Article R162-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires8

1Solde bancaire insaisissable et saisie à tiers détenteur
rdavocats.com · 21 avril 2025

Le fondement juridique du solde bancaire insaisissable Le solde bancaire insaisissable est une protection juridique Le solde bancaire insaisissable est régi par l'article L. 162-2 du Code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, […] lorsqu'une saisie est effectuée sur un compte bancaire, la banque doit laisser […] L'article R. 162-2 du Code des procédures civiles d'exécution précise que cette somme minimale est mise à disposition du débiteur sans qu'aucune demande de ce dernier ne soit nécessaire. […]

 Lire la suite…

2Situations particulières en matière de saisieAccès limité
Solent avocats · 20 mars 2025

3Dénonciation de saisie-attributionAccès limité
Solent avocats · 12 août 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions215

[…] Vu les articles R. 211-3 et suivants du même Code ; […] 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. […] Or, il est bien mentionné en page 1 de l'acte dénonciation “qu' en cas de saisie de compte, conformément aux dispositions de l'article L162-2 et R162-2 du code des procédures civiles d'exécution , une somme à caractère alimentaire (ex: 607,75€ pour une personne seule) sera laissée à votre disposition, sous réserve de crédit suffisant sur votre compte au moment de la saisie.

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 4 février 2021, n° 19/19918Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, […] Aux termes de ses écritures notifiées le 30 mars 2020 il demande à la cour au visa des articles L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 1984 et 1987 du Code civil, L.111-2, L.111-3 L.111-7, L.121-2, L.211-1 et suivants ,R.162-2 et suivants, R.211-1 et suivants, R 121-6 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, du décret du 26 novembre 1971 n°71-942 et 71-941, des articles1103 , 1104 et suivants, […]

 Lire la suite…

3Tribunal Judiciaire de Nantes, 4e chambre, 13 novembre 2024, n° 21/04523

[…] Vu les articles L162-2 et R162-2 du code des procédures civiles d'exécution, […] Il reste ainsi les frais de mise en demeure du 02 avril 2019, d'un montant de 32,40 euros.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).