Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 7 nov. 2024, n° 23/07724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 mai 2023, N° 19/00891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/414
Rôle N° RG 23/07724 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNWZ
[X] [U]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :07/11/2024
à :
— Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00891
APPELANT
Monsieur [X] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
demeurant [Localité 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme TRIOL, présidente de chambre, et par Mme FREITAS, greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 janvier 2017, M. [U] a été victime d’un accident de la circulation pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels et à la suite duquel, il a perçu des indemnités journalières du risque professionnel du 11 janvier au 8 novembre 2017.
M. [U] a ensuite perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie du 9 novembre 2017 au 9 février 2018.
Sur l’ensemble des périodes d’arrêt de travail, M. [U] a perçu un montant total d’indemnités journalières de 40.257,78 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a procédé à un contrôle a posteriori à l’issue duquel elle lui a notifié, par courrier du 18 mai 2018, un indu d’indemnités journalières de 40.829,82 euros.
Le 20 juin suivant, la caisse lui notifié sa décision d’annuler et remplacer sa précédente notification, en lui notifiant un indu d’indemnités journalières d’un montant de 40.257,78 euros.
Le 19 septembre 2018, la caisse a mis en demeure M. [U] de lui payer cette même somme.
Le 22 octobre 2018, M. [U] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 12 juin 2019, l’a rejeté.
Entre-temps, par requête en date du 3 janvier 2019, M. [U] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00891.
Le 16 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. [U] une pénalité financière de 23.000 euros et l’a mis en demeure de payer cette somme par lettre en date du 27 mars 2019.
Par requêtes en date des 4 mars 2019 et 23 mai 2019, M. [U] a, de nouveau, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins en contestation de la notification de la pénalité et de la mise en demeure. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/04039.
Par ordonnance présidentielle du 20 septembre 2022, les affaires ont été jointes.
Par jugement rendu le 16 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses prétentions,
— fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en paiement de la somme de 40.257,78 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 11 janvier 2017 au 9 février 2018 et de la somme de 23.000 euros à titre de pénalité financière,
— condamné M. [U] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 40.257,78 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 11 janvier 2017 au 9 février 2018,
— condamné M. [U] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 23.000 euros à titre de pénalité financière pour l’indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 11 janvier 2017 au 9 février 2018,
— condamné M. [U] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] au paiement des dépens de l’instance.
Par courrier recommandé expédié le 9 juin 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 26 septembre 2024, M. [U] se réfère aux conclusions adressées à la cour par RPVA le 3 juin 2024 et par courrier recommandé expédié le 4 juin suivant à la caisse primaire d’assurance maladie. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 12 juin 2019,
— annuler la décision de mise en recouvrement à son encontre de la somme de 40.257,78 euros,
— annuler la condamnation au règlement de la somme de 23.000 euros de pénalité financière,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande en frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il réfute toute fausse déclaration d’accident du travail. Il fait valoir sur ce point que si le restaurant [Adresse 3] a fait l’objet d’une fermeture administrative d’un mois, notifiée le 5 janvier 2017, en revanche, la SAS [4], qui l’exploite en a profité pour réaliser des travaux de rénovation du local commercial, de sorte que lorsque son accident du travail est survenu le 10 janvier 2017, il travaillait effectivement pour la société [4]. Il rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie elle-même a reconnu le caractère professionnel de son accident de trajet.
En outre, il considère qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir poursuivi une activité professionnelle rémunérée pendant ses arrêts de travail dès lors qu’il n’a participé aux travaux de rénovation du restaurant pendant sa fermeture administrative que jusqu’à la date de son accident du travail, que s’il a bénévolement assisté son épouse dans sa tâche de dirigeante de l’entreprise, ce n’est qu’en répondant au téléphone à son domicile lorsqu’il sonnait pour le restaurant, et que lorsqu’il se rendait au restaurant le samedi soir, c’est uniquement pour de simples visites, son fils continuant à gérer le restaurant.
Il ajoute que le versement de son salaire en janvier 2017 qui aurait été versé par un client plutôt que par son employeur, s’explique par un manque de rigueur du banquier qui a déposé le chèque sur son compte personnel plutôt que sur le compte de la société et cette somme correspond au prorata du salaire qui aurait dû lui être versé en janvier 2017. Il en conclut qu’il n’est pas rapportée la preuve ni d’une fausse déclaration d’accident du travail, ni de la poursuite d’une activité professionnelle rémunérée pendant la période d’arrêt de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions notifiées à la partie adverse par mail du 19 septembre 2024. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que M. [U] a présenté une fausse déclaration d’accident du travail en se fondant sur les faits suivants :
— suite à un signalement de l’URSSAF qui, lors d’un contrôle inopiné, a constaté que M. et Mme [U] étaient en situation de travail le 9 septembre 2017 à 21h57 alors qu’ils étaient en arrêt de travail à cette même date, elle a procédé à une enquête,
— l’enquête administrative a permis de démontrer que les déclarations de M. [U] sur les circonstances de son accident du 10 janvier 2017 devant l’inspecteur de l’URSSAF et devant la CPAM sont discordantes et en contradiction avec la déclaration d’accident du travail,
— M. [U] n’ayant formulé aucune déclaration concordante concernant le moment de l’accident, la destination de son trajet, ainsi que l’activité qui était la sienne ce jour-là, le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi et ce manquement relève de la fausse déclaration.
En outre, la caisse reproche à M. [U] d’avoir poursuivi une activité non autorisée pendant la période d’arrêt de travail en arguant des faits suivants :
— lors de son audition par un agent assermenté de la caisse, M. [U] a indiqué avoir peint le restaurant pendant le mois de fermeture administrative avec son épouse et un ami,
— il indique dans ses écritures que son assistance bénévole consistait à répondre au téléphone de son domicile lorsque celui-ci sonnait et qu’il s’agissait d’un appel pour le restaurant, un trasnfert d’appel ayant été effectué du fait des arrêts de travail de son épouse et lui-même,
— il a déclaré se rendre au restaurant tous les samedis et les termes de sa déclaration permettent de retenir qu’il ne s’agissait pas de simples visites mais d’une supervision en sa qualité de directeur de l’établissement.
La caisse ajoute que les discordances constatées lors de l’enquête, relativement au versement d’un salaire en janvier 2017, ainsi qu’au bénéfice de séances de kinésithérapie non justifiées, constituent un faisceau d’indices confortant la position des premiers juges qui ont condamné M. [U] au remboursement des indemnités journalières.
Enfin, la caisse considère que la fraude de M. [U] est caractérisée par le fait qu’il est établi qu’il n’a jamais cessé de travailler dans le restaurant exploité par une société dans laquelle il est associé avec son épouse, alors qu’il était en arrêt de travail et qu’il a déclaré n’avoir perçu aucune rémunération. Elle fait valoir qu’elle a respecté la procédure de notification d’une pénalité financière et que le montant fixé ne souffre d’aucune disproportion.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu d’indemnités journalières
Sur le fondement de la fausse déclaration d’accident du travail
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort du bulletin de salaire de janvier 2017 produit aux débats que M.[U] est salarié de la SAS [4] en qualité d’employé polyvalent. Cette information, non autrement vérifiée, n’est pas contestée par la caisse primaire d’assurance maladie. De même, il est admis par les deux parties que la société a pour objet social la gestion d’un restaurant et que son siège social est celui de l’établissement de restauration [Adresse 3].
Il est ensuite constant que le restaurant a fait l’objet d’une fermeture administrative par arrêté du Préfet de police des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2017, pour une durée d’un mois et que cette décision a été notifiée à M. [U] le 5 janvier 2017. Il s’en déduit que le restaurant [Adresse 3] se trouvait sous le coup de cette fermeture administrative, du 5 janvier au 5 février 2017.
La SAS [4] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône une déclaration d’accident subi par M. [U], le 10 janvier 2017 à 11 heures, celui-ci ayant été victime d’un accident de trajet, alors qu’il allait acheter des luminaires pour le restaurant, le salarié en scooter s’étant fait renverser par une voiture. Il y est indiqué que l’accident a été constaté par l’employeur le jour-même à 14 heures.
Il ressort cependant des déclarations de M. [U], dans son audition du 16 janvier 2018, lors de l’enquête effectuée par la caisse, que l’accident de scooter subi ne se serait pas produit le 10 janvier 2017 à 11 heures mais à 19 heures, alors que son épouse et lui, après avoir préparé le restaurant, seraient rentrés se changer à leur domicile pour repartir travailler dans l’établissement.
De l’ensemble de ces informations, il est certain que:
— la fermeture administrative du restaurant n’a pas eu pour effet d’interdire à M. [U] l’exercice de ses fonctions d’employé polyvalent de la société, celles-ci excèdant l’activité d’exploitation de l’établissement de restauration lorsqu’il est ouvert au public,
— les premiers juges ont considéré à tort que l’accident ayant donné lieu à déclaration auprès de la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels était un accident de trajet non protégé puisque si le restaurant est concerné par l’arrêté de fermeture administrative, en revanche, la SAS [4] ne l’est pas et son activité de rénovation de son local commercial pouvait parfaitement s’effectuer à l’intérieur du restaurant pendant sa fermeture.
Ainsi, il est effectif que les déclarations de M. [U] lors de la déclaration d’accident et lors de son audition du 16 janvier 2018 par un agent assermenté de la caisse sont discordantes et de nature à remettre en cause les circonstances de l’accident pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour autant, la caisse, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer la fausse déclaration d’accident de travail. En effet, elle ne conteste ni l’existence de l’accident de scooter, ni les arrêts de travail prescrits à M. [U] par le médecin, ni l’incapacité qui en est résulté pour l’appelant. Les seules déclarations confuses de M. [U], formulées plusieurs semaines après l’accident, sont insuffisantes à établir la déclaration mensongère d’un accident de travail, sans autres éléments objectifs propres à le démontrer.
Dans ces conditions, la fausse déclaration d’accident du travail aux fins d’obtenir une prestation indue ne peut être utilement invoquée par la CPAM pour fonder l’indu réclamé à M. [U].
Sur l’exercice d’une activité non autorisée
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est de jurisprudence constante que cette incapacité physique doit empêcher l’assuré d’exercer une activité quelconque.
En outre en vertu de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire, notamment, de s’abstenir de toute activité non autorisée pendant son arrêt de travail.En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.En outre, si l’activité non autorisée a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière.
Au visa de cet article, il est de jurisprudence constante que sont condamnés les assurés exerçant pendant leur arrêt maladie une activité qu’elle qu’en soit la nature, et peu important son caractère rémunéré ou non.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [U] a perçu des indemnités journalières d’un montant global de 40. 257,78 euros sur la période du 11 janvier 2017 au 9 février 2018 compte tenu d’arrêts de travail pris en charge par l’assurance des risques professionnels du 11 janvier au 1er novembre 2017 et d’arrêts de travail pris en charge par l’assurance maladie du 2 novembre 2017 au 9 février 2018.
Or, il résulte du procès-verbal relevant un délit de travail dissimulé par les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF n°13-100-2017 que lors d’un contrôle inopiné du restaurant le Parvis, exploité par la SAS [4], le 9 septembre 2017 à 21h57, il est constaté que M. [U], se trouvant dans un bureau à l’étage, se présentant comme étant le directeur de l’établissement, est occupé à compléter le registre unique du personnel.
En outre, il résulte du procès-verbal d’audition de M. [U] par un agent assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 16 janvier 2018, que celui-ci a expliqué sa présence dans le restaurant lors du contrôle de l’URSSAF, le 9 septembre 2017, en ces termes : « comme tous les samedis avec mon épouse, mon fils donne des directives sous mon couvert. Les patrons sont obligés de se montrer aux employés. Tous les samedis mon épouse et moi-même sommes présents dans le restaurant en début de soirée. Nous faisons juste acte de présence et nous nous assurons que tout se passe bien ». En outre, à la question de savoir s’il reconnaît travailler de façon continue au sein de l’entreprise depuis sa création, il répond : « Tous les samedismon épouse et moi-même sommes présents de 19h00 à 21h00 au restaurant. Je fais de la paperasse pour l’entreprise et de la relation client, je suis le »capitaine". Enfin, à la question de savoir pourquoi il a déclaré un accident du travail le 10 janvier 2017 alors que le restaurant avait fait l’objet d’une fermeture administrative du 5 janvier au 5 février 2017, M. [U] s’explique en ces termes :
« Oui mon restaurant était fermé pendant un mois. Mais j’ai travaillé à l’intérieur pendant le mois de fermeture à des travaux de rénovation du restaurant. Pour moi c’est du travail donc je pensais que j’avais le droit de déclarer un accident du travail. » Il précise : "j’ai effectué avec M. [R] un vrai travail à l’intérieur du resturant qui fait 360m2 + la mezzanine de 200 m2. Nous n’avons pas cessé de travailler et j’ai même loué du matériel à Kiloutou."
Il résulte ainsi des propres déclarations de M. [U] que celui-ci a poursuivi une activité professionnelle au sein de son restaurant [Adresse 3] en s’y rendant tous les samedis soir avec son épouse pour en superviser le fonctionnement depuis 2016 et en y effectuant des travaux de rénovation pendant tout le mois pendant lequel, le restaurant faisait l’objet d’une fermeture administrative du 5 janvier au 5 février 2017, alors même qu’il lui avait été prescrit un arrêt de travail depuis le 11 janvier 2017.
Or, M. [U] ne justifie pas, ni n’invoque, le fait que ses activités pendant ses arrêts de travail aient été médicalement autorisées.
Cette poursuite non autorisée de l’activité professionnelle par M. [U], peu important qu’elle ait été rémunérée ou non, contrevient aux préconisations du médecin lui ayant prescrit des arrêts de travail au motif qu’il était dans l’incapacité de travailler, et suffit pour établir que les indemnités journalières versées à ce titre sur toute la période du 11 janvier 2017 au 9 février 2018, ne sont pas dues par la caisse primaire d’assurance maladie.
Celle-ci est donc bien-fondée à en solliciter la répétition.
Le jugement qui a condamné M. [U] au paiement de la somme de 40.257,78 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières sera donc confirmé.
Sur la pénalité financière
Il résulte de la notification de la pénalité financière par la caisse primaire d’assurance maladie à M. [U] par courrier recommandé daté du 27 mars 2019, que la caisse fonde sa décision de le sanctionner financièrement, sur le fait que M. [U] aurait établi une fausse déclaration d’accident du travail d’une part, et qu’il aurait continué à exercer une activité non autorisée rémunérée, d’autre part.
Sur le fondement de la fausse déclaration d’accident du travail
Aux termes de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier au 1er novembre 2019 :
« I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale."
En l’espèce, la caisse reproche à M. [U] d’avoir procédé à une fausse déclaration d’accident du travail aux fins d’obtenir des indemnités journalières de l’assurance professionnelle.
Il a déjà été vu plus haut que les déclarations de M. [U] sont effectivement discordantes quant aux circonstances de l’accident de trajet déclaré le 10 janvier 2017, qu’il s’agisse du moment de la journée auquel il est survenu (fin de matinée ou début de soirée) ou de l’activité qu’il venait d’effectuer (activité professionnelle de gestion du restaurant ou travaux de rénovation de l’établissement pendant sa fermeture administrative).
Mais il n’est pas pour autant démontré le caractère indu des indemnités journalières versées au titre de l’assurance des risques professionnels, le caractère professionnel de l’accident de trajet n’étant pas remis en cause.
Il s’en suite que la pénalité financière ne saurait être fondée sur une fausse déclaration d’accident du travail.
Sur le fondement de l’activité non autorisée rémunérée
L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2018 au 29 décembre 2019, applicable à la notification de la pénalité en date du 16 janvier 2019 dispose que :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
(…)
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1."
Ainsi, cet article prévoit que lorsqu’un assuré exerce une activité non autorisée pendant un arrêt de travail et en retire une rémunération ou des revenus professionnels, il peut être sanctionné à la fois par la restitution des indemnités journalières correspondantes, et par le prononcé d’une pénalité financière par le directeur de la caisse maladie dans les conditions prévues à l’ article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 323-6, s’il mentionne le caractère volontaire de l’inobservation, ne fait en revanche aucunement référence au caractère frauduleux de l’inobservation, les deux notions étant distinctes. Il s’en suit qu’il est de jurisprudence constante que, lorsqu’un assuré exerce une activité non autorisée pendant un arrêt de travail et en retire une rémunération ou des revenus professionnels,la sanction par le prononcé d’une pénalité financière n’est pas subordonnée à l’intention frauduleuse de l’assuré.
En l’espèce, s’il est effectivement établi que M. [U] a poursuivi une activité non autorisé tout au long de la période d’indemnisation par la CPAM, il n’est pas pour autant démontré que son activité était rémunérée.
En effet, il résulte du bulletin de salaire établi au nom de M. [U] qu’il a perçu la somme de 1.199 euros nets sur le mois de janvier 2017, compte tenu d’un salaire de base de 5.038,85 euros, et d’une absence pour accident du travail du 11 au 31 janvier correspondant à un montant salarial de 3.488,36 euros. Il s’en suit que la somme perçue à titre de salaire correspond à la rémunération de son activité avant l’accident du 10 janvier 2017.
En outre, il ressort de son audition par l’agent assermenté de la caisse le 16 janvier 2018, que M. [U] déclare percevoir un salaire de 4.000 euros par mois et que son salaire de janvier 2017 a été réglé par chèque à hauteur de 910 euros, expliquant, dans ses écritures en cause d’appel, que ce dernier montant correspond au prorata du salaire qui lui était dû pour le mois de janvier 2017. Ce montant ne correspond pas à celui indiqué sur le bulletin de salaire, et il résulte des explications de M. [U] lors de son audition par l’agent assermenté de la caisse qu’il s’agit du chèque d’un client et non de celui de son employeur.
L’ensemble de ces informations invoquées par la caisse ne sont pas de nature à faire établir que M. [U] a effectivement été rémunéré, en sus des indemnités journalières qu’il percevait, pour l’activité non autorisée qu’il a poursuivie pendant la période d’indemnisation par la caisse après le 10 janvier 2017.
Le caractère rémunéré de son activité non autorisée pendant la période d’indemnisation n’est pas démontré.
La pénalité financière ne saurait donc pas être fondée sur l’activité non autorisée rémunérée de M. [U].
En conséquence, la pénalité financière est sans fondement et le jugement qui a condamné M. [U] au paiement de la somme de 23.000 euros au titre d’une pénalité financière doit être infirmé. La caisse primaire d’assurance maladie sera déboutée de cette demande en paiement.
Sur les frais et dépens
M. [U], succombant au principal, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, M. [U] sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [U] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 23.000 euros à titre de pénalité financière pour l’indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 11 janvier 2017 au 9 février 2018,
Statuant à nouveau,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande en condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 23.000 euros, au titre de la pénalité financière notifiée par mise en demeure du 27 mars 2019,
Confirme le jugement en toutes ces autres dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [U] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [U] à payer les dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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