Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 15 nov. 2023, n° 22/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 19 novembre 2021, N° 2020002701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL PIERRE NEGRONI ET COMPAGNIE, S.A.R.L. BASTIA VOYAGES c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00176
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDO5 VL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 2020002701
S.A.R.L. BASTIA VOYAGES
C/
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
SARL PIERRE NEGRONI ET COMPAGNIE
ayant absorbée la S.A.R.L. BASTIA VOYAGES
représentée par sa gérante Mme [Y] [W] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 septembre 2023, devant la Cour composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
Guillaume DESGENS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 21 octobre 2020, la SARL BASTIA VOYAGES a assigné devant le tribunal de commerce de BASTIA la société AXA FRANCE IARD aux fins de paiement d’une somme de 69 019 euros au titre de son contrat d’assurance pour les pertes d’exploitation.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de BASTIA a débouté la SARL BASTIA VOYAGES de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société AXA une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL BASTIA VOYAGES a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 5 juin 2023, auxquelles la cour renvoie pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions, la SARL BASTIA VOYAGES conclut à l’infirmation du jugement déféré et sollicite :
— que soit rejetée l’exception d’irrecevabilité à agir soulevée par la compagnie AXA assurances et juger que l’appelante est recevable à poursuivre l’instance, que son appel soit déclaré recevable,
— la condamnation de la compagnie d’assurances AXA à garantir son assuré la société BASTIA VOYAGES, aux droits de laquelle vient la SARL Pierre NEGRONI et COMPANIE qui l’a absorbée au titre de la garantie perte d’exploitation-perte de revenu qui a été souscrite aux conditions particulières qui définit aux conditions générales à l’article 2-1 de la police d’assurance,
— la condamnation de la compagnie d’assurances AXA IARD à payer à l’appelante la somme de 60'019 € pour les confinements du printemps et de l’automne 2020 décidés par l’autorité compétente qui ont entraîné la fermeture de l’établissement de la SARL Bastia voyage.
Subsidiairement, en cas de contestation sur le montant de l’indemnité elle sollicite la désignation d’un expert aux frais avancés de l’assureur.
Dans ce cas, elle sollicite la condamnation de l’assureur à lui payer une somme de 30'000 € à déduire du préjudice définitif, outre une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, l’appelante considère que cette affaire pourrait faire l’objet d’une médiation si l’assureur est d’accord sur le principe.
A l’appui de ses demandes, l’appelante expose qu’elle exploitait une agence de voyages à [Localité 1] et elle avait souscrit auprès de la compagnie AXA ASSURANCE IARD SA une police d’assurance MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE n° 2852433104 avec un avenant au 31 mai 2017.
Elle indique qu’elle bénéficiait d’une garantie financière perte d’exploitation-perte de revenus, telle qu’elle est définie dans l’article 2-1 des conditions générales au titre des conditions financières de l’arrêt d’activité et que suite à l’obligation de fermeture des commerces non essentiels le 14 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020, puis du 31 octobre 2020 au 28 novembre 2020, son commerce a subi une cessation complète d’activité, entraînant un préjudice de plus de 60 000 euros.
Elle ajoute avoir fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur et elle soutient que l’article 2-1 des conditions générales permet la mobilisation du contrat pour indemniser ses pertes d’exploitation, en raison de l’impossibilité ou une difficulté d’accès à ses locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage, dont la catastrophe naturelle.
Elle soutient que l’épidémie de COVID19 doit être considérée comme une catastrophe naturelle ouvrant droit à la garantie, du fait de 'l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n’ont pu empêcher leur survenance'.
L’appelante soutient que l’épidémie de COVID19 répond par son intensité aux clauses contractuelles, c’est une catastrophe sanitaire équivalente à la catastrophe naturelle définie comme l’intensité anormale d’un agent naturel pour des dommages subis en France.
Elle conteste la décision des premiers juges qui se résume à une interprétation contestable du contrat, car elle considère que la catastrophe sanitaire est une catastrophe naturelle au sens du contrat d’assurance.
Sur l’impossibilité d’accès, elle indique que le risque épidémique n’a pas été exclu par l’assureur et que dès lors la garantie perte de revenus doit s’appliquer.
Elle indique que la necessité d’une épidémie survenue dans le voisinage est une interprétation du contrat.
Dans ses dernières conclusions du 3 juin 2023, l’intimée sollicite que la société Pierre NEGRONI soit déclarée irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, la compagnie d’assurances sollicite la confirmation du jugement du 19 novembre 2021 du tribunal de commerce de Bastia, qu’il soit jugé que la garantie des pertes de revenus figurant dans les conditions générales n’a pas vocation à s’appliquer aux dommages subis par la société Pierre NEGRONI, société absorbante venant aux droits de la société Bastia voyage et en conséquence débouter la société Pierre NEGRONI de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre d’AXA IARD.
À titre plus subsidiaire, elle demande que soit jugé que la preuve du montant des pertes d’exploitation n’est pas rapportée, pas plus que la preuve de principe et du montant de la perte de chance correspondant à l’indemnité sollicitée, à titre infiniment subsidiaire elle demande la désignation d’un expert.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
La compagnie AXA FRANCE IARD explique que la société BASTIA VOYAGES a conclu le 31 mai 2017 un contrat d’assurance multirisque professionnel ayant pour objet d’assurer l’activité de 'Agence de voyage’ et que les conditions générales dans son article 2.1 prévoient une garantie des pertes d’exploitation, mais qui ne contient aucune disposition susceptible de mobiliser la garantie au titre de l’impossibilité des difficultés d’accès aux locaux professionnels de l’assuré dans le cas de la crise du COVID19.
Elle ajoute qu’aux termes des conditions générales, l’indemnisation des pertes d’exploitation reste subordonnée à la survenance d’événements. Or, les mesures prises en application de l’arrêté pris le 14 mars 2020, les restrictions de déplacement et rassemblement, la pandémie et le risque de pandémie ne font pas partie de ces événements.
Elle précise que les conditions particulières ne prévoient pas cette situation et elle entend se prévaloir de la stricte application des clauses du contrat.
La société AXA France indique qu’en l’espèce, l’appelante n’a pas justifié d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à l’établissement assuré. Ainsi, l’interdiction d’accueillir du public dans certains établissements essentiels à la vie de la nation ne caractérise pas une impossibilité difficultés d’accès au sens de la clause précitée.
Elle indique que contrairement à ce que prétend l’appelante, son établissement n’a pas fait l’objet d’une fermeture totale ou d’une interdiction d’exploiter, il était tout à fait possible d’accéder matériellement aux locaux et l’activité commerciale se poursuivait via son site Internet.
La compagnie conclut que l’assuré ne justifie pas une impossibilité d’accès et ajoute que la garantie souscrite par l’assuré est une garantie à périls dénommés, ne mentionnant pas l’événement épidémique mais uniquement des événements constitutifs de dommages matériels, de sorte qu’aucun des événements survenus dans le voisinage visé par le contrat comme devant être à l’origine de la prétendue impossibilité difficultés d’accès n’est survenu.
Elle indique la lecture de la clause de garantie invoquée par l’appelante n’est pas applicable en l’espèce.
Elle Indique que la garantie est exclusivement mobilisable lorsque l’interruption de la réduction temporaire de l’activité résulte de ces cas précis stipulait à l’article 2.1 des conditions générales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023.
Une ordonnance de renvoi de l’affaire à la formation collégiale a été rendue le 24 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
L’intimée a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’action de BASTIA VOYAGE, suite à la dissolution le 1er juillet 2022 de la société BASTIA VOYAGES et son absorption par la SARL PIERRE NEGRONI ET CIE, elle a indiqué dans un premier temps que BASTIA VOYAGES n’avait plus intérêt à agir, avant de prendre note de l’intervention volontaire de la Société PIERRE NEGRONI ET CIE.
Il est acquis que la dissolution n’interrompt pas l’instance et que la société absorbante peut intervenir pour poursuivre l’instance.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du KBIS de la société BASTIA VOYAGES du 18 août 2022, que cette dernière a été dissoute, la société PIERRE NEGRONI ET CIE ayant repris toutes les parts sociales.
La recevabilité de l’action poursuivie par la SARL PIERRE NEGRONI ET CIE, suite à la dissolution de la Société BASTIA VOYAGES est incontestable.
Son action sera donc déclarée recevable.
Sur l’application du contrat :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1104 précisant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le tribunal de commerce de BASTIA a, dans sa décision du 19 novembre 2021, débouté la SARL BASTIA VOYAGES de sa demande de condamnation de la SA AXA IARD au titre des pertes d’exploitation et perte de revenus.
Il ressort de l’étude minutieuse du contrat multitrisque professionnel souscrit par la SARL BASTIA VOYAGES, dans son article 2.1, que pour être indemnisé d’une perte d’exploitation ou d’une perte de revenus, il faut :
— soit en une interruption ou une réduction temporaire de l’activité professionnelle résultant directement, soit d’un dommage limitativement énuméré (incendie, explosion et risques divers, évènements climatiques, catastrophes naturelles, attentats et actes de terrorisme, effondrement, dommages électriques, dégâts de eaux, vol et vandalisme dont les catastrophes naturelles),
— soit une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à ses locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants : explosion, incendie et risques divers, évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie et catastrophe naturelle.
Sur le premier point, l’article 2.1 est clair et limitatif et l’épidémie de COVID19, qui était certes imprévisible, ne fait pas partie des dommages garanties.
En effet, l’épidémie de COVID19 ne saurait être assimilée à une catastrophe naturelle qui répond à des critères précis édictés en application de l’article L 125-1 du code des assurances, et repris dans l’article 1.6 du contrat intitulé 'catastrophe naturelle'.
En vertu de ces dispositions, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Or, en l’espèce l’épidémie de COVID19 ne peut être assimilée à une catastrophe naturelle, car elle n’a pas été définie et déclarée comme telle par les autorités compétentes et elle ne répond pas aux exigences du code des assurances.
En conséquence, le premier point de l’article 2.1 ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.
S’agissant du deuxième point, à savoir une impossibilité ou une difficulté d’accès aux locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage : incendie, explosion et risques divers, évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie et catastrophe naturelle.
Là encore, il n’y pas matière à interprétation, la clause du contrat est claire : les difficultés d’accès sont inhérentes aux évènements prévus dans le voisinage, à savoir incendie,
explosion et risques divers, évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie et catastrophe naturelle, ce qui ne correspond absolument pas aux décisions d’interdiction prises dans le cadre de l’épidémie de COVID19.
Les mesures d’interdiction visaient par ailleurs l’accueil du public et non l’accès, qui est au surplus était possible, il n’y avait donc pas d’impossibilité ou de difficulté d’accès au regard de la stipulation contractuelle, claire et lisible.
Il convient de préciser que le contrat souscrit par la SARL BASTIA VOYAGES, en toute connaissance de cause, n’était pas un contrat tous risques mais à périls dénommés.
L’argument de l’indemnisation des restaurateurs n’est pas un argument pertinent, car la cour examine le dossier qui lui est soumis, avec un contrat bien précis et l’appelante n’a pas une activité de restauration.
Il est impossible de tordre l’économie du contrat en prétendant y voir des possibilités d’indemnisation alors que le contrat en cause est clair et ne doit pas être dénaturé.
En conséquence, la décision du tribunal de commerce de BASTIA sera confirmée et la société PIERRE NEGRONI ET CIE, venant aux droits de la SARL BASTIA VOYAGES, sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la mobilisation du contrat d’assurance.
Sur la demande subsidiaire de médiation, il est acquis que l’article 131-1 du code de procédure civile évoque la possibilité pour le juge d’ordonner une médiation.
En l’espèce, une médiation est inutile à la solution du litige, ce d’autant qu’il n’y a aucun accord des parties à cet égard.
Cette demande est rejetée.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En revanche, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’action de la SARL PIERRE NEGRONI ET COMPAGNIE, société absorbante venant aux droits de la SARL BASTIA VOYAGES,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 19 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, DEBOUTE la SARL PIERRE NEGRONI ET COMPAGNIE, société absorbante venant aux droits de la SARL BASTIA VOYAGES de toutes ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE la SARL PIERRE NEGRONI ET COMPAGNIE, société absorbante venant aux droits de la SARL BASTIA VOYAGES au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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