Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 23 novembre 2021, n° 20/17835
INPI 20 novembre 2020
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TJ Paris 20 novembre 2020
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CA Paris
Confirmation 23 novembre 2021
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INPI 23 novembre 2021
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INPI 14 juin 2023
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TJ Paris 14 juin 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 14 novembre 2025
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INPI 14 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions de la société Waff

    La cour a constaté que les sociétés Décathlon avaient connaissance des conclusions de la société Waff et que l'audience s'était tenue de manière contradictoire, rejetant ainsi l'argument d'irrecevabilité.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir du juge de la mise en état

    La cour a jugé que le juge de la mise en état était régulièrement saisi des demandes reconventionnelles de la société Waff, et n'a pas commis d'excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'amende civile

    La cour a confirmé que les sociétés Décathlon avaient agi de manière dilatoire, justifiant ainsi l'application de l'amende civile.

  • Rejeté
    Désistement et non-perte du procès

    La cour a jugé que le désistement ne changeait pas leur statut de parties perdantes, justifiant ainsi les condamnations au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de Paris qui avait rejeté la demande d'annulation de l'assignation introduite par les sociétés Décathlon France SAS et Décathlon SE contre la société Waff pour contrefaçon de brevet, et condamné les sociétés Décathlon à une amende civile de 3 000 euros pour procédure dilatoire, ainsi qu'à verser 3 000 euros à la société Waff au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La question juridique posée concernait la recevabilité de l'assignation pour contrefaçon de brevet et l'existence d'une procédure dilatoire. La Cour a jugé que les sociétés Décathlon avaient agi de manière dilatoire en soulevant tardivement une exception de procédure déjà évoquée dans leurs conclusions au fond, et en se désistant ensuite de leur demande d'annulation de l'assignation. La Cour a estimé que le juge de la mise en état avait été régulièrement saisi et que les sociétés Décathlon n'avaient pas été empêchées de présenter leur défense, confirmant ainsi l'amende civile et la condamnation au titre de l'article 700. Les demandes des sociétés Décathlon en appel ont été rejetées, y compris leur demande de procédure abusive, et elles ont été condamnées aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 nov. 2021, n° 20/17835
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/17835
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2020, N° 19/10207
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 20 novembre 2020, 2019/10207
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1262125 ; FR0107263
Titre du brevet : Siège gonflable
Classification internationale des brevets : A47C ; B63B
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20210086
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 23 novembre 2021, n° 20/17835