Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1
Si le débiteur, après avoir reçu le commandement de payer, accepte de rechercher un accord avec le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette, il lui appartient de manifester sa volonté au commissaire de justice, par courrier postal ou électronique.
Le débiteur joint à ce courrier tous les éléments qu'il estime utiles pour informer le commissaire de justice de ses revenus et charges.
Le commissaire de justice peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le créancier et le débiteur.
Au regard des éléments recueillis, le commissaire de justice propose, s'il y a lieu, un accord sur le montant et les modalités de paiement de la dette.
En cas d'accord entre le créancier et le débiteur, le commissaire de justice en dresse procès-verbal. Il en adresse une copie aux parties et mentionne l'établissement de cet accord dans le registre numérique des saisies des rémunérations.
échus, avec le taux des intérêts ; avertir le débiteur qu'à défaut de payer dans le délai d'un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ; indiquer que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l'informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l'absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ; contenir la reproduction des dispositions des articles […] R. 212-1-5 et R. 212-1-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
Lire la suite…échus, avec le taux des intérêts ; avertir le débiteur qu'à défaut de payer dans le délai d'un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ; indiquer que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l'informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l'absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ; contenir la reproduction des dispositions des articles […] R. 212-1-5 et R. 212-1-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
Lire la suite…[…] De la relation de Monsieur [J] [R] et Madame [A] [K] est née [X] [E] [I] [R], le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 4] (Hauts de Seine). […] Au vu des pièces produites aux débats, cet accord n'a pas été enregistré par procès-verbal dressé par le commissaire de justice instrumentaire sur le registre numérique des saisies des rémunérations – conformément aux dispositions de l'article R 212-1-6 in fine du code des procédures civiles d'exécution – et il ne pouvait dès lors pas suspendre la saisie en cours. […] Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, […]
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025147759 du 19/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) […] Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Mme [R] [X] a délivré un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations à Mme [C] [K] née [M], en vertu d'un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de [Localité 4] le 20 mars 2024, pour obtenir paiement d'une somme totale de 1 270,08 euros. […] Selon l'article R. 212-1-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 212-2 contient à peine de nullité la reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6.