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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 11 juin 2026, n° 26/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 11 Juin 2026
Affaire N° RG 26/01020 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MB2F
RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [M] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est [Adresse 3]
Ayant pour avocats : Maître Pascal ROBIN avocat au sein de la SELARL ARC ROBIN et COLLIN, Avocats au Barreau de Rennes Et : Maître Caroline SCOLAN membre de la SELARL GRAY & SCOLAN Avocat au Barreau de Rouen – demeurant [Adresse 4]
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Juin 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt définitif du 23 janvier 2009, la cour d’assises de l’Orne a déclaré madame [M] [O] coupable de faits de meurtre.
Par arrêt sur intérêts civils du 24 janvier 2009, également définitif, la cour d’assises a condamné madame [M] [O] à payer des indemnités aux parties civiles en réparation de leur préjudice à savoir :
— à madame [V] [R] : 40.000 € ;
— à madame [V] [R] es qualité de représentant légal de [A] [C] et [Q] [I] : 25.000 € chacune ;
— à monsieur [W] [C] : 40.000 €
— à monsieur [E] [R] : 10.000 €
— à monsieur [G] [R] : 10.000 €
— à madame [N] [H] née [C] : 10.000 €
Par décision du 07 décembre 2009, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d’Alençon, ci-après la CIVI, a alloué à madame [N] [H] les sommes de 12.000 € en réparation du préjudice moral subi et 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant arrêt du 09 novembre 2010, la cour d’appel de Caen a réduit à 6.000 € le montant de l’indemnité allouée à madame [N] [H] et confirmé la décision de la CIVI près le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d’Alençon en date du 07 décembre 2009 pour le surplus.
Par décision du 14 juin 2010, la CIVI du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d’Alençon, a alloué à monsieur [E] [R] les sommes de 5.000 € et 1.000 € en réparation du préjudice moral subi.
Le 31 juillet 2009, le président de la CIVI près le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d’Alençon a homologué le “constat d’accord” intervenu entre le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions et madamoiselle [A] [C] fixant l’indemnité revenant à cette dernière à la somme de 20.000 €.
Le 31 juillet 2009, le président de la CIVI près le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d’Alençon a homologué le “constat d’accord” intervenu entre le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions et madamoiselle [Q] [I] fixant l’indemnité revenant à ce dernière à la somme de 20.000 €.
Le 29 septembre 2009, le président de la CIVI près le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d’Alençon a homologué le “constat d’accord” intervenu entre le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions et monsieur [W] [C] fixant l’indemnité revenant à ce dernier à la somme de 25.200 €.
En vertu des décisions sus-énoncées, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (ci après FGTI) a fait délivrer le 24 septembre 2025 à madame [M] [O] épouse [D] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour le règlement de la somme totale de 147.213,40 € en principal, frais et intérêts, déduction faite des versements effectués à hauteur de 11.441,86 €.
Le 02 décembre 2025, un procès-verbal de saisie des rémunérations a été signifié à l’association Anne BOIVENT, employeur de madame [M] [O] épouse [D], à la requête du FGTI, pour recouvrement de la somme de 149.398,92 € en principal, accessoires et frais.
Cette mesure d’exécution forcée a été dénoncée à madame [M] [O] épouse [D] par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, madame [M] [O] épouse [D] a donné assignation au FGTI d’avoir à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes du 05 mars 2026 aux fins de mainlevée de la mesure de la saisie de ses rémunérations et subsidiairement, d’octroi de délais de paiement.
Après deux renvois pour échange de pièces et écritures entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 mai 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience et préalablement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 05 mai 2026, madame [M] [O] épouse [D] demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L111-2 du CPCE ;
Vu les articles 503 et 675 du CPC ;
— Juger le FGTI irrecevable en sa saisie des rémunérations en l’absence de titre exécutoire préalablement signifié à Mme [D], constatant une créance liquide et exigible et non prescrite,
— Par conséquent, juger nulle et de nul effet la saisie des rémunérations,
— Ordonner sa mainlevée,
— Laisser les frais d’exécution à la charge du FGTI.
Si mieux n’aime le Juge de céans
Vu l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Juger inutile la saisie des rémunérations mise en place par le FGTI au regard de la proposition d’apurement formalisée par Mme [D] à hauteur de 130 € par mois,
— Ordonner sa mainlevée,
— Laisser les frais d’exécution à la charge du FGTI.
A défaut,
Vu l’article L.212-13 du CPCE ;
— Fixer la quotité saisissable sur les revenus de Mme [D] à la somme de 130 €, compte tenu de sa situation familiale et financière.
A titre subsidiaire,
Vu les articles R 121-1 du CPCE et 1343-5 et suivants du code civil
— Octroyer des délais de grâce de 24 mois à Mme [D],
— Juger que la créance cause de la saisie portera intérêts au taux légal sans majoration de 5 points à compter du 2 décembre 2025,
— Réduire les frais d’exécution de la somme de 271,58 €.
En toutes hypothèses
— Débouter le FGTI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS à verser à Mme [D] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS aux entiers dépens.”
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie mise en place sur ses rémunérations, madame [M] [O] épouse [D] se prévaut à titre principal de l’absence de signification des titres exécutoires.
Elle fait par ailleurs valoir que le commandement aux fins de saisie des rémunérations est caduc, par application des dispositions de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution, faute pour le FGTI de justifier de son inscription au registre numérique des saisies des rémunérations.
Elle conclut enfin à l’inutilité de la procédure d’exécution forcée entreprise en considération de ses propositions de règlement.
Subsidiairement, elle expose que l’application de la quotité saisissable telle que prévue par le Code du travail ne lui permettra plus de faire face à ses charges courantes. Elle offre de régler sa dette par des versements mensuels de 130 € et sollicite d’être exonérée de la majoration de l’intérêt légal à compter du procès-verbal de saisie du 02 décembre 2025.
Elle sollicite par ailleurs le contrôle des frais d’exécution, s’agissant notamment de la prestation de recouvrement réclamée pour 271,58 € alors que le coût du commandement aux fins de saisie des rémunérations mentionne déjà un tel poste pour 268,13 €.
En défense, aux termes de conclusions visées par le greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 mai 2026, le FGTI demande au juge de l’exécution de :
“- Recevoir Madame [D] née [O] en son action mais l’en débouter,
— Débouter Madame [D] née [O] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Déclarer régulier le commandement de saisie des rémunérations en date du 24/09/2025 et les actes subséquents,
— Fixer la créance du Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres Infractions à la somme de 152.337,87 €,
— Condamner Madame [D] née [O] au (sic) dépens.”
Le FGTI indique que sa demande de saisie se fonde sur un titre exécutoire en ce qu’il dispose d’un arrêt définitif émanant d’une juridiction répressive, statuant sur intérêts civils, et qu’il peut s’en prévaloir comme subrogé dans les droits de la victime, afin d’obtenir le recouvrement des indemnités versées en exécution de la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, dans la limite des réparations mises à la charge du responsable.
Il affirme que le commandement de payer n’encourt aucune caducité, et qu’il verse à cet effet aux débats le certificat d’inscription du commandement au registre numérique des saisies des rémunérations. Il ajoute que la débitrice est en tout état de cause irrecevable à élever une telle contestation non formée dans le délai d’un mois suivant l’acte critiqué.
A propos du prétendu défaut de signification des décisions fondant la saisie des rémunérations, le FGTI rétorque qu’il en était dispensé compte tenu des paiements effectués par madame [M] [O] épouse [D] qui témoignent d’une exécution volontaire, conformément aux dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile.
Il explique par ailleurs avoir refusé la proposition de règlement par mensualités de 130 €faite par la demanderesse en ce qu’elle ne permettait pas un recouvrement efficace des fonds publics, l’apurement proposé représentant un rééchelonnement de la dette sur plus de 90 années hors intérêts. Il indique avoir informé la débitrice de l’insuffisance de sa proposition et qu’en l’absence de réponse de cette dernière caractérisant un défaut d’accord, la procédure de saisie des rémunérations a légitimement été poursuivie.
Relativement aux demandes subsidiaires de madame [M] [O] épouse [D], le FGTI rappelle en premier lieu que la saisie des rémunérations est calculée selon un barème impératif fixé par le législateur auquel il ne peut être dérogé.
Il s’oppose à la suppression de la majoration du taux de l’intérêt légal en faisant valoir que la débitrice a disposé de délais de paiement importants et que ses efforts de remboursement sont minimes en considération de sa dette initiale, de son ancienneté ainsi que de la gravité des faits ayant conduit à celle-ci.
Concernant le montant de 271,58 € contesté au titre de la prestation de “recouvrement A444-31 du Code de commerce”, le FGTI explique qu’il s’agit d’un émolument dû au commissaire de justice en cas de recouvrement ou d’encaissement, qu’il est à la charge du débiteur et est distinct du coût de l’acte lui-même.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 212-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du Code du travail.”
L’article L. 212-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit par ailleurs que :
“le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.
Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi.
La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.”
I – Sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations
Sur la caducité du commandement aux fins de saisie des rémunérations
Aux termes de l’article R. 212-1-2 aliéna 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement est, à peine de caducité, inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification.
En l’espèce, le FGTI justifie que le commandement signifié à la débitrice le 24 septembre 2025 a été inscrit le jour même sur le registre numérique des saisies des rémunérations, autrement dit, avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Il convient donc d’écarter le moyen de caducité soulevé par la partie demanderesse.
Sur le caractère exécutoire des décisions de justice fondement de la saisie des rémunérations
L’article 706-11 du Code de procédure pénale dispose que le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes, et qu’il peut exercer ses droits par toutes voies utiles.
Selon l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’ exécution n’en soit volontaire.
L’exécution volontaire du jugement, qui dispense le créancier de sa notification au débiteur, est caractérisée par la volonté non équivoque de celui-ci d’accepter son exécution et n’est pas subordonnée à l’accord des parties. Elle ne se confond pas avec la connaissance de la décision par le débiteur, l’exécution volontaire s’assimilant à un acquiescement.
En l’occurrence, il résulte du décompte produit par le FGTI et il n’est pas discuté qu’avant la signification du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 24 septembre 2025 ou tout autre voie d’exécution, madame [M] [O] épouse [D] a procédé, dès le 02 avril 2010, à des paiements d’acomptes sans réserve pour une somme totale de 11.441,86€ en remboursement de sa dette à l’égard du FGTI.
Ces paiements multiples, effectués au profit du FGTI sur une longue période caractérisent de la part de madame [M] [O] épouse [D] une volonté non équivoque d’accepter l’exécution à son encontre des décisions rendues par la CIVI dans le cadre de l’affaire pour laquelle elle avait été condamnée par la cour d’assises de l’Orne, et aux termes desquelles le FGTI pouvait exercer son action subrogatoire en remboursement des indemnités versées aux victimes.
Le caractère volontaire de ces paiements a eu pour effet, en application de l’article 503 du code de procédure civile, de rendre inutile la notification des décisions de justice ainsi exécutées.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur le caractère inutile de la saisie des rémunérations
Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile.
L’article R. 212-1-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le débiteur qui ne fait pas déjà l’objet d’une saisie des rémunérations, peut, après avoir reçu le commandement de payer, rechercher un accord avec le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette. Il lui incombe à cette fin de contacter le commissaire de justice en lui adressant tous les éléments utiles relatifs à ses charges et revenus.
En cas d’échec de la tentative de parvenir un accord ou à défaut de respect par le débiteur de l’accord pris avec le débiteur, le commissaire de justice signifie au tiers saisi l’acte de saisie des rémunérations.
En l’occurrence, s’il n’est pas justifié par le FGTI que le commissaire de justice a apporté une réponse à la proposition de madame [M] [O] épouse [D], il n’en demeure pas moins que cette offre était manifestement insuffisante pour le créancier puisqu’il a poursuivi la procédure de saisie des rémunérations.
Du fait de l’échec de la tentative d’accord, la saisie des rémunérations pouvait être mise en place, cet échec caractérisant précisément l’utilité de la mesure d’exécution forcée au sens de l’article L. 121-2 susvisé.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
II – Sur la demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal à compter du procès-verbal de saisie des rémunérations du 02 décembre 2025
Aux termes de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, “ en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.”
Cette majoration a pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision de justice le condamnant au paiement d’une somme d’argent.
Il convient, dans la présente espèce, eu égard à l’importance de la dette et aux efforts de règlements déjà consentis qui témoignent d’une volonté de la débitrice de s’acquitter de ses obligations, d’exonérer, à compter du procès-verbal de saisie des rémunérations du 02 décembre 2025, madame [M] [O] épouse [D], de la majoration du taux d’intérêt légal.
III – Sur la créance du FGTI
Le procès-verbal de saisie des rémunérations du 02 décembre 2025 a été dressé pour le recouvrement de la somme de 149.398,92 € se décomposant comme suit :
— indemnité versée à [I] [Q] : 20.000 €
— indemnité versée à [C] [A] : 20.000 €
— indemnité versée à [R] [V] : 25.000 €
— indemnité versée à [R] [E] : 6.000 €
— indemnité versée à [C] [W] : 25.200 €
— indemnité versée à [H] [N] : 6.400 €
— Intérêts : 57.339,55 €
— Frais de procédure : 540,76 €
— prestation de recouvrement A. 444-31 : 278,76 €
— coût du présent : 151,13 €
— SDR inscription du procès-verbal de saisie sur le RNS : 15,58 €
A déduire
— versements directs : – 11.441,86 €
— acomptes : -85 €
Le décompte détaillé des sommes dues arrêté au 16 février 2026 actualise le montant des frais de procédure pour une somme totale de 1.073,55 € correspondant à :
— réquisition d’état civil : 28,71 €
— débours tribunal de commerce : 12 €
— débours tribunal de commerce : 12 €
— commandement de payer SDR : 436,04 €
— SDR inscription du commandement sur RNS (saisie) : 15,58 €
— CNC saisie des rémunérations : 36,43 €
— Procès-verbal de saisie des rémunérations : 151,13 €
— SDR inscription du procès-verbal de saisie sur le RNS : 15,58 €
— dénoncé de la saisie des rémunérations : 77,40 €
— droit de recouvrement et d’encaissement sur le solde : 288,68 €
Il n’est produit aucun justificatif pour les trois premiers frais de sorte que leur coût doit être écarté, contrairement au surplus des actes énoncés.
S’agissant du droit de recouvrement et d’encaissement comptabilisé par le commissaire de justice au titre de l’article A. 444-31 du Code de commerce, celui-ci se distingue du droit d’engagement des poursuites prévu par l’article A. 444-15 du Code de commerce.
Par application de l’article R. 444-55 du Code de commerce, les émoluments de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 ( recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice) sont à la charge du débiteur.
La somme de 288,68 € est donc bien due par la débitrice.
Il s’ensuit que c’est une somme de 1.020,84 € au lieu de 1.073,55 € qui doit être retenue au titre du coût des frais d’exécution.
Au total, la créance du FGTI à l’encontre de madame [M] [O] épouse [D] doit être fixée comme suit :
— Principal : 102.600 €
— indemnité versée à [I] [Q] : 20.000 €
— indemnité versée à [C] [A] : 20.000 €
— indemnité versée à [R] [V] : 25.000 €
— indemnité versée à [R] [E] : 6.000 €
— indemnité versée à [C] [W] : 25.200 €
— indemnité versée à [H] [N] : 6.400 €
— Intérêts arrêtés au 02/12/2025 : 57.339,55 € (exonération de la majoration du taux d’intérêt légal postérieurement à cette date)
— Frais de procédure : 1.020,84 €
— commandement de payer SDR : 436,04 €
— SDR inscription du commandement sur RNS (saisie) : 15,58 €
— CNC saisie des rémunérations : 36,43 €
— Procès-verbal de saisie des rémunérations : 151,13 €
— SDR inscription du procès-verbal de saisie sur le RNS : 15,58 €
— dénoncé de la saisie des rémunérations : 77,40 €
— droit de recouvrement et d’encaissement sur le solde : 288,68 €
A déduire : – 11.526,86 €
— versements directs : – 11.441,86 €
— acomptes : -85 €
TOTAL : 149.433,53 €
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment analysés, il convient de déclarer valable la procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de madame [M] [O] épouse [D] à hauteur de 149.433, 53 € en principal, intérêts et accessoires.
IV – Sur la demande tendant à la diminution de la quotité saisissable
Cette demande ne peut qu’être rejetée, aucun texte ne prévoyant la possibilité de modifier le montant de la fraction saisissable du salaire, fixée par l’article R. 3252-2 du Code du travail.
V – Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En application de l’article 510 du Code de procédure civile, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un tel délai de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas.
En l’espèce, cette demande, soutenue en fonction de versements mensuels de 130 € impropres à un apurement en 24 mois de la dette qui s’élève à plus de 145.000 €, ne peut qu’être rejetée.
VI – Sur les demandes accessoires
Madame [M] [O] épouse [D] qui perd le litige au principal, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile. De ce fait, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut pas prospérer et elle sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du FGTI qui sera débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE madame [M] [O] épouse [D] de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations pour caducité du commandement aux fins de saisie des rémunérations, défaut de signification du titre exécutoire et abus de saisie ;
— EXONÈRE madame [M] [O] épouse [D], à compter du 02 décembre 2025 de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;
— REJETTE la demande de délais de paiement formée par madame [M] [O] épouse [D] ;
— DÉCLARE valable la saisie des rémunérations diligentée à l’encontre de madame [M] [O] épouse [D] à la requête du FGTI pour recouvrement de la somme totale de 149.433,53 € décomposée comme suit :
— Principal : 102.600 €
— indemnité versée à [I] [Q] : 20.000 €
— indemnité versée à [C] [A] : 20.000 €
— indemnité versée à [R] [V] : 25.000 €
— indemnité versée à [R] [E] : 6.000 €
— indemnité versée à [C] [W] : 25.200€
— indemnité versée à [H] [N] : 6.400 €
— Intérêts arrêtés au 02/12/2025 : 57.339,55 € (exonération de la majoration du taux d’intérêt légal postérieurement à cette date)
— Frais de procédure : 1.020,84 €
— commandement de payer SDR : 436,04 €
— SDR inscription du commandement sur RNS (saisie) : 15,58 €
— CNC saisie des rémunérations : 36,43 €
— Procès-verbal de saisie des rémunérations : 151,13 €
— SDR inscription du procès-verbal de saisie sur le RNS : 15,58 €
— dénoncé de la saisie des rémunérations : 77,40 €
— droit de recouvrement et d’encaissement sur le solde : 288,68 €
A déduire : – 11.526,86 €
— versements directs : – 11.441,86 €
— acomptes : -85 €
— REJETTE la demande de madame [M] [O] épouse [D] tendant à la réduction du montant de la quotité saisissable applicable ;
— REJETTE la demande formée par madame [M] [O] épouse [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETTE la demande formée par le FGTI sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE madame [M] [O] épouse [D] au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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