procès équitable et des articles R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution et 495 du code de procédure civile. […] Les contestations ne peuvent porter que : 1º Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2º Soit sur l'existence de l'obligation de payer, […] Aux termes de l'article L. 511-3 de ce code : » l'autorisation est donnée par le juge de l'exécution () « et aux termes de l'article R. 512-2 de ce code : » La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure ".

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 25 janvier 2024, n° 23/05943Infirmation partielle

[…] [Adresse 1] […] — que c'est le 4 mai 2022 que le procès-verbal de saisie-vente avait été dressé, la date du 10 août 2022 ne pouvant être retenue, si bien que la dénonciation de ladite saisie-vente au débiteur, du 17 août 2022, était intervenue au delà du délai de huit jours prévu à l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; […] — que le procès-verbal de saisie-vente devait contenir les mentions de l'article R 523-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que le décompte de créance est erroné dans les procès-verbaux des 4 mai et 10 août 2022, et également dans le commandement à fin de saisie-vente du 24 mars 2022 ;

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3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 21 mai 2024, n° 23/10100

[…] A l'audience publique tenue le 09 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d'Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. […] L'article R523-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : […] RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

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