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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 27 mai 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 Mai 2025
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFQA
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, substituée à l’audience par Maître GUICHARD avocats au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE :
SAS BMCE (POINT P) immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n° 390 398 055, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLÉANS, substitué à l’audience par Maître DAVID, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENTE : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice -Présidente statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIÈRE : Madame C. LEBRUN,
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 27 Mai 2025.
JUGEMENT : PRONONCÉ À L’AUDIENCE PUBLIQUE
Contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par ordonnance en date du 2 février 2024, le juge de l’exécution de [Localité 14], statuant sur requête de la société BMCE exerçant sous l’enseigne Point P, a autorisé cette dernière à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions du bien et des droits appartenant à Monsieur [N] [D] consistant en un appartement sis parcelle [Adresse 12] à [Localité 14] et ce, sur le fondement des articles L511-1, R511-1 et R532-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour garantir le paiement en principal, frais et intérêts d’une somme estimée à 60.000€.
Cette inscription d’hypothèque a été dénoncée suivant acte du 22 février 2024 à Monsieur [N] [D].
Par acte en date du 22 mars 2024, Monsieur [N] [D] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 14] la SAS BMCE exerçant sous l’enseigne Point P afin de voir :
Vu l’article 2288 du Code civil,
Vu les articles L511-1, L512- 1 et L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
RÉTRACTER son ordonnance du 2 février 2022, autorisant la société BMCE exerçant sous l’enseigne POINT P à pratiquer des mesures conservatoires sur les parts et portions de chacun des biens et droits appartenant à Monsieur [N] [D] consistant en un appartement sis [Adresse 4], parcelle [Cadastre 10] ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société BMCE exerçant sous l’enseigne POINT P, sur les parts et portions de chacun des biens et droits appartenant à Monsieur [N] [D] consistant en un appartement sis [Adresse 3], parcelle [Adresse 9] ;
En conséquence,
CONDAMNER la société BMCE exerçant sous l’enseigne POINT P, à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BMCE exerçant sous l’enseigne POINT P aux entiers dépens.
RAPPELER l’exécution de plein droit attachée à la decision à intervenir.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16/12/2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [D] maintient les termes de sa demande et sollicite du juge de l’exécution qu’il prenne acte de l’abandon des demandes de la société BMCE exerçant sous l’enseigne Point P au titre de la caducité de l’assignation.
Au terme de ses dernières écritures soutenues à l’audience du 22 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société BMCE exerçant sous l’enseigne Point P demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTER Monsieur [N] [D] de sa demande de rétractation de l’ordonnance, la mesure conservatoire ordonnée étant parfaitement justifiée ;
Débouter Monsieur [N] [D] de l’ensemble de ses moyens, fins, et prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [N] [D] à payer à la société BMCE POINT P une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [D] aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que” toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.”
En vertu de ce texte, la prise d’une mesure conservatoire suppose la réunion de deux conditions, d’une part l’exsitence d’une créance paraissant fondée en son principe et d’autre part des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Sur la créance paraissant fondée en son principe :
Suivant acte en date du 18 mars (dont l’année n’est pas précisée) “intitulé garantie autonome à première demande d’une personne physique ” , Monsieur [N] [D] s’est engagé, conformément aux dispositions de l’article 2321 du code civil, à se porter, et ce manière irrévocable et inconditionnelle, garant autonome à première demande en faveur de la SA BMCE Point P dénommée “le bénéficiaire”, sans pouvoir faire valoir aucune objection ou exception, le garant payant à première demande du bénéficiaire ou de ses mandataires, formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité ou justification, la somme de 60.000€.”
Il est précisé que “le présent engagement est autonome si bien que la disparition des rapports de droit ou de fait existant entre le garant et l’EURL [E] – Guiet ne saurait en rien affecter sa portée ni sa mise en jeu.”
Monsieur [N] [D] estime que cet engagement constitue en fait un cautionnement mais il n’explique pas pour quel motif la créance ne serait pas fondée en son principe.
Il convient toutefois de relever que faute de déclaration de créance de la société BMCE Point P à la liquidation judiciaire de la société [E]-Guiet, le principe de créance ne serait pas établi.
Pour soutenir qu’il s’agit d’un acte de cautionnement, Monsieur [N] DEMEL- [E] fait valoir que la garantie qu’il a signée ne présente aucun caractère autonome car la garantie n’a été actionnée qu’après que la dette du débiteur garanti ait été établie et constatée impayée.
L’article 2321 du code civil prévoit que “la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.”
En l’espèce, le garant Monsieur [M] DEMEL- [E] s’est obligé, en qualité de tiers aux obligations souscrites par la société [E]-Guiet à régler à la société BMCE Point P la somme de 60.000€ et ce, quel que soit le montant de la somme due par la société [E]-Guiet.
L’obligation au paiement de la société [E]-Guiet à l’égard de la société BMCE Point P constitue la cause de la garantie souscrite par Monsieur [N] DEMEL- [E] mais ce dernier ne s’est pas engagé à payer la dette de la société mais uniquement à payer la somme de 60.000€ de sorte que l’objet de la garantie est différent.
Par ailleurs, dans la convention du 18 mars, il est expressément prévu que :
— Le garant, Monsieur [N] [D] ne peut faire valoir aucune objection ou exception,
— Le présent engagement est autonome si bien que la disparition des rapports de droit ou de fait existant entre le garant et l’EURL [E] -Guiet ne saurait en rien affecter sa portée ni sa mise en jeu.
Ces deux éléments démontrent bien qu’il s’agit bien d’une garantie autonome dès lors que d’une part, il y a une inopposabilité des exceptions et d’autre part que la garantie n’a pas pour objet la dette même du débiteur principal laquelle s’élève à la somme de 202.775,40€ selon décompte au 20/12/2022.
La simple référence faite, dans l’acte litigieux du contrat de base justifiant la créance du bénéficiaire n’est donc pas de nature à modifier le caractère autonome de la garantie souscrite.
Ainsi par lettre recommandée du 27 octobre 2022, le mandataire de la société BMCE Point P a, sur la seule base de la garantie à première demande, mis en demeure Monsieur [N] DEMEL- [E] de régler la somme de 60.000€ comme il s’y est engagé envers la société BMCE Point P.
Dans ces conditions, l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [E]-Guiet n’a aucune incidence sur sa créance à l’égard de Monsieur [N] DEMEL- [E].
La société BMCE Point P, dispose donc, en vertu de la garantie à première demande souscrite le 18 mars par Monsieur [N] DEMEL- [E], d’une créance paraissant fondée en son principe puisqu’aucune exception n’est opposable au bénéficiaire.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :
Force est de constater que depuis la mise en demeure du 17 octobre 2022 de payer la somme de 60.000€, Monsieur [N] [D] ne justifie d’aucun versement depuis près de deux ans et demi.
Le silence du débiteur et l’absence de tout paiement sont des éléments suffisants permettant de caractériser une menace dans le recouvrement de la somme de 60.000€.
Il convient en effet de relever que Monsieur [N] [D] n’apporte aucune information sur l’importance de son patrimoine et sur sa capacité à désintéresser la société BMCE Point P.
En conclusion, la société BMCE Point P justifie bien d’une part d’une créance fondée en son principe et d’autre part de circonstances menaçant le recouvrement de celle-ci.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du 2 février 2024 sur les parts et portions de Monsieur [N] [D] sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14], parcelle [Adresse 8] [Cadastre 6].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société BMCE Point P les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Monsieur [N] [D] sera condamné à lui verser une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [D] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 2 février 2024 autorisant l’inscription d’une hypothèque hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de Monsieur [N] [D] sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14], parcelle [Adresse 11],
Rejette toute autres demandes,
Condamne Monsieur [N] [D] à verser à la société BMCE une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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