Infirmation partielle 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 2 déc. 2020, n° 18/22620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22620 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 juillet 2018, N° 15/04913 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22620 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SAL
Décision déférée à la cour : jugement du 16 juillet 2018 – Tribunal de Grande Instance d’Evry – RG n° 15/04913
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Frédéric SUEUR de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152, substitué par Me Félix ALFONSI de l’AARPI ROOM AVOCATS
INTIMEE
Association UNION […]
Bat 442, Université Paris-Sud 11
[…]
représentée par Me Nicolas RIVARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1723
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 07 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant la cour composée en double rapporteur de :
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente,
Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première Présidente
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première Présidente, et par Djamila DJAMA, Greffier présent lors du prononcé.
*****
Faits et procédure :
L’association Union internationale des sciences biologiques (ci-après, l’association IUBS ou IUBS) dont le siège social est situé à Orsay (91) est, selon ses statuts, 'une organisation internationale, non gouvernementale, à but non lucratif, qui regroupe l’ensemble des sciences biologiques ayant pour but de promouvoir la biologie intégrative, par des réseaux internationaux et l’éducation, pour comprendre et gérer notre biosphère'. Elle organise tous les trois ans une assemblée générale.
M. C X en a été élu le président durant la période de 2009 à 2012, le terme de son mandat expirant au cours de la 31e assemblée générale de l’association devant se tenir en Chine les 5 et 8 juillet 2012 et élire un nouveau président.
Lors de la tenue de cette assemblée, le comité exécutif de l’IUBS a soumis au vote une motion de censure à 1'encontre de M. X votée par ses soins à l’unanimité, lequel a été démis de ses fonctions de président.
C’est dans ces circonstances que par acte du 5 juin 2015, M. X a fait assigner l’association IUBS devant le tribunal de grande instance d’Evry sur le fondement des articles 1134, 1999, 2001 et 1382 du code civil, notamment aux fins de voir prononcer la nullité de la 31e assemblée générale de l’association.
Par jugement du 16 juillet 2018, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de M. Giorgi X à l’encontre del’association IUBS,
— déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts de l’association IUBS, formées à l’encontre de M. X en qualité de président de l’association IUBS,
— débouté l’association IUBS de sa demande, à l’encontre de M. X, de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
— condamné M. X à verser àl’association IUBS la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre
de l’association IUBS,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. X au paiement des dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2018.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 15 janvier 2019 par M. X demandant à la cour, au visa des articles 30 et 31 du code de procédure civile,1104, 1999, 2001, 1240 du code civil, de :
Sur la recevabilité de ses demandes :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre, et statuant à nouveau,
— juger qu’il a intérêt et qualité à agir contre IUBS en nullité de tout ou partie des résolutions de la 31 ème assemblée générale de IUBS,
— juger qu’il a intérêt et qualité à agir contre IUBS au titre du préjudice subi du fait des conditions abusives de la révocation de son mandat de président,
— juger qu’il a intérêt et qualité à agir contre IUBS au titre du remboursement des frais qu’il a avancés pour le compte d’IUBS dans le cadre de son mandat de président,
En conséquence, dire et juger ses demandes recevables ;
A titre principal,
— prononcer la nullité de la 31e assemblée générale d’IUBS,
— juger sa révocation à l’occasion de la 31e assemblée générale d’IUBS abusive,
— condamner l’association IUBS à lui payer la somme de 1 euro au titre de son préjudice moral,
— ordonner la publication, aux frais de l’IUBS, de la décision à intervenir dans les revues scientifiques suivantes : ICSU Annual report et Biology International, ainsi qu’auprès des autres Unions scientifiques de l’ICSU,
— condamner l’association IUBS à lui payer la somme de 17.060 euros au titre des avances exposées dans le cadre de son mandat de président de l’association IUBS pour les années 2009 à 2012 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité des délibérations prises lors de la 31e assemblée générale d’IUBS relatives à la modification des statuts et du règlement intérieur de IUBS, à sa révocation et à l’élection du nouveau comité exécutif,
— prononcer la nullité des délibérations prises lors de la 31e assemblée générale consécutivement à sa révocation ;
En tout cas,
— condamner l’association IUBS à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association IUBS aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 10 avril 2019 par l’Union internationales des sciences biologiques (ci-après, l’association IUBS ou l’IUBS) demandant à la cour, au visa des articles 122, 32-1 et suivants du code de procédure civile, 1134, 1382 et suivants du code civil, L.225-105 et suivant du code de commerce, 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
A titre principal,
— dire que les demandes en nullité de M. X sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
— dire que les demandes en nullité de M. X sont irrecevables pour défaut de qualité à agir,
— dire que les autres demandes de M. X sont infondées,
— prononcer la prescription des demandes de remboursement de M. X pour les sommes antérieures au 5 juin 2010 et le débouter deses demandes de remboursement pour les sommes postérieures ;
A titre subsidiaire,
— dire que les demandes de M. X sont infondées,
— débouter par conséquent M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— condamner M. X au remboursement de la somme de 9.467 euros au titre des sommes allouées par elle à son programme de recherche et non engagées par lui,
— juger les agissements de M. X préjudiciables à l’IUBS et le condamner par conséquent au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger l’action en justice de M. X abusive et le condamner par conséquent au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens.
SUR CE
Sur les fins de non-recevoir :
- Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir :
Se fondant sur les articles 3 et 7 des statuts de l’association stipulant que les membres de l’IUBS sont
des organisations internationales, sociétés, institutions ou associations et que le président de l’IUBS est élu parmi les membres de celles-ci, le tribunal a jugé que M. X, qui entend exercer son action en qualité de président et donc de membre de l’IUBS, n’a pas qualité à agir en tant que particulier alors qu’il est membre de l’IUBS en tant que représentant du CNR italien.
M. X soutient au contraire qu’il a qualité à agir, en faisant valoir qu’il n’a pas exercé son action en qualité de président puisqu’il a été révoqué, mais en qualité de particulier ayant subi une révocation vexatoire de son mandat de président ou ayant, pour les besoins de ce mandat, engagé des frais sur son propre patrimoine, et que le comportement fautif d’IUBS lui a causé un préjudice personnel, direct et distinct de celui du CNR italien. Il précise, en outre,qu’il n’a jamais été membre de l’IUBS 'en tant que représentant du CNR italien' et qu’il a été élu en son nom propre en qualité de vice-président, en 2007, puis président d’IUBS lors de l’assemblée générale de 2009. Il ajoute que les statuts ne prévoient pas que le président ou les membres du comité exécutif sont obligatoirement élus parmi les membres de l’association ou leurs représentants, ce qui est confirmé dans la pratique.
Il indique qu’il a un intérêt personnel, né et actuel, distinct de celui du CNR italien, à voir sanctionner l’irrégularité des décisions litigieuses sans lesquelles sa révocation et son éviction du comité exécutif en qualité de président sortant ne seraient pas intervenues.
L’association IUBS conclut à la confirmation du jugement, en soutenant que M. X ne dispose d’aucun intérêt personnel à solliciter la nullité de l’assemblée générale de 2012 de l’IUBS ou de certaines de ses résolutions, à laquelle il a assisté non pas à titre personnel mais en qualité de représentant du CNR italien, membre de l’IUBS. Elle ajoute que ni l’appelant, ni le CRN italien n’ont un intérêt actuel et certain à solliciter la nullité de cette assemble alors que ce dernier s’est retiré de l’association à la suite de la tenue de la 31e assemblée. Elle souligne, en outre, l’absence d’intérêt légitime à agir de M. X qui a tenté de manoeuvrer pour obtenir la dissolution de l’association.
Elle soulève également le défaut de qualité à agir de l’appelant, qui n’a jamais été personnellement adhérent de l’association et n’est donc pas partie contractante au pacte statutaire.
Selon l’article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 31 du même code dispose que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
La 31e assemblée générale de l’association IUBS qui s’est tenue en Chine les 5-8 juillet 2012 a notamment voté la résolution de la révocation de M. X en sa qualité de président de l’association.
Dès lors que M. X est personnellement visé par cette décision de révocation en sa qualité de président de l’association, qu’il estime lui être préjudiciable, il a intérêt et qualité à agir en contestation de cette délibération, peu important, à ce titre, qu’il n’ait pas été personnellement membre de l’association et qu’il n’ait pas assisté à l’assemblée générale en qualité de président de l’association mais en tant que représentant du CNR italien, lequel a quitté l’association depuis lors.
La circonstance qu’il aurait tenté de manoeuvrer, par l’envoi d’un courriel du 17 avril 2012, pour obtenir la dissolution de l’association est inopérante s’agissant de l’intérêt légitime de M. X à contester la mesure de révocation dont il a personnellement fait l’objet et qu’il estime lui être préjudiciable en faisant valoir son caractère vexatoire.
L’appelant est également recevable à agir en restitution de sommes qu’il aurait personnellement avancées pour le compte de l’association et qui ne lui ont pas été remboursées.
En revanche, M. X, qui agit à titre personnel, n’a pas qualité ni intérêt à agir au titre de mesures ne le concernant pas personnellement ou pour lesquelles il n’a aucun droit de vote et dont il ne peut être victime des irrégularités alléguées. Dès lors que l’article 4 des statuts prévoit que l’assemblée générale est composée de membres ordinaires et de membres scientifiques, que l’appelant n’est pas personnellement membre de l’association et n’est donc pas partie au pacte statutaire, et qu’il n’agit pas en qualité de représentant du CNR italien, membre de l’association au moment de la tenue de l’assemblée, il est irrecevable à agir en nullité, d’une part, de l’ensemble de la 31e assemblée générale d’IUBS, d’autre part, des délibérations prises lors de cette assemblée relatives à la modification des statuts et du règlement intérieur de IUBS ainsi qu’à l’élection du nouveau comité exécutif.
M. X est donc recevable à agir en nullité de la seule délibération ayant prononcé sa révocation en qualité de président de l’association, en réparation de son préjudice au titre de la révocation abusive et en paiement des avances exposées dans le cadre de son mandat de président. Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur la prescription de la demande de remboursement :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi que le fait valoir avec pertinence l’intimée, l’assignation ayant été délivrée le 5 juin 2015, les demandes de remboursement de M. X pour des sommes antérieures au 5 juin 2020 sont prescrites.
- Sur la nullité de la révocation de M. X :
M. X soutient que sa révocation en sa qualité de président, qui n’est pas prévue dans les statuts ni dans le règlement intérieur, relève des usages, principes juridiques et de la jurisprudence, et présente diverses irrégularités en ce que :
— la motion de censure qui forme le support de la délibération de l’assemblée générale est nulle puisqu’en vertu du principe du parallélisme des formes, seul le comité de nomination et non pas le comité exécutif avait le pouvoir de la voter, que ce dernier ne s’est pas réuni en suite d’une convocation, qu’aucun procès-verbal n’a été tenu et qu’une telle décision n’a pu être prise à l’unanimité, dès lors qu’il n’a pu personnellement voter une mesure en sa défaveur, qu’enfin le principe de contradiction sur de prétendus détournements qu’il aurait commis n’a pas été respecté,
— la délibération ayant entraîné sa révocation présente elle-même diverses irrégularités dès lors qu’elle n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour, qu’il n’a pas été en mesure de s’expliquer sur d’éventuels griefs, que le texte est mensonger en ce qu’il mentionne un vote unanime, que l’assemblée générale n’a pas été en mesure d’exercer un vote de façon éclairée et que la procédure de révocation, qui aurait dû être identique à celle de sa nomination en vertu du principe de parallélisme des formes, n’a pas été respectée.
L’association conteste ces irrégularités, en rappelant l’adage 'pas de nullité sans texte' et en soutenant que :
— le comité des nominations n’a pas compétence pour nommer et révoquer un membre du comité exécutif, son seul rôle étant de proposerdes noms à l’assemblée générale,
— M. Y agi contrairement à l’intérêt et à l’intégrité de l’IUBS par des man’uvres tendant à la dissolution de celle-ci, lesquels agissements malhonnêtes ont fait perdre la confiance des autres membres du comité exécutif et de l’assemblée générale, conduisant le dit comité à inviter cette dernière à procéder au vote de défiance conformément à l’article L.225-105 alinéa 3 du code de commerce ; la feuille d’émargement signée par les membres présents du comité exécutif lors de la réunion préalable à la 31e assemblée générale atteste de la réunion des conditions de quorum ; la 31e assemblée générale démontre la réunion des conditions de vote du comité exécutif définies à l’article 5 des statuts, à la majorité des deux tiers, de sorte que la décision de proposition de révocation qui figure sur le procès-verbal d’assemblée générale est valide et ne peut être contestée,
— il ressort des minutes de la 31e assemblée générale que la défiance à l’encontre de M. X a été votée par le comité exécutif à l’unanimité de ses membres et le seul vote de l’appelant n’aurait pas suffi à invalider cette décision,
— la révocation d’un mandat n’étant pas une sanction disciplinaire, les exigences prévues par les dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont découle le principe du contradictoire, ne lui sont pas applicables,
— l’assemblée générale a pu valablement voter sur la proposition du comité exécutif ayant pour effet la révocation ad nutum de M. X, une telle décision pouvant être prise sans aucune justification par l’assemblée dès lors qu’elle justifie d’un incident de séance.
Le procès-verbal de la 31e assemblée générale de l’association porte les mentions suivantes :
'VOTES
Motion de censure à l’égard de C X
Une motion de censure à l’égard de C X a été soumise à l’Assemblée générale après une réunion extraordinaire du Comité exécutif pendant la pause-café, le 8 juillet. Le texte du vote était le suivant : « Le Comité exécutif de l’IUBS s’est réuni ce matin, le 8 juillet 2012, à Suzhou, en Chine, et a voté à l’unanimité une motion de censure à l’encontre de C X, le président actuel. Vous devez maintenant voter sur ce point. Un vote de Oui entérine le vote du Comité exécutif'.
Vote en Comité : Comité de résolution : Jean-MarcJallon, Z, observateur E F.
Vote au scrutin secret, (17 votes : 15 oui, 1 non, 1 abstention) Approuvé
Après sa révocation en tant que président, C X a continué à voter en tant que représentant de l’Italie'.
- Sur la régularité de la motion de censure du comité exécutif :
Selon l’article 7 des statuts, les affaires de l’association sont gérées par le comité exécutif élu agissant conformément aux décisions de l’assemblée générale, lequel est composé du président, de deux vices-présidents, du précédent président, du secrétaire général, du trésorier et d’un maximum de 14 membres, et est élu par l’assemblée générale sur recommandation préalable du comité des nominations composé du précédent président et de six personnes nommées par les officiers parmi les délégués présents.
Cet article ne prévoyant aucune disposition s’agissant des modalités de révocation des membres du comité exécutif, M. X fait vainement valoir qu’en vertu du parallélisme des formes, le comité
des nominations, qui soumet à l’assemblée générale des noms de personnes pouvant composer le comité exécutif, aurait seul compétence à initier leur révocation.
En l’absence de dispositions spécifiques de révocation du président prévues dans les statuts et le règlement intérieur de l’association, sont applicables les dispositions de droit commun.
La révocation du président d’une association peut être prononcée ad nutum et ne peut donner lieu qu’à l’octroi de dommages et intérêts en cas d’abus d’exercice de cette faculté. Aucun texte ne prévoit la nullité d’une telle délibération.
En outre, il résulte des attestations concordantes produites aux débats par l’intimée que certains membres du comité exécutif ayant été informés, le dernier jour de l’assemblée générale, d’un courriel adressé par M. X à un collègue japonais proposant de dissoudre l’IUBS et de transférer l’argent de celle-ci à l’ICSU, le comité exécutif a souhaité se réunir pour demander des explications à M. X. Au cours de ce comité, M. G H, membre du comité exécutif représentant l’Allemagne, a lu le courriel du 17 avril 2012 dans lequel M. X se dit favorable à ce que le représentant du Japon insiste pour un changement de politique de l’IUBS, ou que le Japon quitte l’IUBS auquel cas l’Italie se retirera également, l’IUBS sera dissoute et son argent (1,5 million d’euros) ira à l’ICSU. Interrogé, M. X n’a pas nié être l’auteur de ce courriel. A la fin de la réunion, l’ensemble des membres du comité exécutif présents a voté, à bulletin secret, la défiance à l’égard de M. X.
Le comité exécutif est un organe de direction des affaires de l’association agissant en accord avec les décisions de l’assemblée générale. Ce comité, considérant que les agissements de l’appelantrésultant de ce courriel du 17 avril 2012 étaient contraires à l’intérêt de l’association et de nature à faire perdrela confiance de ses membres et de l’assemblée générale, a pu prendre l’initiative, au vu de ces circonstances, de se réunir spontanément en assemblée générale extraordinaire lors d’une 'pause café’ et de voter une motion de censure à l’encontre de C X afin de la soumettre au vote de l’assemblée générale du même jour, et ce en application des nouvelles dispositions de l’article 14 des statuts, préalablement approuvés par la 31e assemblée générale selon lesquelles 'La fonction des Membres du Comité Exécutif est bénévole. Cependant les dépenses engagées à ce titre peuvent être remboursées.
Si un membre du Comité Exécutif ou d’un programme agit d’une manière qui porte préjudice à l’intérêt de l’Union, et si ceci est reconnu par un vote des deux tiers du Comité Exécutif, le Directeur Exécutif demandera un vote des membres Ordinaires lors d’une Assemblée Générale afin d’exclure cette personne de l’IUBS. Ce vote se fera à bulletin secret, avec un résultat décidé à la majorité simple.
Les Membres du Comité Exécutif doivent déclarer qu’il n’y a aucun conflit d’intérêt lorsqu’ils servent au sein de l’IUBS'.
La circonstance que les membres scientifiques n’aient pas été informés 'en avance' et 'en temps utile' de la tenue de cette réunion conformément à l’article 8 du règlement intérieur n’a causé aucun grief à M. X qui ne figure pas parmi ces membres.
La feuille d’émargement de la réunion du comité exécutif suffit à établir la réalité de la tenue de cette réunion, ainsi que du nombre de membres présents, soit 14 sur 18. Outre le fait qu’aucun procès-verbal de tenue du comité exécutifn’est requis par les statuts, la mention figurant dans le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant les conditions de vote de la résolution par ledit comité tient lieu d’un tel procès-verbal.
La mention selon laquelle la décision a été prise à l’unanimité est à rapprocher de la feuille d’émargement, et signifie qu’elle a été prise à l’unanimité des membres présents ayant participé au
vote, soit 14 personnes sur 18, identifiées contrairement à ce que soutient l’appelant, et parmi lesquelles ce dernier ne figure pas. Cette décision a été prise à la majorité des deux tiers, conformément à l’article 5 du règlement intérieur.
La circonstance que M. X n’ait pas été en mesure de s’expliquer est contredite par les attestations concordantes produites aux débats, que l’absence de procès-verbal de réunion du comité exécutif ne suffit pas à remettre en cause et selon lesquelles ses explications ont été requises sur le courriel susvisé. Elle est, en tout état de cause, impropre à caractériser l’irrégularité de la motion de censure dès lors que la révocation ad nutum n’est pas une sanction disciplinaire soumise au principe du contradictoire.
La motion de censure du comité exécutif est donc régulière.
- Sur la régularité de la délibération de révocation de M. X en assemblée générale :
La révocation du président pouvant intervenir en toutes circonstances en assemblée générale, le défaut d’inscription de cette question à l’ordre du jour est inopérant.
Quand bien même le procès-verbal de l’assemblée générale ne mentionne pas un incident d’audience, les attestations susvisées rapportent qu’au cours de ladite assemblée, il a été porté à la connaissance de certains membres du comité exécutif un courriel de M. X favorable à la dissolution de l’association. La révélation, en cours d’assemblée générale, du comportement du président remettant en cause l’existence même de l’association, constitue un événement d’une gravité telle qu’il a pu faire perdre aux membres de l’association la confiance qu’ils avaient en lui, et caractérise un incident d’audience.
M. X invoque à nouveau vainement, d’une part, que la cessation de ses fonctions aurait dû être calquée sur la procédure de nomination du président en vertu du principe du parallélisme des formes, alors qu’aucune intervention du comité de nomination n’est mentionnée dans les statuts s’agissant de la révocation du président, d’autre part, le défaut du respect du principe du contradictoire, auquel n’est pas soumise une décision de révocation ad nutum qui ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Le vote a été pris conformément au quorum requis par les statuts modifiés.
Cette délibération est donc régulière.
Il s’ensuit que la demande d’annulation formée par M. X est mal fondée et que celui-ci doit en être débouté.
Sur les demandes indemnitaires de M. X :
— Sur le caractère abusif de la révocation :
L’appelant fait valoir que sa révocation abusive, selon une procédure irrégulière et avec empressement, dans le but de le discréditer et de l’évincer, et s’accompagnant d’une suppression du statut d’ancien président et d’une publicité, a eu une portée particulièrement vexatoire et humiliante.
L’intimée rappelle quela révocation adnutumn’entraîne lepaiement de dommageset
intérêts qu’en cas d’abus dans l’exercice de ce droit et estime justifiée la révocation de M. X.
Il résulte des développements ci-avant que la révocation du président est intervenue dans des formes régulières.
En outre, la prise de connaissance du courriel du 17 avril 2012 rédigé par M. X, dans lequel il envisage favorablement l’option du retrait du Japon de l’association de nature à causer la dissolution de celle-ci et le transfert du boni de liquidation de l’association au profit de l’association ICSU, organisation regroupant des organisations scientifiques dont l’IUBS et dans laquelle il a dirigé un comité, est de nature à porter atteinte à la pérennité de l’association et contraire aux intérêts de celle-ci, et justifie la perte de confiance des membres de l’association envers son président.
La révocation ad nutum du président a été induite par la révélation de ces faits à certains membres du comité exécutif qui ont estimé nécessaire la réunion extraordinaire de celui-ci, peu important à ce titre que d’autres membres aient eu connaissance de ces faits antérieurement. Si cette décision est intervenue une heure avant le terme du mandat de M. X, elle n’a pas été entourée par des circonstances injurieuses ou vexatoires à l’égard de l’intéressé, cette décision ne ressortant d’aucune malveillance intentionnelle et n’ayant fait l’objet d’aucune publicité intempestive et la soudaineté de celle-ci s’expliquant par la révélation du comportement de M. X au cours de l’assemblée générale.
La circonstance que la révocation du président induise la suppression du statut d’ancien président conformément à la modification statutaire préalablement votée par l’assemblée générale ne caractérise aucun abus d’exercice de la faculté de révocation ad nutum, qui constitue une décision distincte.
L’appelant échoue à établir, par les pièces produites aux débats, que cette révocation aurait été concertée en amont et viserait à le discréditer et l’évincer pour avoir mis en cause la gestion de l’association. En particulier, tant la circonstance qu’à l’occasion de la présentation du rapport de finance en assemblée générale, ont été évoquées ses demandes de remboursement formées envers l’association, que le courrier circulaire adressé le 20 février 2014 par le président Stenseth à l’ensemble des membres, soit un an et demi après la révocation de l’appelant, et qui se borne à rappeler la révocation de ce dernier qui enverrait à la communauté scientifique des renseignements trompeurs sur l’IUBS, sont inopérants à établir les allégations de l’appelant.
Faute de démontrer le caractère abusif de sa révocation, M. X est mal fondé en sa demande indemnitaire et en sa demande de publication et doit donc en être débouté.
- Sur le remboursement des frais exposés par M. X en qualité de mandataire :
L’appelant sollicite le remboursement, par l’association, des frais d’un montant de 17.060 euros qu’il a avancés en qualité de mandataire de celle-ci pour les besoins de l’exercice de son mandat de président.
L’association IUBS conteste cette demande qu’elle estime infondée car non conforme à la politique de remboursement appliquée.
Au soutien de sa demande, l’appelant produit aux débats un tableau présentant, d’un côté, les remboursements effectués par l’association et, de l’autre, ceux qu’il estime devoir lui être accordés, en répondant manifestement aux objections formulées par l’association.
Cependant, ce seul document ne suffit pas à établir le bien fondé de sa demande, et en particulier la conformité de celle-ci avec la politique de remboursement appliquée par l’association explicitée dans le courirel de Mme A du 10 décembre 2012.
M. X est donc débouté de cette demande.
Sur les demandes de l’association IUBS :
- Sur la demande de remboursement de sommes :
L’association sollicite le remboursement par M. X d’un reste non employé de 9.467 euros qui ne lui a pas été restitué.
Elle justifie que par lettre du 22 mai 2012, le directeur exécutif et le secrétaire général de l’association ont octroyé au profit de l’appelant une somme de 17.400 euros pour la réalisation de son programme de recherches, à charge pour lui de restituer tout reste non employé d’un montant supérieur à 400 euros, et que les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2012 font état d’un reste non employé de 9.467 euros que M. X ne lui a pas restitué en dépit de l’envoi d’une lettre de mise en demeure du 28 février 2014.
Sa demande est donc fondée et doit être accueillie.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
L’association fait valoir que les manoeuvres commises par M. X tendant à lui nuire justifient l’octroi de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable aux faits.
Elle fonde ses prétentions sur :
— un courriel que M. X a adressé aux présidents et secrétaires généraux del’association IUBS le 6 mai 2011,faisant suite à la notification du retrait des Etats-Unis en tant que membre de l’association, fondé sur le fait que 'des inquiétudes subsistent quant à savoir si les programmes actuels de l’association servent efficacement les besoins de la communauté scientifique', M. X relevant que seul un tiers des dépenses de l’IUBS est effectivement consacré aux dépenses scientifiques et que le coût du secrétariat est extrêmement important, et proposant diverses solutions pour remédier à cette situation et réorganiser l’association afin d’éviter d’autres départs de membres, en précisant 'En effet, à ce stade, le retrait d’une partie ou la totalité des quatre principaux contributeurs (France, Allemagne, Japon, Russie) signifierait la fin de l’IUBS',
— la notification de son retrait de l’association par le comité français des unions scientifiques internationales (COFUSI) par courrier du 20 juin 2011, précisant avoir 'discuté en détail les problèmes concernant l’activité de l’IUBS comme vous les avez décrits dans vos récentes lettres qui nous ont mis en alerte. Les problèmes de l’IUBS ont déjà été discutés pendant plusieurs années, mais nous n’avons pas trouvé de solutions satisfaisantes. La part des activités scientifiques dans le budget est très petite alors que celle du secrétariat et des opérations intérieures est pléthorique',
- un courriel de M. X en date du 2 juillet 2012 à Mme I- J, alors trésorière de l’association, en réponse à un message de cette dernière et dont copies ont été adressées à l’ensemble des membres nationaux de l’assemblée générale à titre d’information, M. X précisant que la plupart de ces sujets sera discutée dans son rapport de président à l’assemblée générale, et aux termes duquel il conteste, d’une part, le refus de l’intéressée de divulguer les comptes de l’association, 'ce qui disqualifie l’IUBS comme organisation scientifique respectable' alors que 'les membres nationaux doivent décider si ils approuvent ou non votre façon de gérer les choses', d’autre part, le refus de ses demandes de remboursement de frais,
— un courriel de M. X du 10 février 2014 adressé à M. B représentant un pays soutenant financièrement l’IUBS et dans lequel, en premier lieu, il rappelle les difficultés qu’il a présentées lors de la 31e assemblée générale de l’IUBS dans son rapport de président, tenant à un déséquilibre financier frappant existant entre les dépenses liées aux activités scientifiques et à celle du secrétariat, lequel a causé le retrait des Etats-Unis, de la France et de l’Italie, en second lieu, conteste sa révocation et le refus de remboursement des frais opposé par l’association, et précise que les
contributions financières devraient être suspendues tant que la situation demeure inchangée,
— des courriels adressés les 10 juillet 2015 et 10 décembre 2015 par M. X aux membres de l’association IUBS les informant de la procédure en contestation des décisions de la 31e assemblée générale pendante devant le tribunal de grande instance d’Evry.
L’association IUBS n’établit pas que M. X serait à l’origine du retrait de ses membres, en particulier de la France, celle-ci évoquant des problèmes récurrents non résolus, ni que l’envoi des échanges de l’appelant avec la trésorière de l’association à l’ensemble des membres nationaux de l’assemblée générale dans la perspective de la tenue de celle-ci serait de nature à discréditer la trésorière de l’association.
En revanche, le courriel que l’appelant a adressé à M. B en lui rappelant ses désaccords avec l’association, en ce compris la lettre de mise en demeure envoyée par ses avocats à celle-ci, et lui suggérant de suspendre les contributions financières à l’association, ainsi que les courriels adressés aux membres de l’association IUBS les informant de la procédure judiciaire en cours, sont préjudiciables à celle-ci en ce qu’ils jettent un discrédit sur elle.
L’association ne produisant aucun élément aux débat justifiant de l’impact de ces courriers, il convient, au vu des pièces versées, de lui allouer une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice.
- Sur l’abus d’ester en justice :
L’association fait vainement valoir le caractère abusif de la procédure, l’appelant ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits et aucune intention de nuire de celui-ci, alléguée par l’intimée, n’étant démontrée par les pièces produites aux débats.
Sa demande est donc infondée et a été rejetée avec pertinence par les premiers juges.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L’appelant échouant en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel et à payer à l’association une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté l’IUBS de sa demande, à l’encontre de M. X de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
— condamné M. X à verser à l’IUBS la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a l’encontre de l’IUBS,
— condamné M. X au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
DIT M. C X recevable en ses demandes en nullité de la seule délibération ayant prononcé sa révocation en qualité de président de l’association, en réparation de son préjudice au titre de la révocation abusive et en paiement des avances exposées dans le cadre de son mandat de président, et irrecevable pour le surplus de ses demandes,
DIT prescrites les demandes de M. C X en remboursement de frais antérieurs au 5 juin 2010,
DEBOUTE M. C X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. C X à payer à l’association Union internationale des sciences biologiquesune somme de 9.467 euros en remboursement de sommes non employées,
CONDAMNE M. C X à payer à l’association Union internationale des sciences biologiquesune somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. C X à payer à l’association Union internationale des sciences biologiquesune somme de 4.000 euros,
CONDAMNE M. C X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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