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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 févr. 2025, n° 2010603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2010603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre et 22 décembre 2020, Mme B C, représentée par Me Riondet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à lui verser, en réparation de ses préjudices, la somme de 591 570,25 euros avec intérêts à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, et capitalisation de ces intérêts à compter de sa requête ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de déterminer les responsabilités encourues et de fixer ses préjudices ;
3°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier Rives de Seine ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier Rives de Seine a commis plusieurs fautes notamment en ne lui prescrivant pas les examens nécessaires, dans les règles de l’art, ce qui a généré un retard de diagnostic de nature à engager sa responsabilité ainsi que l’a estimé le Dr A dans son rapport d’expertise du 20 décembre 2020 ;
— le centre hospitalier Rives de Seine doit être condamné à lui verser, en réparation des préjudices temporaires et permanents qu’elle a subis du fait de cette prise en charge fautive, un montant total de 591 570,25 euros résultant des sommes de :
.11 397,75 euros au titre de ses pertes de gains professionnels pour la période du 5 novembre 2018 au 4 février 2019 ;
.100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle eu égard à son âge et à son incapacité à rester debout de manière prolongée en raison de la prise en charge défaillante qu’elle a subie alors que son métier de commerçante exige une telle position ;
. 4 968 euros en réparation des frais de location d’un emplacement dans un centre commercial pour son activité sur la période de Noël alors qu’elle était en arrêt de travail à cette période du fait de sa prise en charge défaillante au centre hospitalier Rives de Seine ;
.10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
.60 000 euros au titre des souffrances endurées ;
.2 764,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
.10 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
.50 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
.50 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
.7 440 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
.70 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété ;
.15 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
.200 000 euros au titre de son préjudice d’établissement dès lors qu’elle est âgée de 45 ans et que la défaillance dans sa prise en charge au sein du centre hospitalier Rives de Seine a rendu nécessaire un curetage de l’utérus du fait de son infection ce qui est susceptible de remettre en cause sa capacité d’avoir un nouvel enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2020 et 11 février 2021, le centre hospitalier Rives de Seine, représenté par Me Boileau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, indique qu’il ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire demandée par Mme C, en précisant que les frais d’expertise seront mis à la charge de cette dernière et demande enfin à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme C n’établit pas, en méconnaissance de l’alinéa 1er de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, que des fautes ont été commises lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier Rives de Seine, ni même le lien de causalité entre ces prétendues fautes et les préjudices qu’elle soutient avoir subis.
Par un courrier du 30 octobre 2020, la procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine.
Par une ordonnance du 21 mars 2022, la clôture a été fixée au 23 mai 2022.
Un mémoire, présenté par la CPAM des Hauts-de-Seine, a été enregistré le 31 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois,
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boileau, représentant le centre hospitalier Rives de Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 17 août 1974, après avoir été diagnostiquée par un médecin de SOS médecin comme atteinte d’une gastroentérite, a été conduite aux urgences par les pompiers le 10 octobre 2018 au centre hospitalier Rives de Seine pour des douleurs à l’estomac, des vomissements et des diarrhées persistantes. Hospitalisée le jour même eu égard à ses douleurs et à de la fièvre, une analyse bactériologique révèle la présence d’une bactérie multirésistante et à la suite de son auscultation par un médecin le 11 octobre suivant, il lui est annoncé qu’elle souffre d’un staphylocoque. Auscultée par un interne dans la nuit du 11 au 12 octobre 2018, ce dernier soupçonne une appendicite. Le matin du 13 octobre 2018, un scanner révèle une appendicite perforée, un épanchement pleural bilatéral à prédominance droite de faible abondance, un épanchement liquidien au niveau du pelvis et une infiltration de la graisse mésentérique prédominant à droite. Le médecin diagnostiquant une occlusion intestinale et une péritonite appendiculaire après constatation d’une appendicite aigue, nécrosante, localement perforée avec importante réaction péritonéale, elle est rapidement opérée le jour même. Les examens biologiques révélant une persistance de l’infection, une nouvelle intervention chirurgicale est réalisée le 24 octobre 2018, permettant de constater un abcès de Douglas post péritonite appendiculaire, et de poser un drain par voie transvaginale, qui ne restera toutefois pas en place, rendant nécessaire une troisième intervention, le 30 octobre 2018, aux fins de drainer la zone infectée par voie vaginale et aspiration utérine. A la suite de cette dernière opération et de la nécessité de conserver le drain pendant plusieurs jours, l’infection de la cicatrice du drain a conduit à la laisser ouverte pour évacuer le pus. A partir du 3 novembre 2018, la fièvre de Mme C a baissé. Elle a quitté le centre hospitalier Rive de Seine le 6 novembre 2018. Estimant sa prise en charge médicale défaillante, Mme C a transmis, le 19 juin 2020, au centre hospitalier Rives de Seine une demande indemnitaire préalable reçue le 24 juin 2020. Le silence du centre hospitalier Rives de Seine a fait naître une décision implicite de rejet sur cette demande. Par la présente requête, Mme C demande la condamnation de cet établissement à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (). ».
4. Mme C soutient que le centre hospitalier Rives de Seine a commis plusieurs fautes notamment en ne lui prescrivant pas les examens nécessaires, dans les règles de l’art, causant un retard de diagnostic et une défaillance dans sa prise en charge qui lui ont causé de nombreux préjudices. Elle verse à l’instance une expertise non contradictoire réalisée le 21 décembre 2020 par le Dr A qui conclut que « du point de vue médico-légal, il y a errance au diagnostic, insuffisance de prise en charge par un scanner intervenu trop tardivement et des complications post-opératoires importantes » et procède à une évaluation des dommages subis par la requérante. Le centre hospitalier Rives de Seine fait valoir que la requérante n’établit pas que ses services ont commis une faute dans sa prise en charge et ne démontre pas le lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices qu’elle soutient avoir subis, alors même que le seul retard de diagnostic ou un diagnostic erroné n’est pas nécessairement de nature à engager sa responsabilité. Il soutient encore que les demandes de Mme C ne peuvent qu’être rejetées dès lors que ces dernières ne se fondent sur aucune expertise médicale permettant de justifier le retard de diagnostic allégué et de chiffrer avec sérieux les préjudices subis, l’expertise amiable et non contradictoire diligentée par la requérante, versée à l’instance, étant insuffisante pour établir la responsabilité d’un établissement de santé.
5. Il résulte de ce qui précède que l’état du dossier ne permet au tribunal de statuer ni sur l’existence de fautes médicales commises par le centre hospitalier Rives de Seine à la suite de sa prise en charge à compter du 10 octobre 2018, ni sur leur lien de causalité avec les préjudices allégués par Mme C, ni sur la nature et l’étendue de ces préjudices. Il y a dès lors lieu d’ordonner, avant dire droit sur les conclusions de la requête, une expertise aux fins de fournir au tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier l’existence de ces fautes, du lien de causalité et d’évaluer l’intégralité des préjudices subis par la requérante. Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C et, notamment, tous documents relatifs à sa prise en charge à compter du 10 octobre 2018, aux interventions des 13, 24 et 30 octobre 2018, au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics lors de sa prise en charge au centre hospitalier Rives de Seine ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C dès sa prise en charge le 10 octobre 2018 au centre hospitalier Rives de Seine, puis avant et après les interventions des 13, 24 et 30 octobre 2018 ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le centre hospitalier Rives de Seine avant et dans les suites de ces opérations ;
3°) préciser en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ;
4°) indiquer s’il existe un lien de causalité entre les fautes alléguées, notamment le fait que le diagnostic n’ait été posé que le 13 octobre 2018, et le dommage ;
5°) dire si le comportement de l’équipe médicale ou du médecin mis en cause et de manière plus globale la prise en charge de Mme C par le centre hospitalier Rives de Seine ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier :
a) dans l’établissement du diagnostic initial ;
b) dans le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état de la patiente ;
c) dans la réalisation de l’acte ;
d) dans la surveillance de la patiente ;
e) dans l’établissement du diagnostic de la complication ;
f) dans les investigations réalisées et le traitement institué.
En cas d’infection, l’expert précisera si le diagnostic et le traitement ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits où ils ont été dispensés.
En cas de retard de diagnostic et de soin, l’expert précisera la durée de ce retard.
6°) De relever les éventuels défauts d’organisation et les dysfonctionnements du service du(es) établissement(s) mis en cause.
En cas d’infection l’expert précisera si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes mis en cause correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
7°) En présence de comportement(s) non-conforme(s) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, de préciser :
— s’il(s) est(sont) directement à l’origine du dommage subi par la patiente,
— ou s’il(s) lui a(ont) fait perdre une chance d’éviter le dommage que l’expert évaluera en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques.
En cas de pluralité de ces comportements, l’expert évaluera la part respectivement imputable à chacun des intervenants dans la survenue du dommage.
8°) Il appartiendra à l’expert de :
A/ dire si le dommage subi par la patiente a été occasionné par la survenue d’un événement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention de diagnostic ou de soins en en précisant la nature et le mécanisme ;
B/ préciser, dans la négative, si le dommage résulte d’un échec du traitement entrepris ;
C/ dire si le dommage de la patiente a été occasionné par la survenue d’une affection iatrogène ;
D/ rechercher si, compte tenu de l’état de santé antérieur et du contexte médical, la patiente était particulièrement exposée à l’événement indésirable ou la complication et/ou à l’affection iatrogène survenu(e) en précisant :
a) s’il s’est agi d’une complication prévisible de la pathologie en cause et de son traitement en en soulignant la fréquence (évaluée en pourcentage) ;
b) quelle aurait été, en l’absence de l’acte en cause, l’évolution spontanée de l’état de santé de la patiente à plus ou moins long terme. Il importe également de préciser, en s’appuyant sur des données statistiques et bibliographiques, quelle aurait été l’évolution de l’état de santé de Mme C en cas de prise en charge dans les règles de l’art ;
9°) si la survenue du dommage est plurifactorielle, de déterminer la part respectivement imputable à chacune des causes retenues (l’expert tiendra compte de leur réponse concernant l’incidence de l’état antérieur) ;
10°) décrire les troubles dans les conditions d’existence subis par la patiente en précisant le caractère temporaire ou définitif ;
11°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme C peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
12°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge à partir du 10 octobre 2018 de Mme C, de ses interventions des 13, 24 et 30 octobre 2018 et de la prise en charge dans les suites de ces dernières, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en évaluant le cas échéant :
Préjudices temporaires (jusqu’à la consolidation) :
A/ Préjudices extrapatrimoniaux
a) Déficit fonctionnel temporaire : durée des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire :
— indiquer précisément les dates des périodes de déficit fonctionnel temporaire avec les pourcentages de déficit correspondants ;
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire qui aurait suivi l’acte en cause en l’absence de toute complication ;
— en déduire le déficit fonctionnel temporaire (durée et pourcentages) strictement imputable à l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale.
b) Souffrances endurées : l’expert décrira les souffrances physiques, psychiques on morales endurées par la victime sur une échelle de 1 à 7 degrés.
c) Préjudice esthétique temporaire : l’expert décrira la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la date de consolidation et l’évaluera sur une échelle de 1 à 7 degrés (recouvre l’altération de l’apparence physique certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face).
B/ Préjudices patrimoniaux
a) Dépenses de santé actuelles : l’expert décrira les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation et qui sont imputables aux dommages (nature, durée, dates et lieux d’hospitalisation).
b) Frais divers : l’expert dira si la patiente a dû avoir recours à une aide temporaire (humaine et / ou matérielle) en en précisant la nature et la durée et si d’autres frais ont été engagés.
c) Perte de gains professionnels actuels : arrêt temporaire des activités professionnelles, l’expert indiquera les périodes (en précisant la date du début et la date de fin de chaque période) pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ; il donnera des précisions sur les arrêts de travail prescrits quant à leur imputabilité à l’événement causal sans se prononcer sur l’aspect financier qui est du domaine indemnitaire et non de l’évaluation médico-légale.
L’expert précisera la durée de la cessation temporaire des activités professionnelles qui aurait découlé de l’évolution spontanée de l’état de santé de Mme C si elle avait été prise en charge conformément aux règles de l’art.
Préjudices permanents (après consolidation) :
A/ Préjudices extrapatrimoniaux
a) Déficit fonctionnel permanent ;
b) Préjudice d’agrément ;
c) Préjudice esthétique permanent ;
d) Préjudice sexuel ;
e) Préjudice d’établissement ;
f) Préjudice permanent exceptionnel ou préjudice lié à une pathologie évolutive ;
g) Troubles dans les conditions d’existence.
B/ Préjudices patrimoniaux
a) Dépenses de santé futures ;
b) Frais de logement adapté ;
c) Frais de véhicule adapté ;
d) Assistance d’une tierce personne ;
e) Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C, du centre hospitalier Rives de Seine et de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au centre hospitalier Rives de Seine et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grenier, présidente,
— Mme Moinecourt, première conseillère,
— Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2010603
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