Infirmation partielle 8 septembre 2021
Cassation 2 mai 2024
Infirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 mars 2025, n° 24/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mai 2024, N° 21-23.975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01767 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGPM
COUR DE CASSATION DE PARIS
02 mai 2024
RG:21-23.975
[V]
C/
S.A.R.L. TRAVAUX AGRICOLES DU DARDAILLON
Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :
— Me JULIE
— Me SOLER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 MARS 2025
SUR RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 02 Mai 2024, N°21-23.975
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
né le 03 Janvier 1949 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRAVAUX AGRICOLES DU DARDAILLON
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Natacha SOLER de la SELARL NATACHA ZOK SOLER, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] a été engagé en qualité d’ouvrier agricole, le 1er novembre 1981, par Mme [Z].
Le 30 octobre 2003, il a été licencié pour motif économique, à savoir la cessation d’activité de son employeur.
Le 1er novembre 2003, il a été engagé par la société Travaux agricoles du Dardaillon.
Victime d’un accident du travail le 24 septembre 2009, il a été déclaré définitivement inapte à son poste d’ouvrier agricole tractoriste, le 4 octobre 2010, lors de la seconde visite de reprise par le médecin du travail.
Le 19 novembre 2010, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 janvier 2011, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier d’une contestation de cette rupture et de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Il a invoqué un transfert de son contrat de travail de Mme [Z] à la société et fait valoir notamment que son coefficient de rémunération conventionnelle, qui était de 150 chez Mme [Z], avait été réduit à 133 dans la société Travaux agricole du Dardaillon.
Par jugement du 6 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit le licenciement de M. [V] pour inaptitude régulier sur le fond et la forme,
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes comme infondées,
— débouté la SARL Travaux agricoles du Dardaillon de sa demande reconventionnelle,
— débouté les deux parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné chaque partie à la charge de ses propres dépens.
Sur appel du salarié, la cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 8 septembre 2021, a :
— confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 06 juin 2013 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau des ces chefs,
— condamné la SARL Travaux Agricoles du Dardaillon à payer à M. [V] les sommes de 2 760 40 euros au titre de l’indemnité compensatrice et de 2 208,26 euros au titre de l’indemnité
spéciale de licenciement,
Y ajoutant,
— condamné la SARL Travaux Agricoles du Dardaillon à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Travaux Agricoles du Dardaillon aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi du salarié, la Cour de cassation par arrêt du 2 mai 2024 a cassé et annulé sauf en ce qu’il dit le licenciement intervenu le 19 novembre 2010 bien fondé et condamne la société Travaux agricoles du Dardaillon à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 septembre 2021par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu les articles 2262, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil et 26 II. de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :
6. Il résulte de ces textes, d’une part, qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières étaient soumises à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, d’autre part, que, selon l’article 26 II. de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre du transfert d’activité économique autonome au profit de la société et de ses demandes subséquentes fondées sur la prise en compte de l’ancienneté acquise chez son ancien employeur, l’arrêt retient qu’en application des articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, la prescription quinquennale s’applique à cette demande et en déduit que le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes plus de cinq ans après son licenciement, cette demande est prescrite.
8. En statuant ainsi, alors que l’action engagée par le salarié le 6 janvier 2011, pour contester le licenciement intervenu le 30 octobre 2003 en violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et obtenir la reconnaissance d’un transfert d’activité économique au profit de la société, était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, le 19 juin 2008, de sorte que l’action n’était pas prescrite à la date de saisine de la juridiction prud’homale, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
10. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
11. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
12. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l’arrêt retient, d’une part, qu’il produit un planning ainsi que des attestations de personnes indiquant l’avoir vu travailler tous les samedis et dimanches et qu’il demande le paiement d’heures supplémentaires prétendument réalisées les jours fériés alors que l’employeur démontre que la cave coopérative était fermée le dimanche et les jours fériés et, d’autre part, qu’il sollicite le paiement d’heures supplémentaires alors qu’il était en congés payés ou en arrêt de travail.
13. Il en conclut que le salarié ne produit pas d’élément précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
14. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis sur des heures supplémentaires effectuées les cinq dernières années pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Par acte du 22 mai 2024 M. [T] [V] a régulièrement saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2024, reprises et développées oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— dire et juger l’appel régulier,
— infirmer le jugement du 06 juin 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [V] de l’intégraIité de ses demandes comme infondées,
— débouté M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [V] à la charge de ses propres dépens,
— constater que le seul chef de jugement non atteint par la cassation au sens de l’article 638 du code de procédure civile est le caractère fondé sur une inaptitude d’origine professionnelle du licenciement de M. [V] et la condamnation de l’employeur au titre de l’article 700 du CPC ;
Et statuant à nouveau :
— juger que le contrat de travail de M. [V] a été transféré de Mme [Z] à la société SARL Travaux agricoles du Dardaillon,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [V] est irrégulier en la forme,
— dire et juger que M. [V] a effectué 2 072 heures supplémentaires non rémunérées pour le compte de la SARL Travaux agricoles du Dardaillon,
— dire et juger que la SARL Travaux agricoles du Dardaillon n’a pas appliqué le bon coefficient à M. [V],
En conséquence,
— condamner la SARL Travaux agricoles du Dardaillon à payer à M. [V] la somme de mille trois cent quatre vingt euros et vingt cents (1 390,20 E) au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier en la forme,
— condamner la SARL Travaux agricoles du Dardaillon à payer à M. [V] la somme de deux mille sept cent soixante euros et quarante oents (2 760,40 E) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la SARL Travaux agricoles du Dardaillon à payer à M. [V] la somme de vingt trois mille neuf cent vingt trois euros quarante six (29 923,46 E) au titre de l’indemnité spéciale pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ou, à titre subsidiaire, la somme de neuf mille sept 'nt cinquante trois euros quarante quatre centimes (9 753,44 E) au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la SARL Travaux agricoles du Dardaillon à payer à M. [V] somme de huit mille trois cent dix-neuf euros et soixante centimes (5 946,97 E) au titre du rappel de salaire,
— condamner la SARL Travaux agricoles du Dardaillon à payer à M. [V] la somme de vingt-trois mille cent soixante euros trente et un (23 160,31 E) au titre des heures supplémentaires, outre deux mille trois cent seize euros (2 316 E) au titre des congés payés afférents et cinq cent quatre-vingt-dix euros soixante-treize (590,73 E) au titre du repos compensateur,
— condamner la SARL Travaux agricoles du Dardaillon à payer à M. [V] la somme de neuf mille neuf cent dix-huit euros et soixante dix-huit centimes (9 919,78 E) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— Débouter la Sarl Travaux Agicoles du Dardaillon de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SARL Travaux agricoles du Dardaillon à payer à M. [V] somme de trois mille euros (3 000 E) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il a continué de travailler dans les mêmes conditions et sur les mêmes parcelles de terre que sous son précédent employeur, il doit bénéficier des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail à la cession de l’exploitation de Mme [Z] à son beau-fils, M. [X], gérant de la SARL Travaux agricoles du Dardaillon, il doit donc bénéficier d’un rappel de salaire dès lors qu’aucune réduction de son coefficient ne pouvait intervenir,
— il a effectué un grand nombre d’heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, l’intention de son employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives est constitutive d’un délit de travail dissimulé ouvrant droit au paiement d’une indemnité forfaitaire,
— son inaptitude est d’origine professionnelle en sorte qu’il est en droit de prétendre au paiement des indemnités visées à l’article L.1226-14 du code du travail.
— son licenciement est irrégulier en ce que l’employeur ne lui a pas exposé les motifs qui s’opposaient à son reclassement.
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 janvier 2025, reprises et développées oralement à l’audience, la SARL Travaux agricoles du Dardaillon demande à la cour de :
I – A titre principal :
— Ne se prononcer que sur les chefs atteints par la cassation,
— Écarter des débats les chefs de demande non atteints par la cassation,
— Déclarer toute demande ne respectant pas ce principe irrecevable
En conséquence :
1) Concernant la cessation d’activité de Mme [Z] et le licenciement pour motif économique
— Constater la cessation d’activité totale de Mme [Z] en raison de problèmes de santé,
2) Concernant l’absence de transfert d’entité économique
— Constater que l’activité de la SARL Travaux agricoles du Dardaillon est une activité de prestations de services,
— Constater que la SARL Travaux agricoles du Dardaillon n’est pas exploitant agricole et n’a pas de domaine agricole,
— Constater l’absence de transfert d’une entité économique et autonome au profit de la SARL Travaux agricoles du Dardaillon,
— Constater en conséquence que le contrat de travail de M. [V] n’avait pas à être transféré au sein de la SARL Travaux agricoles du Dardaillon,
— En conséquence, confirmer le jugement rendu par le CPH de Montpellier en ce qu’il a débouté M. [V] de toutes ses demandes au titre du transfert d’une entité économique autonome et de la reprise d’ancienneté,
— Statuant à nouveau :
— Débouter M. [V] de sa demande tendant à obtenir une indemnité complémentaire de licenciement ;
— Débouter M. [V] de sa demande tendant à voir son coefficient professionnel revalorisé, et à solliciter, subséquemment, un rappel de salaire à ce titre.
— Subsidiairement, si par impossible un transfert de contrat était caractérisé :
— Déduire du rappel d’indemnité de licenciement, la somme nette de 8338, 28 € déjà perçue par M. [V] au titre du licenciement économique dont il a fait l’objet en date du 30 août 2003 ;
— Déduire du rappel d’indemnité de licenciement la somme de 4416,52 euros ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2760,40 euros bruts déjà perçue par M. [V] au titre de son licenciement pour inaptitude
— En conséquence, limiter à 11 168,63 euros l’éventuel rappel d’indemnité de licenciement auquel la SARL Travaux agricoles du Dardaillon serait éventuellement condamnée.
— Dire que la qualification professionnelle octroyée à M. [V] au moment de son embauche au sein de la SARL Travaux agricoles du Dardaillon était au moins équivalente à celle dont il relevait chez son ancien employeur, Mme [Z].
— En conséquence, confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire formée à ce titre.
3) Concernant les heures supplémentaires
A titre principal :
— Rappeler que la cassation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier replace les parties là où elles se trouvaient avant la cassation,
— Constater qu’aucune demande chiffrée d’heures supplémentaires n’a été faite par M. [V] avant son pourvoi en cassation,
— Écarter, en conséquence, les demandes nouvelles de M. [V], faites au titre du rappel d’heures supplémentaires,
— En conséquence, le débouter de l’ensemble des demandes faites au titre de ces
heures supplémentaires, des congés payés afférents, du repos compensateur et de l’octroi de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Subsidiairement :
— Constater que M. [V] ne fait que dresser arbitrairement un tableau des heures soi-disant effectuées contredites par ses bulletins de paie et ses attestations de congés,
— Constater que M. [V] n’apporte pas la preuve des heures supplémentaires et que son décompte contient de nombreuses irrégularités,
— Constater que les attestations produites sont des attestations de complaisance,
— Constater que la Société apporte la preuve des heures effectuées par M. [V] que celui-ci a toujours été rémunéré au titre des heures supplémentaires effectuées,
— En conséquence, confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes au titre ces heures supplémentaires, des congés payés afférents, du repos compensateur et de l’octroi de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— Statuant à nouveau : débouter M. [V] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, des congés payés afférents, de sa demande de rappel de repos compensateur et de l’octroi de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
A titre infiniment subsidiaire, revoir à plus justes proportions le quantum des heures supplémentaires, et subséquemment, l’éventuel rappel d’heures supplémentaires auquel la SARL Travaux agricoles du Dardaillon serait condamnée ;
— Débouter M. [V] de l’intégralité des autres demandes découlant du rappel d’heures supplémentaires et notamment, le débouter de l’indemnité pour travail dissimulé en l’absence de tout élément intentionnel.
II- A titre subidiaire, si par impossible la Cour de Céans venait à se prononcer sur les chefs de demandes non atteints par la Cassation :
1) Concernant l’origine de l’inaptitude de M. [V]
— Constater que l’avis d’inaptitude fait suite à une période de suspension du contrat de
travail pour maladie simple ;
— Constater que les articles L. 1226-10 et suivant du Code du Travail ne sont pas
applicables à M. [V],
— Constater que la Société Travaux agricoles du Dardaillon n’avait pas à informer M. [V] des motifs liés à l’impossibilité de reclassement,
— Constater, quoiqu’il en soit, que M. [V] n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes sur ce point,
statuant a nouveau : débouter M. [V] de l’ensemble des demandes résultant de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, à savoir les demandes tendant au paiement d’une indemnité de licenciement doublée, d’une indemnité compensatrice de préavis et d’un mois de salaire pour défaut d’information sur les raisons s’opposant au reclassement.
2) Concernant la revalorisation de la classification de M. [V]
— Constater que M. [V] n’entre pas dans le champ d’application de la classification invoquée à savoir, ouvrier qualifié coefficient 153,
— Constater en conséquence que les fonctions exercées par M. [V] relèvent du coefficient 133,
— En conséquence, confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes faite sur ce fondement,
statuant a nouveau : débouter M. [V] de l’ensemble des demandes résultant de la demande de revalorisation de son coefficient professionnel.
III- En tout état de cause
— Condamner M. [V] au versement de 3 000 euros pour procédure abusive,
— Condamner M. [V] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiles.
Elle fait valoir que :
— elle effectue des activités de travaux agricoles et viticoles pour le compte de clients, elle a été créée le 1er juillet 1997 alors que Mme [Z] a cessé son activité le 31 octobre 2003, soit 6 ans après, il n’y a pas eu de cession de fonds, elle n’est pas propriétaire d’un quelconque domaine agricole et n’est pas un exploitant agricole, elle n’applique pas la même convention collective, le seul lien qui existe entre Mme [Z] et elle réside dans un lien de parenté, M. [W] [X], gérant de la SARL, est le petit-fils de Mme [Z] et non pas son gendre, comme prétendu par l’appelant,
— sur les heures supplémentaires, force est de constater que dans le cadre de la précédente procédure, M. [V] n’avait sollicité aucune demande chiffrée au titre des heures supplémentaires, dans la mesure où, selon l’article 625 du code de procédure civile, « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé», M. [V] est donc mal fondé à réclamer ce rappel de salaire, alors même qu’il ne faisait aucune demande en ce sens en l’état de ses dernières conclusions,
— outre que M. [V] percevait une rémunération correspondant aux heures accomplies, ses décomptes réalisés plusieurs années après sont truffés d’erreurs et d’incohérences,
— le coefficient 150 de la CCN des exploitations agricoles de l’Hérault est situé à un niveau équivalent, voire même inférieur au coefficient 133 de la CCN des entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers du Languedoc Roussillon et du Vaucluse, M. [V] ne remplit aucune des conditions pour être classé au coefficient 153,
— l’inaptitude de M. [V] était d’origine non professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L’affaire a été fixée au 4 décembre 2024, à ladite audience l’affaire a été renvoyée au 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail
Selon l’article 1224-1 du code du travail :
«Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par
succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
La Cour de cassation a définitivement jugé que l’action du salarié n’était pas prescrite.
M. [T] [V] rappelle qu’embauché par Mme [Z] en qualité d’ouvrier agricole en 1981, il a été licencié le 30 octobre 2003 pour motif économique pour être embauché par la SARL Travaux agricoles du Dardaillon le lendemain, 1er novembre 2003, pour le même emploi, au même endroit avec les mêmes moyens, soumis à la même convention collective de sorte qu’il n’a jamais arrêté de travailler sur l’exploitation.
M. [T] [V] soutient que le gérant de la SARL Travaux agricoles du Dardaillon a démarré l’exploitation viticole de ce domaine situé à la même adresse que celui prétendument délaissé par Mme [Z], 'sa belle-mère', le 1er septembre 2003, soit le jour même de la cessation d’activité de cette dernière, qu’ainsi, le domaine exploité est bien celui qu’exploitait, avant l’employeur, Mme [Z], employeur précédent et ce que confirment les attestations qu’il verse aux débats :
— M. [R] [Y] : «J’ai toujours connu Mr. [V] [T] depuis mon arrivée à [Localité 5] et après [Localité 6] exerçant l’activité de vigneron et cela dans le même domaine et les mêmes vignes jusqu’à son licenciement depuis peu.
Je l’ai toujours connu travaillant au domaine de Mr. [Z], et Mme [Z] avec
le même tracteur sans rien changer dans ses hobitudes de travail » ;
— M. [R] [U] : «Je soussigné Mr [U] [R] propriétaire depuis l’an 2000 de parcelles situées sur le lieu-dit: [Localité 4] a [Localité 6], j’atteste avoir vu Mr [V] [T] travailler les parcelles de Mr. [X] dont je suis voisin ».
L’appelant produit également un extrait du magazine «Entrepreneurs des Territoires» de 2011 qui présente M. [X] gérant de la SARL Travaux agricoles du Dardaillon ainsi :
«il faut dire qu'[W] [X] n’est pas seulement entrepreneur en travaux agricoles.
Il est aussi à la tête d’une exploitation viticole de 30 ha » ;
M. [T] [V] considère que la SARL Travaux agricoles du Dardaillon ayant poursuivi la même activité sur la même exploitation, les dispositions de l’article L.1224-1 devaient recevoir application, qu’ainsi son licenciement est privé d’effet et que son contrat de travail de travail s’est poursuivi auprès de la SARL Travaux agricoles du Dardaillon.
La SARL Travaux agricoles du Dardaillon oppose aux arguments de M. [V] le fait qu’elle a été créée le 1er juillet 1997 alors que Mme [Z] a cessé son activité le 31 octobre 2003, soit 6 ans après, pour des raisons de santé ne lui permettant pas de poursuivre l’exploitation se trouvant depuis placée sous un régime de curatelle renforcée. Lors de cette cessation d’activité M. [V] a été licencié pour motif économique, licenciement qu’il n’a du reste pas contesté.
L’intimée relève qu’il n’est pas démontré que Mme [Z] lui a cédé son matériel et ses outils d’exploitation ni même ses terres faisant observerqu’elle est une entreprise prestataire de services dans le domaine agricole, qu’elle n’a pas le statut d’exploitant agricole. Elle précise qu’elle relève de la convention collective des entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers du Languedoc Roussillon et de Vaucluse et non de la convention collective des exploitations agricoles de l’Hérault dont relevait Mme [Z].
Elle ajoute que le seul lien qui existe entre Mme [Z] et elle est le fait que le gérant de la société est le petit-fils de celle-ci.
L’intimée constate que l’article de la revue «Entrepreneurs des Territoires» confirme que M. [X] est bien présenté avant tout comme entrepreneur en travaux agricoles et considère que le fait qu’il ait d’autres activités et notamment une exploitation agricole viticole ne remet pas en cause l’existence de son activité principale de prestations de services.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [V] ne rapporte pas la preuve d’une cession d’une entité économique autonome entre Mme [Z] et la société intimée, cette dernière exerçant une activité complètement différente, aucune transmission des éléments d’actifs n’étant établie, la simple circonstance que, pour des raisons familiales, la siège de la société intimée soit situé sur le domaine autrefois exploité par Mme [Z] ne suffit pas à établir que les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail soient réunies.
En tout état de cause cette discussion n’a d’intérêt que pour le calcul de l’indemnité de licenciement de M. [V] et le maintien de son coefficient au regard de la convention collective applicable.
Le jugement qui l’a débouté mérite confirmation.
Sur le coefficient applicable
La SARL Travaux agricoles du Dardaillon relève de la convention collective des entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers du Languedoc Roussillon et de Vaucluse.
M. [T] [V] rappelle qu’il était classé ouvrier spécialisé, que l’article 12 de la Convention collective des entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers de la Région Languedoc-Roussillon et du département de Vaucluse en date du 25 mars 1996 prévoit trois catégories d’ouvrier agricole : ouvrier exécutant, ouvrier spécialisé et ouvrier qualifié, qu’avec son ancienneté, il aurait dû être placé sous le statut d’ouvrier qualifié, outre que cette appellation correspond parfaitement à la réalité de son emploi, qu’il se voyait confier notamment les tâches de conduite des tracteurs et des engins agricoles, la taille des vignes sur toute l’exploitation, le labour des terres, l’ébourgeonnage, la récolte du raisin de table, les vendanges, l’accompagnement de la machine à vendanger avec le tracteur pour le transport de la récolte jusqu’à la cave coopérative et la gestion du personnel saisonnier, que, dans le cadre de son travail, il prenait seul les décisions d’exécuter les travaux nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui étaient confiées dans l’intérêt de l’entreprise et au vu de l’expérience dont il bénéficiait, qu’il travaille depuis 1975 sur la même propriété et dans les mêmes vignes, qu’il est titulaire du permis C marocain et conduisait les sulfateuses et les machines à labourer, qu’ainsi, il aurait dû se voir appliquer le coefficient 153 et non 150.
La convention collective applicable prévoit :
«ARTICLE 12 – DEFINITION DES EMPLOIS ET DES COEFFICIENTS
Les salariés des entreprises visées par la présente convention sont classés en niveaux de rémunération définis et affectés des coefficients ci-après :
Niveau I : Ouvrier exécutant : Coefficient 120 :
Ouvrier sans qualification particulière susceptible d’exécuter des travaux courants manuels ou d’aider aux travaux d’atelier, notamment d’entretien et nettoyage.
Employé au nettoyage.
Employé de bureau débutant : devient Niveau II, échelon I après 2 ans dans l’entreprise et dans l’emploi.
Niveau II : Ouvrier spécialisé : échelon I : Coefficient 125
:
Ouvrier exécutant des travaux ne nécessitant aucune connaissance professionnelle spécifique, mais demandant néanmoins une certaine initiation lui permettant d’assurer sur indication des travaux élémentaires de la profession.
Tractoriste occasionnel ou inexpérimenté.
Dessinateur ou employé de bureau. Comprend dactylographe, frappe 35 mots minute et pouvant assurer facturation et correspondance.
Ouvrier spécialisé : échelon II : Coefficient 133 :
Salarié ayant des connaissances professionnelles affirmées, titulaire du permis B ou C, travaillant sous directives générales.
Conducteur confirmé capable de régler ses équipements et assurer l’entretien journalier.
Niveau III : Ouvrier Qualifié : échelon I : Coefficient 146 :
Ouvrier capable de conduire tous tracteurs (titulaire du permis C), tous engins ou machines automotrices, régler parfaitement tous équipements, assurer l’entretien et les dépannages courants.
Mécanicien d’atelier capable d’assurer le démontage et la réparation de machine.
Dessinateur métreur 1er échelon, topographe.
Employé de bureau sténodactylo (frappe + 35, sténo + 80 mots minute), capable d’assurer certaines fonctions de secrétariat.
Employé écritures comptables ou administratives.
Ouvrier Qualifié : échelon II : Coefficient 153 :
Salarié expérimenté, ayant une formation professionnelle approfondie, capable d’initiative en fonction des directives journalières reçues et apte à assurer la bonne exécution des travaux qui lui sont confiés. Il assurera la conduite, le réglage et l’entretien des engins dont il a la charge. Il décèlera les pannes en y remédiant dans la mesure du possible. Il aura de bonnes relations avec les clients.
Mécanicien confirmé capable d’assurer les réparations et l’entretien du matériel de l’entreprise.
Topographe métreur expérimenté 2ème échelon, capable d’exécuter profils, levers de plans, calculs surfaces et cubes, conduites implantation chantier.
Secrétaire possédant qualité sténodactylo plus possibilité de collaboration directe avec responsables travaux administratifs ou services administratifs ou techniques.
Aide-comptable chargé de l’exécution de toutes les écritures comptables sous la directive et la responsabilité d’un comptable agrée.
M. [V], recruté au coefficient 133, prétend au coefficient 153 défini ci-dessus faisant avant tout valoir son ancienneté.
La société intimée rappelle que M. [V] était employé en qualité d’ouvrier tractoriste, niveau II, échelon II, coefficient 133 et qu’il exerçait les missions suivantes qui relèvent du coefficient 133 :
— La conduite de tracteurs et engins agricoles
— Et principalement des travaux manuels agricoles.
M. [V] ne produit aucun élément permettant de vérifier qu’il accomplit les tâches d’un ouvrier au coefficient 153, alors qu’il ne justifie d’aucune formation professionnelle approfondie.
L’intimée fait observer qu’elle n’a pas de sulfateuse ce qui résulte de l’attestation du cabinet d’expertise comptable sur le matériel inscrit au bilan de la société, qu’elle n’effectue pas de traitement phytosanitaire dans le cadre de ses prestations de services car pour avoir recours aux produits phytosanitaires, il faut qu’au moins un salarié soit titulaire du DAPA afin de pouvoir encadrer une équipe alors qu’aucun salarié de la société n’est titulaire de ce diplôme.
Il en résulte que M. [V] ne peut prétendre au coefficient 153.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
L’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
En l’espèce, M. [T] [V] produit au débat des attestations de personnes qui témoignent qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires notamment les samedis et dimanches, les tableaux récapitulant les heures supplémentaires réalisées sur les cinq dernières années non prescrites faisant ressortir un total de 2 072 heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l’employeur de produire ses propres éléments.
La SARL Travaux agricoles du Dardaillon fait observer que dans le cadre de la précédente procédure, M. [V] n’avait sollicité aucune demande chiffrée au titre des heures supplémentaires, que dans la mesure où, selon l’article 625 du code de procédure civile, « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé», M. [V] est mal fondé à réclamer ce rappel de salaire, alors même qu’il ne faisait aucune demande en ce sens en l’état de ses dernières conclusions. Or devant le premier juge M. [V] avait bien sollicité le paiement de 2072 heures supplémentaires en sorte que sa demande est recevable quoique non précisément chiffrée. Par ailleurs, la possibilité de présenter des demandes nouvelles à hauteur de la cour d’appel a été supprimée par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, or le conseil de prud’hommes de Montpellier a été saisi en 2011 en sorte que les demandes nouvelles de M. [V] sont parfaitement recevables.
Au fond, la société intimée conteste toute heure supplémentaire non rémunérée et soutient que le décompte produit par le salarié était inexact faisant état notamment de jours travaillés alors que l’entreprise était fermée ou que le salarié était en arrêt maladie.
Elle précise qu’employé sur une base de 39 heures, M. [V] était systématiquement rémunéré de 17,33 heures supplémentaires chaque mois, ce qu’il n’a pas déduit du quantum de ses demandes, pas plus que celui des heures supplémentaires qui lui ont été payées en plus de celles-ci.
La SARL Travaux agricoles du Dardaillon relève ainsi les incohérences suivantes dans le tableau établi unilatéralement par l’appelant au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires :
— Concernant l’Aïd et les fêtes de fin du Ramadan :
Dans ses tableaux, M. [V] indique avoir travaillé, et avoir même effectué des heures supplémentaires les jours de fêtes de l’Aïd et de fin du Ramadan alors qu’il a toujours scrupuleusement respecté ces fêtes religieuses au cours desquelles il s’est toujours refusé à travailler, il présente les journées suivantes qui correspondent à des fêtes religieuses lors desquelles il ne s’est pas présenté au travail : le 18 janvier 2005, le lundi 23 octobre 2006, le vendredi 12 octobre 2007, le mercredi 19 décembre 2007, le 30 septembre 2008 et le lundi 8 décembre 2008.
M. [V] conteste et observe que la société intimée ne produit aucun élément à l’appui de ses déclarations ce qui est exact.
— Concernant les jours fériés et les ponts :
La société indique qu’il est de tradition de ne jamais travailler les jours fériés et de profiter des ponts accolés aux jours fériés alors que M. [V] indique de façon totalement déloyale qu’il a travaillé à ces périodes alors que la société était fermée et qu’il était hors de question d’exercer une activité professionnelle ces jours-là. Elle constate par ailleurs que M. [V] confond majoration de rémunération au titre d’un éventuel travail un jour férié et décompte des heures supplémentaires, que pour un jour férié, M. [V] déclare avoir effectué 16 heures supplémentaires notamment aux dates suivantes : le lundi de Pentecôte 16 mai 2005, le 25 mai 2006, le lundi de Pentecôte 5 juin 2006, le 14 juillet 2006, le15 août 2006, le lundi de Pâques 9 avril 2007, le 8 mai 2007, les 17 et 18 mai 2007, Ascension, le lundi de Pentecôte 28 mai 2007, le 15 août 2007, le lundi de Pâques 24 mars 2008, le 8 mai 2008, le lundi de Pentecôte 12 mai 2008, le lundi de Pâques 13 avril 2009, le pont de l’ Ascension les 21 et 22 mai 2009 , le 1 er juin 2009.
La cour relève qu’à défaut de dispositions conventionnelles particulières, il n’existe pas de majoration de rémunération au titre d’un éventuel travail un jour férié. L’article 29 de la convention collective applicable prévoit que les jours fériés légaux sont chômés et payés lorsqu’ils tombent un jour normalement travaillé dans l’entreprise, reprenant ainsi les dispositions de l’article L.3133-3 du code du travail.
Il demeure incontournable que la SARL Travaux agricoles du Dardaillon ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations et ne produit aucun élément relatif au contrôle des heures de travail.
M. [V] rétorque que ses bulletins de paie font apparaître un nombre d’heures cumulées comptabilisées par l’employeur plus important certains des mois pointés par la société intimée au terme de ses conclusions, à savoir :
— au mois de mai 2005 : 1.561,17 heures (incluant plusieurs heures supplémentaires à 25% et à 50%),
— 1144,00 heures au mois de juillet 2006,
— 1313,00 heures au mois d’août 2006,
— 1307,00 heures au mois d’août 2007,
— 1007,68 heures au mois de juin 2009.
La cour constate que les reports de cumul des heures effectuées chaque mois est conforme aux énonciations portées sur les bulletins de paie. Aucune conséquence ne peut être tirée de ce constat.
— Sur les heures supplémentaires pendant la prise des congés et même en période d’arrêt pour maladie :
La société intimée prétend que M. [V] indique avoir travaillé et effectué des heures supplémentaires des jours où il était en congé ou absent et même des jours où il était en arrêt de travail comme :
— période du 25 juillet au 31 juillet 2005, M. [V] indique avoir travaillé alors qu’il était en congés
— semaine du 6 mars 2006 au 11 mars 2006 : M. [V] indique avoir travaillé alors qu’il était en arrêt maladie
— du 23 mars 2007 ou 31 mars 2007 M. [V] indique avoir travaillé alors qu’il était arrêté pour un accident du travail
— les 10 et 11 juillet 2007 : M. [V] indique avoir travaillé alors qu’il était en congés
— le 15 octobre 2007 : M. [V] indique avoir travaillé alors qu’il était en congés
— le 25 mai 2009 : M. [V] indique avoir travaillé alors qu’il était en congés
— le 13 juillet 2009 M. [V] indique avoir travaillé alors qu’il était en congés
— les 10, 11 et 14 août M. [V] indique avoir travaillé alors qu’il était en congés.
La société verse aux débats une pièce n°37 qui est un relevé d’heures établi pour l’établissement des bulletins de paie sans valeur particulière.
Les pièce n° 38 et 39 sont des attestations des différents gérants de la société employeur qui mentionnent les dates suivantes de congés payés :
-15 octobre au 14 novembre 2005 sans rapport avec le reproche qui précède fait au salarié,
— à compter du 22 décembre 2006 sans rapport avec le reproche qui précède fait au salarié,
— 8 novembre au 23 novembre 2008 sans rapport avec le reproche qui précède fait au salarié.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle affirme, la SARL Travaux agricoles du Dardaillon ne démontre pas que M. [V] réclamerait le paiement d’ heures travaillées pour des périodes où il était absent de l’entreprise.
— Concernant le travail du dimanche :
La société intimée rappelle que la cave coopérative est fermée le dimanche depuis plus de dix ans et qu’il est donc impossible et surtout inutile de travailler le dimanche.
Or le salarié ne prétend pas avoir exclusivement travaillé les dimanches à la cave coopérative, les attestations versées par celui-ci font état d’un travail sur les parcelles de M. [X].
— Sur les périodes de vendanges
La société intimée soutient qu’il n’est pas possible d’avoir la régularité prétendue par M. [V] au niveau des horaires et qu’il a d’ailleurs à ce titre toujours perçu les heures supplémentaires qui lui étaient dues au titre de ces périodes où l’activité était plus dense. Pour autant la société intimée ne produit aux débats aucun élément de nature à établir la réalité des horaires effectués.
La SARL Travaux agricoles du Dardaillon fait par ailleurs observer que des heures supplémentaires ont bien été payées à M. [V] qui ne les prend pas en compte :
— novembre 2005 : 209,17 heures de travail déclarées, dont 17,33 heures supplémentaires contractualisées et 40,17 heures supplémentaires réalisées exceptionnellement
— septembre 2006 : 201,17 heures de travail déclarées, dont 17,33 heures supplémentaires contractualisées et 32.17 heures supplémentaires réalisées exceptionnellement
— septembre 2005 : 205 heures de travail déclarées dont 17,33 heures supplémentaires contractualisées et 36 heures supplémentaires réalisées exceptionnellement
— octobre 2007 : 171 heures de travail déclarées, dont 17,33 heures supplémentaires contractualisées et 02 heures supplémentaires réalisées exceptionnellement
— juin 2008 : 173 heures de travail de travail déclarées, dont 17,33 heures supplémentaires contractualisées et 04 heures supplémentaires réalisées exceptionnellement
— juillet 2008 : 171 heures de travail déclarées, dont 17,33 heures supplémentaires contractualisées et 02 heures supplémentaires réalisées exceptionnellement
— septembre 2008 : 227,5 heures de travail déclarées, dont 17,33 heures supplémentaires contractualisées et 58.5 heures supplémentaires réalisées exceptionnellement
— décembre 2008 : 172 heures de travail déclarées, dont 17,33 heures supplémentaires contractualisées et 03 heures supplémentaires réalisées exceptionnellement
— février 2009 : 171,67 d’heures de travail déclarées, dont 17,33 heures supplémentaires contractualisées et 2.67 heures supplémentaires réalisées exceptionnellement
— avril 2009 : 170,67 heures de travail déclarées, dont 17,33 heures supplémentaires contractualisées et 1.67 heures supplémentaires réalisées exceptionnellement
— juillet 2009 : 173 heures de travail déclarées, dont 17,33 heures supplémentaires contractualisées et 4 heures supplémentaires réalisées exceptionnellement.
Or la lecture des bulletins de paie révèlent que M. [V] effectué :
— 151,67 h et 17,33 heures supplémentaires en novembre 2005
— 151,67 h et 25 heures supplémentaires à 25 % et 31,50 heures supplémentaires à 50 % en septembre 2006
— 151,67 h et 36 heures supplémentaires à 25 % et 21,50 heures supplémentaires à 50% en septembre 2005
— 151,67 h et 17,33 heures supplémentaires en octobre 2007
— 151,67 h et 21,33 heures supplémentaires en juin 2008 comme l’indique l’employeur
— 171 heures de travail déclarées, dont 17,33 heures supplémentaires contractualisées et 02 heures supplémentaires réalisées exceptionnellement en juillet 2008
— 151,67 h et 29,33 heures supplémentaires en septembre 2008
— 151,67 h et 20,33 heures supplémentaires en décembre 2008 comme l’indique l’employeur
— 151,67 h et 20,00 heures supplémentaires en février 2009 comme l’indique l’employeur
— 151,67 h et 19,00 heures supplémentaires en avril 2009 comme l’indique l’employeur
— 151,67 h et 21,33 heures supplémentaires en juillet 2009 comme l’indique l’employeur.
Il en résulte que sur la période, 1039,90 heures supplémentaires payées chaque mois sur la base d’une durée contractuelle de travail de 39 heures (17.33*12 mois*5 ans) outre 55,71 heures supplémentaires à 25 % et 53 heures supplémentaires à 50 %.
La SARL Travaux agricoles du Dardaillon critique par ailleurs la pertinence et la sincérité des attestations produites par M. [V] ce qui est inopérant dès lors qu’elle échoue à apporter des éléments de nature à établir la réalité des horaires effectués par le salarié.
La société intimée demande par ailleurs de fixer au mois de décembre 2005, le début de la période concernée par la demande de rappel d’heures supplémentaires, étant rappelé que M. [V] a été licencié en décembre 2010 et que, par une mauvaise foi évidente, il a produit un tableau relatant des heures supplémentaires courant à compter du mois de janvier 2005, alors même qu’en pareille matière la prescription était, au moment des faits, de 5 ans.
La société demande également de fixer au 24 septembre 2009, la fin de la période concernée, dès lors que M. [V] s’est trouvé en arrêt de travail à compter de cette date et n’a jamais, depuis lors, repris son travail, de tenir compte des nombreuses heures supplémentaires qui lui ont été versées durant toute la relation contractuelle.
Elle considère que M. [V] ne peut tout au plus comptabiliser que 1271 supplémentaires, et non, ainsi qu’il le prétend faussement dans ses écritures, 2072 heures.
Le décompte produit par le salarié tient compte des heures supplémentaires mensuelles à hauteur de 17,33 h pour ne prendre en compte que les heures supplémentaires accomplies entre la 39ème et la 47ème heure majorées de 25 % et les heures situées au-delà de la 47ème heure majorées de 50 %.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient la SARL Travaux agricoles du Dardaillon, M. [V] ne prétend pas avoir travaillé tous les samedis et dimanches, seuls certains figurent sur son décompte.
Par contre, compte tenu de la prescription alors quinquennale, les demandes de M. [V] ne peuvent remonter au-delà de décembre 2005, soit pour le mois considéré 5 heures supplémentaires au taux de 25 %.
Cette prescription s’applique également à la demande formulée au titre du repos compensateur en l’état des textes alors applicables.
Il en résulte que M. [V] peut prétendre au paiement de la somme de16.865,44 euros au titre des heures supplémentaires outre 1.686,54 euros d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les repos compensateurs
L’article 25 de la convention collective énonce que :
«Le salarié qui aura accompli plus de 1 900 heures de travail réellement effectué tel que défini au 3) de l’article 26 ci-dessous, au cours de l’année civile aura droit à un repos compensateur payé dont la durée est déterminée comme suit :
Pour un nombre total d’heures de travail situé :
— entre 1 901 et 2 100 heures de travail par an : 2 jours
— entre 2 101 et 2 180 heures de travail par an : 3 jours».
Le 3ème de l’art 26 précise :
«3) Durée annuelle maximale du travail :
L’exécution d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail effectué à plus de 2 180 heures.
Cette durée maximale sera réduite du tiers des heures utilisées en variation horaire.
La durée maximale de travail susceptible d’être effectuée par un salarié est réduite à due proportion des périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue».
M. [V] soutient qu’il a effectué en 2005, 2006 et 2007 plus de 2 101 heures de travail
effectif, qu’il aurait donc dû avoir droit à trois jours de repos compensateur par année, qu’ainsi, en appliquant les taux horaires, il a droit à une indemnité pour repos compensateur à hauteur de 590,73 euros.
Toutefois, compte tenu de la prescription applicable, il peut prétendre au paiement de la somme de 401,94 euros au titre du repos compensateur.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans
les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit
à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
M. [T] [V] fait valoir qu’il réalisait de très nombreuses heures et travaillait notamment des samedis et dimanches, matin et après midi comme cela résulte des tableaux dans lesquels figurent ses heures de début et de fin de travail, jour par jour, depuis l’année 2005.
Eu égard au grand nombre d’heures supplémentaires réalisées notamment les samedis et dimanches sur plusieurs années l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives est établie. Il sera fait droit à la demande.
Sur le licenciement
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier sauf en ce qu’il dit le licenciement intervenu le 19 novembre 2010 bien fondé.
Cela étant, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur l’origine de l’inaptitude en sorte que cette question a été renvoyée à la connaissance de la cour de renvoi.
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
M. [T] [V] soutient que son inaptitude résulte de son accident de travail du 24 septembre 2009. Il se fonde sur le feuillet d’accident de travail qui mentionne: «Entorse […] Cheville gauche », il indique que si les arrêts ne sont plus établis sur les feuillets relatifs aux arrêts de travail pour accident ou maladie professionnelle, le premier avis de travail «non professionnel » fait suite à un arrêt de travail pour accident s’agissant d’un arrêt de prolongation de ce même arrêt de travail initial.
Il rappelle qu’il suivait des traitements au 16 septembre 2010 pour les suites de son accident de travail, qu’il n’a jamais repris le travail ensuite de son accident, que les prolongations de son arrêt de travail pour maladie n’étaient que la continuation pour les mêmes motifs de son arrêt de travail pour accident du travail de sorte que les dispositions relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle sont applicables.
La SARL Travaux agricoles du Dardaillon développe qu’à compter du 6 avril 2010, M. [V] a été absent pour maladie simple et n’a plus bénéficié de la législation au titre des accidents du travail, que son inaptitude a été déclarée par le médecin du travail le 4 octobre 2010, à l’issue d’une période de suspension de son contrat de travail pour maladie simple, qu’elle n’avait donc pas à appliquer les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail et notamment la présentation des motifs liés à l’impossibilité de reclassement prévue par l’article L.1226-12 du code du travail.
Elle relève que le médecin du travail a rendu ses avis dans le cadre de visite de reprise à la suite de maladie simple et n’a pas fait bénéficier M. [V] de l’indemnité temporaire d’inaptitude
attribuée au salarié déclaré inapte lorsque cette inaptitude fait suite à un accident ou à une maladie d’origine professionnelle.
Toutefois, dès lors que suite à son accident du travail M. [T] [V] n’a jamais repris son emploi faisant l’objet de prolongations, même au titre d’une maladie, en lien avec son affection due à cet accident, il doit être considéré que son inaptitude a au moins partiellement pour origine cet accident du travail.
— Sur le caractère irrégulier du licenciement :
Au visa de l’article L. 1226-12 du code du travail selon lequel l’employeur doit faire connaître
par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement, M. [T] [V] sollicite le paiement de la somme de 380,20 euros, il invoque un 'préjudice nécessairement causé’ par ce manquement.
Or en l’absence de tout préjudice démontré, ni même allégué, la demande est en voie de rejet.
— Sur le complément d’indemnité de licenciement :
En application de l’article L.1226-14 du code du travail M. [T] [V] peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice égale à l’indemnité légale de licenciement et au doublement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Concernant l’indemnité de licenciement, M. [T] [V] se réfère à l’article 36 de la convention collective des entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers inapplicable en l’espèce.
Ainsi pour une ancienneté de 7 ans et en application de l’article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, M. [T] [V] pouvait prétendre au paiement de la somme de : (1380,20/4) x 7 x 2 = 4.830,70 euros desquels il convient de déduire l’indemnité déjà perçue de 2.208,26 euros soit un solde de 2.622,44 euros.
L’indemnité compensatrice s’élève à 1380,20 x 2 = 2.760,40 euros.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Travaux agricoles du Dardaillon à payer à M. [T] [V] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt du 2 mai 2024 de la Cour de cassation, statuant dans les limites de l’arrêt de renvoi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 6 juin 2013 en ce qu’il déboute M. [T] [V] de sa demande d’indemnisation pour licenciement irrégulier en la forme et de sa demande de rappel de salaire au titre du coefficient 153,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Travaux agricoles du Dardaillon à payer à M. [T] [V] les sommes suivantes :
— 16.865,44 euros au titre des heures supplémentaires outre 1.686,54 euros d’indemnité compensatrice de congés payés
— 401,94 euros au titre du repos compensateur
— 2.622,44 euros de solde d’indemnité spéciale de licenciement
— 2.760,40 euros d’indemnité compensatrice
— 9 918,78 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la SARL Travaux agricoles du Dardaillon à payer à M. [T] [V] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Travaux agricoles du Dardaillon aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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