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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 24/00243 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2VC
Code affaire : 89B
et jonction dossier RG 24/00406
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [15]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 2 avril 2022, monsieur [Y] [S] retraité de la S.A.S. [15] où il exerçait comme souffleur de verre jusqu’en 2002, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome pleural. Il est décédé le 19 avril 2022.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ([11]) de [Localité 14]-Atlantique le 23 mai 2023, qui a notifié à la société [15] par courrier du 31 juillet 2023, la décision attribuant à monsieur [S] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 100%, la notification indiquant « Mésothéliome pleural de type sarcomatoïde responsable d’une insuffisance ventilatoire chronique restrictive secondaire à une exposition à l’amiante – décès le 19/04/2022 ».
Le 29 septembre 2023, la société [15] a saisi la commission de recours amiable ([12]) afin de contester la décision de la [11] ayant attribué à monsieur [S], retraité, un taux d’incapacité permanente partielle de 100% à compter du 22 septembre 2021.
A la suite de la décision implicite de rejet de la [12], la société [15] a, par courrier du 29 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le principe d’attribution de la rente.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00243.
Parallèlement, la société [15] a saisi le 29 septembre 2023 la commission médicale de recours amiable ([10]) aux fins de ramener le taux d’IPP qui lui est opposable à 0%.
Le 12 janvier 2024, la [10] a notifié à la société [15] la décision prise lors de sa séance du 11 janvier 2024, qui a confirmé la décision.
Le 11 mars 2024, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 100%.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00406.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [S].
La S.A.S. [15] demande au tribunal, aux termes de ses requêtes et de ses observations développées oralement à l’audience, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse ayant octroyé à monsieur [S] un taux d’IPP de 100%.
Elle indique ne pas s’opposer à la jonction des deux dossiers.
Elle fait valoir que l’incapacité permanente partielle visée par l’article R. 434-1 du code de la sécurité sociale correspond à une incapacité permanente de travail.
Si la Cour de cassation jugeait de façon constante que la rente indemnisait d’une part la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, elle a opéré un revirement par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 en affirmant que la rente n’indemnisait pas le déficit fonctionnel permanent.
Ces décisions emportent pour conséquence que la victime qui ne souffre, du fait de son incapacité résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, que d’un déficit fonctionnel permanent, à l’exception de tout préjudice professionnel (perte de gains professionnels ou incidence professionnelle), ne peut se voir octroyer la rente prévue par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas des victimes qui, retraitées au jour de la consolidation, n’exerçaient plus aucune activité professionnelle.
En l’espèce, monsieur [S] était retraité à la date à laquelle il a déclaré sa pathologie.
Elle ne conteste pas le taux d’IPP de 100% dont était atteint monsieur [S] et indique que le Docteur [V] a reçu l’ensemble des pièces de la [11].
La [9], aux termes de ses conclusions du 26 février 2025, demande au tribunal de joindre les deux instances, de débouter la société [15] de toutes ses demandes, y compris la demande d’expertise judiciaire, et de déclarer le taux d’IPP et la rente opposables à la société [15].
Elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté puisque le Docteur [V], médecin conseil de la société [15], a été destinataire à deux reprises du rapport d’évaluation des séquelles et du rapport de la [10].
Sur l’attribution de la rente, elle fait valoir que l’employeur fait une confusion entre le taux d’IPP qui touche la sphère professionnelle et qui est déterminé au vu des critères fixés par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et le déficit fonctionnel permanent qui touche la sphère personnelle et qui est apprécié au vu du droit commun.
Elle rappelle par ailleurs que la rente n’est pas une indemnisation au réel de l’incapacité permanente, mais qu’elle revêt un caractère forfaitaire qui peut aboutir à sur-indemniser ou sous-indemniser la victime.
Si la rente n’indemnise que les préjudices d’ordre professionnel, en revanche les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques de la lésion. Il existe donc bien une dimension médicale du barème d’invalidité, telle que précisée par l’article L. 434-2 et à l’annexe de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La caisse n’est pas tenue d’établir l’existence d’une perte de gains professionnels.
Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, est d’avis de fixer le taux d’IPP de monsieur [S] à 100% au regard du chapitre 6.6.2. du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [Y] [S]
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci […] ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Depuis deux arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, il est à présent décidé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il convient de rappeler que ces deux décisions, rendues en matière de faute inexcusable, permettent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui fait reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une indemnisation complémentaire au titre de son déficit fonctionnel permanent, ce qui n’était pas possible jusque-là.
Elles n’emportent cependant aucune conséquence, ni sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente donnant lieu au versement d’un capital ou d’une rente, ni sur les conditions de son attribution.
La retraite, comme le retour à l’emploi ne pourraient avoir de conséquence que sur l’incidence socio-professionnelle, qui peut justifier une modulation du taux d’incapacité global mais n’en constitue qu’une composante, de telle sorte que, même en l’absence d’éléments justifiant cette modulation, le principe même du taux d’incapacité et de la rente associée ne saurait être remis en cause.
L’article 90 de la Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est d’ailleurs venu :
— ajouter un article L. 434-1 A. qui précise : « L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.
Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. »
— modifier l’article L. 434-2 en précisant que la rente est composée :
« 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 434-16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L. 434-16, par ce minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;
2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. »
La rente est ainsi constituée de deux composantes : l’une, professionnelle, due même si la victime est déjà à la retraite et l’autre, fonctionnelle.
Juger autrement reviendrait à priver les nombreux salariés victimes de pathologies liées à l’amiante de toute rente, alors que l’on sait que les conséquences se déclarent souvent de très nombreuses années après l’exposition, à un moment où les assurés ne sont plus en activité.
La société [15] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse ayant octroyé à monsieur [S] un taux d’IPP de 100%.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [Y] [S]
La société [15] ne discute pas le taux d’IPP retenu.
Le médecin consultant est lui aussi d’avis de retenir un taux de 100% et il sera rappelé que monsieur [S] est décédé le 19 avril 2022, alors que la consolidation est intervenue le 21 septembre 2021.
Le taux d’IPP de monsieur [S] sera donc fixé à 100%.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [5].
Par conséquent, la société [15], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5].
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction au recours enregistré sous le numéro RG 24/00243, du recours enregistré sous le numéro RG 24/00406 ;
DÉBOUTE la S.A.S. [15] de toutes ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [15], dans ses rapports avec la [7], le taux d’incapacité permanente partielle de 100% attribué à monsieur [Y] [S] au titre de sa maladie professionnelle du 21 septembre 2021 ;
CONDAMNE la S.A.S. [15] aux dépens et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [4] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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