Article R532-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R531-1Article R532-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaires8

1Les sûretés judiciaires : une alternative aux saisies conservatoiresAccès limité
Solent avocats · 20 mars 2025

2Hypothèque judiciaire provisoire et ouverture de la procédureAccès limité
Laurent Le Mesle · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1 septembre 2016

3Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, 14
Dictionnaire juridique · 21 janvier 2016

[…] son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L.111-3 du même code précise que « seuls constituent des titres exécutoires¿ 5° le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non paiement d'un chèque ». […] R . 531-1 à R . 533-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; […] en annulant la décision de rejet et […] à la SARL QUINCAILLERIE SAINT JEAN que de prendre une inscription provisoire conformément à l'article R. 532 -1 du Code des procédures civiles d'exécution […]

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Décisions128

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2012, n° 10/14596Infirmation

[…] Le principe d'une telle mesure de sûreté sur l'usufruit résulte explicitement des dispositions combinées des articles 77 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 531-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 250 du décret du 31 juillet 1992, maintenant R. 531-1 du même Code, prévoyant l'inscription d'une sûreté sur un immeuble réglementée par l'article 251 du décret du 31 juillet 1992 désormais R. 532-1 du Code des procédures civiles d'exécution, et 2397 du Code civil en vertu duquel 'Sont seuls susceptibles d'hypothèques les biens immobiliers…', et 'L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée'.

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[…] EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 01 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 2009/02635 […] La SA BPALC rappelle le délai de prescription quinquennale des actions mobilières en application de l'article L110-4 du code de commerce, subsidiairement 2224 du code civil. Elle estime que M. [N] était parfaitement informé, dès le stade de la vérification des créances de la [Etablissement 1] [N], de tous les éléments de nature à lui permettre d'exercer ses droits. Elle soutient qu'il aurait dû agir dans les 5 ans qui ont suivi l'expiration du délai de 3 ans imparti par l'article R532-1 du code des procédures civiles d'exécution qui se terminait au plus tôt le 11 mai 2012. […]

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[…] Par ordonnance en date du 2 février 2024, le juge de l'exécution de [Localité 14], statuant sur requête de la société BMCE exerçant sous l'enseigne Point P, a autorisé cette dernière à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions du bien et des droits appartenant à Monsieur [N] [D] consistant en un appartement sis parcelle [Adresse 12] à [Localité 14] et ce, sur le fondement des articles L511-1, R511-1 et R532-1 du code des procédures civiles d'exécution, pour garantir le paiement en principal, frais et intérêts d'une somme estimée à 60.000€.

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