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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/04073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 49 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/04073 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPRT
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-24-0001) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 46] en date du 04 novembre 2024 suivant déclaration d’appel du 20 Novembre 2024
APPELANTS :
Madame [U] [T] née [F]
née le 24 Décembre 1985 à [Localité 47]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [N] [T]
né le 29 Mai 1982 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparant
INTIMÉES :
Société [49], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 54]
[Localité 22]
non comparante
Société [52], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 48]
[Localité 9]
non comparante
[Localité 46] [23], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 55], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 6]
non comparante
Société [30], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [51] – [Adresse 34]
[Localité 17]
non comparante
Société [39], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [38]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
Société [41], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 35]
[Localité 21]
non comparante
Société [36], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [42]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
Société [50], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante
Société [56], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 53]
[Localité 22]
non comparante
Société [37], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [43]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
Société [45], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 19]
non comparante
S.A.S.U. [44], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
Société [33], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[24]
[Adresse 28]
[Localité 20]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 03 février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d’instruire l’affaire a tenu seule l’audience, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Latifa Chelbi, attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Le 11 octobre 2023, M. [N] [T] et Mme [U] [T] née [F] ont saisi la [31] d’une demande de traitement de leur situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 23 novembre 2023.
La commission de surendettement retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 4 027 euros et des charges s’élevant à 2 613 euros, avec une capacité de remboursement s’élevant à la somme de 1 414 euros et un maximum légal de 2 426,01 euros.
Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 59 mois à taux maximum de 0 %, étant précisé que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures durant 17 mois.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que :
— M. [N] [T], né le 29 mai 1982, est ambulancier en congé maladie longue durée,
— Mme [U] [T] née [F], née le 24 décembre 1985, est infirmière en CDI,
— ils sont mariés,
— ils n’ont personne à charge,
— ils ne disposent d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 81 274,13 euros,
— la capacité maximale de remboursement est de 2 426,01'euros
Le 29 février 2024, les époux [T] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a :
— déclaré le recours formé par M. [N] [T] et Mme [U] [T] née [F] recevable et bien fondé,
— fixé l’endettement au montant de 81 274,13 euros,
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [N] [T] et Mme [U] [T] née [F] à la somme de 1 000 euros pendant la durée du plan,
— dit qu’il y a lieu de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 67 mois au taux maximum de 0%, puis de prévoir l’effacement des dettes subsistantes à l’issue de ce délai et à condition de respect du plan mis en 'uvre,
— dit que M. [N] [T] et Mme [U] [T] née [F] s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et selon les modalités arrêtées dans le plan figurant ci-dessus,
— dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
— dit que les mesures entreront en vigueur au mois de décembre 2024,
— dit que M. [N] [T] et Mme [U] [T] née [F] devront en outre continuer de régler leurs charges courantes pendant la durée du plan,
— dit qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
— rappelé que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
— dit qu’en cas de retour à meilleure fortune avant la fin du plan M. [N] [T] et Mme [U] [T] née [F] devront reprendre contact avec la commission,
— rappelé qu’est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
— sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens,
— aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan,
— laissé les dépens à la charge de l’État,
Le 20 novembre 2024, M. [N] [T] et Mme [U] [T] née [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2025, la société [51] mandatée par [32] sollicite la confirmation du jugement.
M. [N] [T] et Mme [U] [T] née [F] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 19 décembre 2024 signé par les destinataires.
À l’audience du 3 février 2025, M. [N] [T] et Mme [U] [T] née [F] n’ont pas comparu.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 19 et le 23 décembre 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’appel de époux [T]
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 946 du code de procédure civile dispose que : 'La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit.'
En l’espèce, M. [N] [T] et Mme [U] [T] née [F] ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés le 19 décembre 2024 signés par les destinataires.
Ils n’ont pas comparu et n’ont justifié d’aucun empêchement justifiant leur défaut de comparution à l’audience. Ils n’ont pas davantage été dispensés de comparution.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [N] [T] et Mme [U] [T] née [F],
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [N] [T] et Mme [U] [T] née [F].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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