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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 déc. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI63
MINUTE n° 25/00276
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG, (RCS du canton de ZUG sous n° CHE-100.023.266), dont le siège social est sis [Adresse 8] (SUISSE), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, représentée par la société INTRUM CORPORATE SAS dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
représentée par Maître Gwenaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAELLE, avocats au barreau de STRASBOURG, substituée par Maître Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Contestation en matière de saisie des rémunérations – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors de l’audience de conciliation des saisies-rémunérations de ce tribunal tenue le 17 avril 2025, le créancier poursuivant la SAS INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a été représentée par Maître [M] [P], commissaire de justice et le débiteur, Monsieur [T] [D], comparant en personne a déclaré former une contestation à l’égard de la saisie telle que sollicitée, de sorte que le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de l’exécution de ce tribunal en date du 22 septembre 2025 a été ordonné.
Par conclusions entrées au greffe le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’avocat de la SAS INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT sollicite d’ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [T] [D] pour le montant total de 8.564,42 euros ainsi que de le condamner, outre aux entiers dépens de l’instance, à lui payer la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’ensemble avec exécution provisoire.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SAS INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a été représentée par son avocat et il a été donné connaissance d’un courriel adressé au greffe le jour-même à 11h04 par Monsieur [T] [D], qui sollicitait le renvoi de l’affaire en faisant état de ce qu’il venait de retrouver un emploi de conducteur poids-lourd dans le BTP et qu’il craignait pour sa pérennité s’il sollicitait de s’absenter.
Le renvoi de l’affaire ayant été ordonné sur l’audience du 17 novembre 2025, à cette date, Monsieur [T] [D] a comparu en personne et la SAS INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a été représentée par son avocat.
Monsieur [T] [D] a fait part de son incompréhension vis à vis de la procédure, ayant seulement appris de l’huissier qu’il se serait agi d’un crédit souscrit en 1995, qu’ayant contacté SOGEFINANCEMENT, cet établissement n’aurait pas été en mesure d’identifier son dossier, en tout cas que le numéro qu’il communiquait ne le leur permettait pas, qu’au niveau du siège national il lui aurait été indiqué qu’il leur était impossible de remonter avant 1995. Monsieur [T] [D] conteste avoir fait un quelconque crédit, envisageant qu’une personne ait pu se faire passer pour sa conjointe. Il affirme avoir été pour sa part en Martinique à cette période. Il confirme disposer de toutes les pièces via l’huissier. S’il réaffirme n’avoir jamais souscrit de crédit à la consommation, il indique en revanche avoir fait un crédit voiture pour 35.000 [Localité 6], à l’époque. Il reconnaît avoir eu un compte SOGENAL à cette période.
L’avocat de la SAS INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a sollicité l’adjugé de ses conclusions en observant que les contestations telles que formulées par Monsieur [T] [D] ne seraient nullement étayées et que ses affirmations selon lesquelles il était certes client de la banque, aurait effectivement souscrit un crédit mais sans que cela ne soit le crédit litigieux, paraîtraient en réalité assez légères.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, y compris le cas échéant des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Par ailleurs, conformément à l’article L212-4 (nouveau) du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut à tout moment saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure de saisie des rémunérations, auquel cas toutefois la contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations sauf lorsqu’elle est formée dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
En outre, selon les dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Cependant, l’article L121-2 du même code précise que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, au vu des pièces produites à l’appui de la demande de saisie sur les rémunérations de Monsieur [T] [D], il apparaît que cette mesure d’exécution forcée est poursuivie sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 octobre 2001 par le juge du tribunal de Mulhouse, celle-ci revêtue de la formule exécutoire en date du 21 décembre 2001, mais sans qu’il ne soit mentionné la date à laquelle elle a été signifiée par l’huissier, antérieurement à l’apposition de la formule exécutoire ainsi que les dispositions légales le prévoyaient.
Outre cette absence de mention de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et au vu des dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile, il apparaît que celle-ci, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 24 juin 2002, soit au-delà des six mois de sa date ainsi que de fait également plus de six mois après l’apposition de la formule exécutoire.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Afin d’assurer le principe de la contradiction et de permettre aux parties de s’expliquer de la manière la plus complète, il conviendra, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SAS INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, plus généralement les parties, à s’exprimer sur la validité ou le caractère exécutoire du titre servant présentement de base à la demande de saisie sur rémunérations.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution délégué, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats.
INVITE les parties et spécialement la SAS INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à s’exprimer sur le moyen d’office tiré de la validité du titre servant de base à la demande de saisie sur rémunérations, en l’absence de mention de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et au vu de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire.
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 9 mars 2026 à 14h00, salle 5.
RÉSERVE les dépens.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON,
Le Greffier Le Juge
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