Confirmation 23 novembre 2021
Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 nov. 2021, n° 20/17835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17835 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2020, N° 19/10207 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1262125 ; FR0107263 |
| Titre du brevet : | Siège gonflable |
| Classification internationale des brevets : | A47C ; B63B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20210086 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DECATHLON SE, S.A.S.U. DECATHLON FRANCE c/ S.A.S. WAFF |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 23 novembre 2021 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 196/2021) Numéro d’inscription au répertoire général : 20/17835 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYUY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 novembre 2020 – Tribunal Judiciaire de Paris – RG n°19/10207 APPELANTES Société DECATHLON FRANCE Société par actions simplifiée à associé unique et capital variable Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 500 569 405 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 4 Boulevard de Mons 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Audrey SCHWAB, de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Société DECATHLON SE Société européenne Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 306 138 900 4 Boulevard de Mons 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Audrey SCHWAB, de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 INTIMÉE S.A.S. WAFF Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 438 310 377 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 43 C Allée des Fauvettes 77190 DAMMARIE LES LYS
Représentée par Me Matthieu DHENNE de IPSILON DISPUTE & RESOLUTION, avocat au barreau de PARIS, toque : P0390 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, Conseil ère, Mme Déborah BOHÉE, Conseil ère Greffier, lors des débats : Mme K A ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 20 novembre 2020'; Vu l’appel interjeté à l’encontre de ladite ordonnance le 9 décembre 2020 par les sociétés Décathlon France SAS et Décathlon SE'; Vu l’ordonnance du conseil er de la mise en état du 7 septembre 2021 déclarant irrecevables les conclusions notifiées via le RPVA le 9 mars 2021 par la société Waff ; Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 5 février 2021 par les sociétés Décathlon France SAS et Décathlon SE'(Décathlon), appelantes'; Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2021';
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des sociétés Décathlon. Il sera simplement rappelé que la société Waff, spécialisée dans la commercialisation de coussins gonflables, est propriétaire d’un brevet européen n° EP 1 262 125. Considérant que le coussin « Gym Pillow Mini » de marque DOMYOS des sociétés Décathlon reproduit les caractéristiques de son brevet, elle les a fait assigner en contrefaçon de brevet par acte introductif d’instance du 7 août 2019. Les sociétés Décathlon ont soulevé dans leurs conclusions au fond la nul ité de l’assignation, aux motifs que ladite assignation ne précisait « ni les caractéristiques essentielles de l’invention, ni précisément les revendications de l’invention auxquelles le coussin DOMYOS Gym Pillow Mini de Décathlon porterait atteinte, pas plus qu’el e n’exposait en quoi ledit coussin contreferait l’invention». Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2020, les sociétés Décathlon ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’annulation de l’assignation délivrée le 9 août 2019. Les sociétés Décathlon se sont ensuite désistées de cet incident par conclusions du 13 octobre 2020. Par ordonnance dont appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a':
- Pris acte du désistement par les sociétés Décathlon de leur demande tendant à l’annulation de l’assignation délivrée le 7 août 2019 par la société Waff ;
- Dit qu’en présentant des conclusions d’incident aux fins de nul ité de l’assignation manifestement irrecevables, les sociétés Décathlon ont fait preuve de dilatoire ; En conséquence, Condamné in solidum les sociétés Décathlon à une amende civile de 3 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2021, les sociétés Décathlon étant invitées à conclure au fond au plus tard le 7 janvier 2021, date relais; Condamné in solidum les sociétés Décathlon à verser à la société Waff la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; Condamné in solidum les sociétés Décathlon aux dépens du présent incident. Sur le chef de l’ordonnance non discuté La cour constate que le chef de l’ordonnance qui a pris acte du désistement par les sociétés Décathlon de leur demande tendant à l’annulation de l’assignation n’est pas discuté. Sur l’excès de pouvoir et la violation du principe du contradictoire Les sociétés Décathlon demandent l’annulation, ou à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance querellée, au motif que les conclusions d’incident en réponse de la société Waff n’ont pas été régulièrement signifiées et que le juge de la mise en état, en visant dans son ordonnance des conclusions non régulièrement signifiées, a statué ultra petita sur les demandes de la société Waff dont il n’était pas régulièrement saisi commettant ainsi un excès de pouvoir et une violation du principe du contradictoire. Il n’est pas contesté qu’à la suite de leur assignation par acte introductif du 7 août 2019, et après avoir notifié leurs premières conclusions au fond le 16 janvier 2020, auxquelles la société Waff a répondu par conclusions notifiées le 23 avril 2020, les sociétés Décathlon ont notifiées par RPVA des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état le 10 septembre 2020 aux fins notamment de prononcer la nullité de l’assignation introductive du 9 août 2019 et de condamner la société Waff à payer la somme de 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas davantage contesté que par bulletin adressé par RPVA le 18 septembre 2020, le juge de la mise en état a convoqué les avocats des parties à une audience de plaidoirie d’incident fixé au 15 octobre 2020 en précisant une date relais pour les conclusions en réponse sur incident de la société Waff au 8 octobre 2020. Il est également constant que les sociétés Décathlon ont reçu le 7 octobre 2020 un message du conseil de la société Waff les priant de 'bien vouloir trouver un lien ci-après vers les conclusions et les pièces signifiées pour ma cliente en vue de l’audience du 15 octobre 2020", que le conseil des sociétés Décathlon a pris
connaissance de ces conclusions d’incident en réponse de la société Waff, et que les sociétés Décathlon ont ensuite notifié le 13 octobre 2020 des conclusions de désistement de leur incident tendant à la nul ité de l’assignation. Il n’est enfin pas contesté que l’audience de plaidoirie sur incident s’est bien tenue le 15 octobre 2020 devant le juge de la mise en état en présence des conseils des parties, les sociétés Décathlon confirmant leur désistement de leur demande de nullité de l’assignation, et la société Waff exposant maintenir ses demandes reconventionnelles en procédure abusive et frais irrépétibles, ainsi que cela est mentionné en page 4 de l’ordonnance querel ée. La cour constate que l’ordonnance querel ée vise les 'conclusions de la société Waff 'signifiées le 7 octobre 2020" dont elle reproduit expressément le dispositif des demandes de la façon suivante : 'Vu les articles 32-1, 54, 56, 74 et 789 du code de procédure civile, À titre principal
- Dire et juger que la demande de nullité de l’assignation de la société Waff SAS signifiée le 9 août 2019 est irrecevable ;
- En conséquence débouter les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France de leur demande d’annulation de ladite assignation ; À titre subsidiaire
- Dire et juger que l’assignation de la société Waff SAS signifiée le 9 août 2019 est régulière;
- Dire et juger que la demande de Décathlon n’est fondée sur aucun grief ;
- En conséquence débouter les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France de leur demande d’annulation de ladite assignation ; En tout état de cause,
- Dire et juger que demande de nul ité de l’assignation des sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France constitue une demande dilatoire abusive ; En conséquence condamner les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France à 10 000 euros d’amende pour procédure abusive ;
- Condamner in solidum les sociétés Décathlon S.E. et Décathlon France à payer 70 000 (soixante-dix mille) euros à la société Waff S.A.S. au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés Décathlon S.A. et Décathlon France aux entiers dépens dans les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir'. L’ordonnance vise ensuite les conclusions des sociétés Décathlon 'signifiées par voie électronique le 13 octobre 2020" dont elle reproduit également l’entierté du dispositif de la façon suivante : '- DONNER ACTE aux sociétés Décathlon qu’el es se désistent de leurs demandes formées par conclusions d’incident signifiées le 10 septembre 2020 tendant au prononcé de la nul ité de l’assignation qui leur a été délivrée ; En conséquence,
- DIRE et JUGER que le désistement est parfait ;
- DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens exposés par elle dans le cadre de cet incident, qui seront le cas échéant, reportés devant la juridiction saisie au fond'. L’ordonnance querellée rend compte ensuite des débats de l’audience d’incident du 8 octobre 2020 en indiquant que 'A l’audience du 8 octobre 2020, les sociétés Décathlon ont confirmé se désister de leur demande en nul ité de l’assignation, le conseil de la société Waff répliquant pour sa part maintenir ses demandes reconventionnelles en procédure abusive et frais irrépétibles’ et renvoyant pour un exposé complet de l’argumentation des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions d’incident précitées. Il se déduit de ces éléments circonstanciés, mentionnés par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 20 novembre 2020, et conformes au calendrier de procédure d’incident tel qu’adressé aux parties par message électronique du 18 septembre 2020 que le juge de la mise en état était régulièrement saisi des conclusions d’incident en réponse de la société Waff conformément à l’article 791 du code de procédure civile, et notamment de ses demandes reconventionnelles sur le fondement de la procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles ont été plaidées de manière contradictoire à l’audience d’incident, ces mentions expresses du juge de la mise en état dans son ordonnance n’étant pas utilement combattues par la production d’une impression d’écran
du site e-barreau du dossier et d’un message adressé par le greffe à Maître Dhenne le jour du prononcé de l’ordonnance lui rappelant que la signification des écritures doit être matérialisée par l’envoi d’un jeu de conclusions au format PDF exploitable, ainsi que du message de Maître Dhenne joignant la version compressée du fichier PDF des écritures de la société Waff. Il en résulte qu’en statuant sur les demandes reconventionnel es formées par la société Waff en réponse à l’incident introduit par les sociétés Décathlon, plaidé contradictoirement à l’audience du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état n’a pas commis d’excès de pouvoir ni statué ultra petita. Les sociétés Décathlon échouent tout autant à démontrer une violation du principe du contradictoire alors qu’elles ne contestent pas que les demandes reconventionnelles de la société Waff, dont elles avaient connaissance depuis le 7 octobre 2020, ont été soutenues contradictoirement à l’audience de plaidoirie sur incident du 15 octobre 2020, et qu’elles n’invoquent pas avoir demandé un renvoi de l’audience de plaidoirie sur incident pour répondre aux conclusions de la société Waff qui ne leur auraient prétendument pas été régulièrement notifiées. Il s’ensuit que les demandes des sociétés Décathlon aux fins d’annuler ou de réformer l’ordonnance entreprise de ces chefs seront rejetées. Sur l’amende civile Les sociétés Décathlon demandent à titre infiniment subsidiaire de réformer l’ordonnance en ce qu’elle les a condamnées à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elles soutiennent que le juge de la mise en état n’est pas habilité à prononcer une amende civile puisque l’issue du litige n’est pas connue, et qu’en tout état de cause il a mal apprécié la faute constitutive de procédure dilatoire puisque c’est dans l’exercice de leurs droits de la défense que les sociétés Décathlon ont soulevé l’incident par conclusions du 10 septembre 2020 dont el e se sont désistées un mois après, le 13 octobre 2020, en toute sincérité sans qu’il en résulte un préjudice pour la société Waff. La cour rappelle que selon l’article 32-1 du code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'. Cette disposition vise à sanctionner celui qui agit en justice de manière dilatoire en ce compris par voie d’incident de sorte que c’est à juste titre que le juge de la mise en état a fait application de cette disposition.
En l’espèce, ainsi que l’a pertinemment relevé le juge de la mise en état, les sociétés Décathlon ont d’abord soulevé, dans leurs conclusions au fond devant le tribunal judiciaire notifiées le 16 janvier 2020 soit plus de cinq mois après la délivrance de l’assignation, la nullité de l’assignation introductive aux motifs qu’el e ne précisait ni les caractéristiques de l’invention ni les revendications auxquel es il était porté atteinte, cette exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Elles ont attendu ensuite le 10 septembre 2020, soit plus d’un an après l’assignation introductive pour tenter de régulariser par voie d’incident cette demande d’annulation irrecevable alors qu’elles avaient déjà conclu au fond, incident dont elles se sont finalement désistées par conclusions du 13 octobre 2020 'compte tenu du risque de prolongation inutile de la procédure'. En outre, le juge de la mise en état doit être approuvé en ce qu’il relève que les sociétés Décathlon ne pouvaient prétendre, au soutien de leur demande d’annulation de l’assignation, avoir été dans l’impossibilité de déterminer l’objet de la demande et par suite de présenter utilement leur défense, alors même qu’elles ont pu dans le même temps conclure au fond, l’assignation portant en outre clairement sur une contrefaçon par reproduction de l’ensemble des revendications du brevet européen EP 1 262 125, parfaitement identifié, comme l’était le coussin 'Gym Pil ow Mini’ de marque Domyos argué contrefaisant. Ainsi par des motifs que la cour approuve le juge de la mise état a dit que l’ensemble de ces éléments, qui ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense, caractérisent une volonté fautive de ralentir indûment la procédure, que les sociétés Décathlon ont fait preuve en conséquence de manœuvres dilatoires, et les a condamnées à une amende civile de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile Les sociétés Décathlon demandent de réformer l’ordonnance sur les condamnations mises à leur charge au titre de l’article 700 en faisant valoir qu’en se désistant de leur incident elles ne peuvent être considérées comme des parties perdantes, et que leur désistement a permis à la société Waff d’éviter un incident de procédure. Les sociétés Décathlon, qui ont introduit l’incident puis s’en sont désistées, ont justement été condamnées à supporter les dépens de l’incident. L’article 700 du code de procédure civile suivant les dépens, c’est également à juste titre que le juge de la mise en état les a condamnées à payer à la société Waff la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera également confirmée de ces chefs. Sur la demande de procédure abusive des sociétés Décathlon Les sociétés Décathlon, dont les demandes en appel sont rejetées, seront en conséquence déboutées de leur demande au titre de la procédure abusive. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ; Rejette les demandes des sociétés Décathlon France SAS et Décathlon SE’ au titre de la procédure abusive ; Condamne in solidum les sociétés Décathlon France SAS et Décathlon SE’ aux dépens d’appel; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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