Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 12
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'article R523-3 du Code des procédures civiles d'exécution précise que « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice ». 4 - Délai pour exécuter la saisie conservatoire. […]
Lire la suite…[…] L'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution indique ensuite que la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire est, par principe, portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Selon l'article R. 512-3 du même code, les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure. […] Aux termes de l'article R. 523-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par un acte d'huissier de justice qui contient à peine de nullité une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée.
[…] — la saisie conservatoire portait sur ses comptes bancaires, non mentionnés au procès-verbal, l'entachant d'irrégularité en méconnaissance de l'article R. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution ;— l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire est irrégulier en la forme ; […] en méconnaissance des principes du contradictoire, du procès équitable et des articles R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution et 495 du code de procédure civile. […] Aux termes de l'article L. 511-3 de ce code : » l'autorisation est donnée par le juge de l'exécution () « et aux termes de l'article R. 512-2 de ce code : » La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure ".
[…] [Localité 3] […] Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. […] Aux termes de l'article R 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai de 8 jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice.
L'article R. 523-3 du Code des procédures civiles d'exécution précise que « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. » 4 – Délai pour exécuter la saisie conservatoire. En vertu de l'article R. 511-6 du Code des procédures civiles d'exécution, « L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance. » 5 – Conditions de fond à réunir pour la saisie conservatoire. […] À titre liminaire, il est rappelé que selon l'article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, […]
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