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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 15 avr. 2026, n° 25/82020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/82020 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK3V
N° MINUTE :
Notifications :
ce demanderesse LRAR
ccc défenderesse LRAR
ce Me DO REGO LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Maturin PETSOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0184
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bernardo DO REGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0949
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025147759 du 19/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 18 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Mme [R] [X] a délivré un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations à Mme [C] [K] née [M], en vertu d’un jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de [Localité 4] le 20 mars 2024, pour obtenir paiement d’une somme totale de 1 270,08 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, Mme [K] a fait assigner Mme [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ce commandement.
Après un renvoi à la demande du conseil de Mme [X], l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2026.
Seule Mme [X] était représentée par son conseil, Mme [K] n’étant ni comparante, ni représentée.
Aux termes de son assignation, Mme [K] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— ordonner la mainlevée totale ou partielle de la saisie,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros pour saisie abusive et disproportionnée,
A titre subsidiaire,
— ordonner le cantonnement des sommes saisies,
— décider que les mesures d’exécution devront respecter le minimum vital,
— accorder à Mme [K] des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le jugement du Conseil de prud’hommes servant de fondement au commandement de payer est non avenu pour ne pas lui avoir été notifié dans un délai de six mois. Elle fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ne reproduit pas les articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 du code des procédures civiles d’exécution, la privant de la possibilité de participer à l’établissement d’un accord sur le paiement des sommes réclamées, ce qui entraîne la nullité de l’acte et la mainlevée de la mesure. Elle ajoute que les biens de feue [Z] [Y] veuve [M] sont en indivision entre ses héritiers et que toute action doit être engagée contre la succession et non contre un héritier pris individuellement. Elle fait encore valoir que la mesure injustifiée et disproportionnée lui a causé un préjudice matériel et moral et doit faire l’objet d’une mainlevée ou d’un cantonnement.
Mme [X] demande à la juridiction de céans de :
— juger le commandement délivré le 13 octobre 2025 régulier et bien fondé,
— ordonner l’exécution de la saisie des rémunérations de Mme [K],
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— en tout état de cause, condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement servant de fondement aux poursuites a été rendu en dernier ressort, de sorte que l’article 478 du code de procédure civile n’est pas applicable et qu’en toute hypothèse, il a été notifié à Mme [K] par le greffe du Conseil de prud’hommes et signifié par acte de commissaire de justice. Mme [X] ajoute que Mme [K], qui s’est implicitement opposée à un accord aux fins de règlement de la dette, ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par le vice de forme qu’elle invoque. Elle fait encore valoir que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire qui a condamné Mme [K]. Elle soutient, enfin que la présente procédure a un caractère dilatoire et abusif et lui porte préjudice.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’assignation de Mme [K] et aux conclusions écrites de Mme [X], visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie des rémunérations
— Sur le caractère non avenu du jugement fondant les poursuites
Aux termes de l’article 478, alinéa 1er, du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Dans la présente espèce, le jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 4] du 20 mars 2024, fondant le commandement de payer litigieux, est une décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort.
Les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ne sont donc pas applicables.
Au surplus, Mme [X] communique la signification du jugement à Mme [K] par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, soit dans le délai de six mois à compter de son prononcé.
En toute hypothèse, la demande de voir constater le caractère non avenu du jugement du Conseil de prud’hommes n’est pas reprise dans le dispositif de l’assignation.
Il n’y a donc pas lieu de constater le caractère non avenu de cette décision, ni d’annuler et de donner mainlevée du commandement de payer de ce chef.
— Sur l’irrégularité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations
Selon l’article R. 212-1-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 212-2 contient à peine de nullité la reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6.
Les articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 sont consacrés à l’accord entre le créancier et le débiteur et renvoient à l’article L. 212-3, aux termes duquel, le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l’invite, à défaut, à participer à l’établissement d’un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci. Le procès-verbal d’accord conclu entre le débiteur et le créancier suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu’il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie.
L’article R. 212-1-6 dispose que « si le débiteur, après avoir reçu le commandement de payer, accepte de rechercher un accord avec le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette, il lui appartient de manifester sa volonté au commissaire de justice, par courrier postal ou électronique.
Le débiteur joint à ce courrier tous les éléments qu’il estime utiles pour informer le commissaire de justice de ses revenus et charges.
Le commissaire de justice peut, s’il l’estime nécessaire, entendre le créancier et le débiteur.
Au regard des éléments recueillis, le commissaire de justice propose, s’il y a lieu, un accord sur le montant et les modalités de paiement de la dette.
En cas d’accord entre le créancier et le débiteur, le commissaire de justice en dresse procès-verbal. Il en adresse une copie aux parties et mentionne l’établissement de cet accord dans le registre numérique des saisies des rémunérations ».
La copie versée aux débats du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 13 octobre 2025 à Mme [K] ne comporte pas la reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6.
Cette irrégularité n’est pas contestée par Mme [X], qui fait cependant valoir qu’elle n’a pas causé de grief à Mme [K], celle-ci ayant contesté la dette et s’étant implicitement opposée à un règlement amiable.
Toutefois, en ne donnant aucune information à la débitrice quant à la voie amiable qui s’offrait à elle, à ses effets suspensifs et aux modalités concrètes lui permettant de manifester sa volonté de rechercher un accord, le créancier poursuivant l’a privée d’une chance de rechercher et de trouver un tel accord.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’absence des mentions prévues, à peine de nullité, par l’article R. 212-1-3 ont causé grief à la débitrice et d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à Mme [K].
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil.
Dans la présente espèce, le commandement aux fins de saisie des rémunérations étant annulé et aucune autre mesure d’exécution forcée n’étant invoquée par la débitrice, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de lui accorder des délais de paiement.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, la demande de Mme [K] ayant prospéré, aucun abus de procédure ne peut lui être reproché. La demande indemnitaire de Mme [X] sera donc rejetée
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie des rémunérations est fondé sur un titre exécutoire rendu à l’encontre de Mme [K], dûment signifié à cette dernière et définitif, en exécution duquel elle n’a effectué aucun paiement spontané au profit de Mme [X].
Dans ces conditions, la mise en oeuvre d’une procédure de saisie des rémunérations n’apparaît nullement abusive ou disproportionnée, quand bien même le commandement est annulé pour une irrégularité de forme.
La demande indemnitaire formée par la débitrice sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige commande de condamner la défenderesse, qui succombe, aux dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991,les deux parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à Mme Mme [C] [K] née [M] à la demande de Mme [R] [X] le 13 octobre 2025,
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par Mme [C] [K] née [M],
Rejette les demandes de dommages-intérêts,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [R] [X] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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