Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 mars 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2026
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NMP
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant, et Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)
représentée par Me Jennifer BOULEVARD, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant, et Me Marie URBANSKI, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Juliette CAUCHY
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00039 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NMP
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
De la relation de Monsieur [J] [R] et Madame [A] [K] est née [X] [E] [I] [R], le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 4] (Hauts de Seine).
Par jugement en date du 28 décembre 2017, le Tribunal Cantonal de SCHAFFHOUSE a notamment :
condamné Monsieur [J] [R] à payer une somme mensuelle de 2.200 CHF à titre de « contribution d’entretien » pour [X] [R],condamné Monsieur [J] [R] à payer cette somme rétroactivement à compter de juin 2015, soit une somme de 63.800 CHF en plus d’un paiement mensuel de 2.200 CHF, dont à déduire 4 000 €, cette somme étant payable en 24 mensualités de 2 400 CHF à compter de janvier 2018,dit que si le défendeur est en retard de paiement d’un versement, le solde restant est exigible dans les trente jours.
Par déclaration en date du 24 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Chambéry a constaté la force exécutoire de la décision rendue par le Tribunal Cantonal de SCHAFFHOUSE.
Cette déclaration a été signifiée à Monsieur [J] [R] le 16 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Madame [A] [K] a fait signifier un commandement aux fins de saisie des rémunérations à Monsieur [J] [R] pour obtenir paiement d’une somme totale de 110 849,96 €.
Par courrier en date du 16 novembre 2025, Monsieur [R] a proposé au Commissaire de justice mandaté par Madame [K] un paiement échelonné des sommes dues, soit un paiement immédiat de 30 000 € puis 36 mensualités de 2 465,30 € payées en sus de la pension courante.
Par échange de courriers officiels en date des 25 et 26 novembre 2025, les parties ont finalement convenu de l’accord suivant :
paiement par Monsieur [R] d’une somme de 45 000 € avant le 30 novembre 2025,versement d’une somme mensuelle de 4 000 € par mois incluant 2 200 € de pension alimentaire courante et 1 800 € au titre de l’apurement de la dette.
En exécution de cet accord, Monsieur [R] a versé les sommes suivantes:
12 000 € le 27 novembre 2025,
12 000 € le 27 novembre 2025,
12 000 € le 4 décembre 2025,
9 000 € le 15 décembre 2025,
4 000 € le 15 décembre 2025,
4 000 € le 16 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Madame [A] [K] a fait signifier à l’employeur de Monsieur [J] [R] une saisie des rémunérations pour obtenir paiement d’une somme de 87.818,81 euros.
Par assignation en date du 27 janvier 2026, Monsieur [J] [R] a fait assigner Madame [A] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 13 février 2026 aux fins d’obtenir la main levée de cette saisie des rémunérations.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [J] [R], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— dire recevables en la forme et bien fondées les demandes de Monsieur [J] [R],
A titre principal :
— constater qu’un accord est intervenu entre le débiteur et la créancière, privant cette dernière de la possibilité d’avoir recours à une saisie des rémunérations,
— constater que la mesure d’exécution mise en œuvre sur requête de Madame [K] est inutile et excessive,
— constater que la somme restant due par Monsieur [R] à Madame [K] est de 42.250 euros,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations dénoncée le 19 décembre 2025,
— condamner Madame [A] [K] à payer à Monsieur [R] une somme de 7.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa déloyauté,
A titre subsidiaire :
— octroyer un moratoire de paiement de la somme de 72.250 euros de 12 mois à Monsieur [R],
A titre infiniment subsidiaire :
— cantonner le montant de la saisie des rémunérations à 3 000 euros,
Dans tous les cas :
— condamner Madame [A] [K] à payer une somme de 2 000 euros à Monsieur
[R] par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [R] fait tout d’abord valoir que l’acte délivré par Maître [O] comporte une erreur, en ce qu’il mentionne une créance de 87.818,81 euros, alors que la dette initiale s’élevait à 145.200 euros. Il précise avoir déjà réglé la somme de 72.950 euros, de sorte que le solde restant dû serait de 72.250 euros, et non de 87.818,81 euros.
Monsieur [J] [R] indique par ailleurs qu’un accord était intervenu avec Madame [A] [K] avant la mise en œuvre de la saisie des rémunérations. Il explique qu’à la date de cette procédure, engagée le 19 décembre 2025, il avait déjà versé un total de 72.950 euros, dont 49.000 euros en l’espace de quinze jours. Il en déduit que la saisie pratiquée par Madame [A] [K] présente un caractère manifestement inutile et abusif. Il affirme avoir subi un préjudice, qu’il évalue à 7.000 euros, correspondant à un manque de trésorerie au mois de janvier pour faire face aux dépenses liées à sa vie familiale.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la mainlevée de la saisie ne serait pas prononcée, Monsieur [J] [R] sollicite un aménagement de celle-ci. Il expose percevoir un salaire mensuel net après impôts de 8.155,61 euros, constituant l’unique revenu du foyer, et assumer seul les charges de sa famille, composée de son épouse et de deux enfants. Il précise que son épouse a été confrontée, à l’automne 2024, à une décompensation liée à une dépression post-partum sévère, ayant profondément désorganisé la vie familiale. Celle-ci a nécessité une hospitalisation d’office et la mise en place d’une mesure d’assistance éducative. Bien que cette mesure ait été levée sous conditions, certaines obligations demeurent, notamment le recours à une jeune fille au pair à temps complet, représentant une charge mensuelle de 900 euros.
Monsieur [J] [R] indique que les dépenses mensuelles du foyer s’élèvent actuellement à 6.620 euros, auxquelles s’ajoute une pension alimentaire de 2.200 euros due à Madame [A] [K]. Selon lui, la saisie pratiquée laisse à la famille un reste à vivre d’environ 1.800 euros, insuffisant pour garantir sa stabilité. Il soutient que, si cette situation perdure, il ne sera plus en mesure d’assumer le paiement du loyer ni les frais de garde des enfants, ce qui pourrait le contraindre à quitter son emploi et, par conséquent, à ne plus disposer de revenus pour s’acquitter de sa dette envers Madame [A] [K].
Enfin, Monsieur [J] [R] indique avoir entrepris des démarches en Suisse en vue d’obtenir une révision de la contribution d’entretien, en raison des changements substantiels intervenus dans sa situation.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00039 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NMP
En défense, Madame [A] [K], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— fixer la créance due par Monsieur [J] [R] à la somme de 85.905,59 CHF soit un équivalent en euros de 93.721,84 euros, somme à parfaire éventuellement au jour de la décision,
— débouter Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— prendre acte de l’accord de Madame [K] de limiter la saisie des rémunérations à la somme mensuelle de 4.000 euros jusqu’à apurement de la dette puis 2.339,16 CHF soit 2.551,76 euros,
— condamner Monsieur [J] [R] à régler à Madame [A] [K] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Madame [A] [K] fait tout d’abord valoir qu’elle produit un décompte des sommes dues, tenant compte de l’application d’un intérêt de 5 % ainsi que de l’indexation annuelle de la pension au 1er janvier, laquelle n’a jamais été appliquée. Elle rappelle à cet égard que l’article 104 du Code des obligations suisse prévoit qu’en cas de non-paiement d’une pension alimentaire, des intérêts au taux de 5 % sont dus.
Madame [A] [K] indique par ailleurs avoir dû subvenir seule aux besoins de [X] depuis 2020.
Elle précise également qu’au moment de la saisine du commissaire de justice, elle n’avait pas connaissance du versement intervenu le 15 décembre. En tout état de cause, elle soutient que les paiements effectués par Monsieur [J] [R] ne respectaient pas les modalités prévues dans l’accord conclu entre les parties, à savoir : le règlement de 45.000 euros avant la fin du mois de novembre et le versement de 4.000 euros avant le 5 décembre.
Madame [A] [K] fait valoir que, même en présence d’un accord, le non-respect de ces échéances justifiait le recours au commissaire de justice. Elle en conclut que la saisie pratiquée ne saurait être considérée comme inutile.
Enfin, Madame [A] [K] indique être disposée à ce que la saisie des rémunérations soit limitée à un montant mensuel de 4.000 euros, soit 3.666,84 CHF, jusqu’à complet apurement de la dette.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA VALIDITÉ DE LA SAISIE DES REMUNERATIONS
Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures d’exécution forcée doivent être mises en œuvre de bonne foi et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de la créance.
Il appartient dès lors au juge de l’exécution d’en apprécier le caractère utile et proportionné.
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’un accord est intervenu entre les parties le 26 novembre 2025, aux termes duquel Madame [A] [K] a accepté la proposition de Monsieur [J] [R] consistant en un versement de 45 000 euros avant le 30 novembre 2025, puis en des règlements mensuels de 4.000 euros avant le 5 de chaque mois, chacun de ces versements comprenant la pension alimentaire courante et une somme versée au titre de l’apurement de la dette, jusqu’à complet paiement de celle-ci.
Au vu des pièces produites aux débats, cet accord n’a pas été enregistré par procès-verbal dressé par le commissaire de justice instrumentaire sur le registre numérique des saisies des rémunérations – conformément aux dispositions de l’article R 212-1-6 in fine du code des procédures civiles d’exécution – et il ne pouvait dès lors pas suspendre la saisie en cours.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [J] [R] n’a pas scrupuleusement respecté les termes de l’accord convenu entre les parties, puisqu’il n’a versé que 24 000 € avant le 30 novembre 2025, le reste des sommes dues ayant été versé les 4 et 15 décembre 2025, soit avec au plus 15 jours de retard.
Dans ces conditions, sans meilleur accord des parties, dûment formalisé et respecté, il est logique que la saisie des rémunérations se soit poursuivie et que le procès-verbal de saisie des rémunérations ait été dressé le 19 décembre 2025.
Ceci étant dit, force est tout de même de constater que les parties étaient parvenues à un accord raisonnable de règlement de leur contentieux et, si Monsieur [R] a apparemment eu un peu plus de mal à réunir la somme promise de 45 000 € dans les délais imposés très contraints – quatre jours – il a quand même versé cette somme avec seulement quelques jours de retard et a également payé la somme de 4 000 € au titre du mois de décembre 2025 et encore 4 000 € le 16 janvier 2026, ce qui témoigne de sa bonne volonté et de son souhait de respecter l’accord pris le 26 novembre 2026 avec la mère de sa première enfant.
Madame [K] indique aujourd’hui dans ses conclusions qu’elle accepterait que les prélèvements de la saisie des rémunérations soit cantonnés à la somme de 4 000 € par mois, soit 3 666,84 CHF.
Ce cantonnement des prélèvements n’est cependant pas possible en dehors d’un accord conclu et dûment enregistré des parties, accord que les avocats ont indiqué n’avoir pas mandat de conclure à l’audience du 13 février 2026 – le montant des sommes à prélever mensuellement dans le cadre d’une saisie des rémunérations est en effet fixé par Décret.
Si le cantonnement des prélèvements à effectuer sur le salaire de Monsieur [R] n’est donc pas possible en l’état, il résulte néanmoins clairement des conclusions de Madame [K] qu’elle accepterait de rester sur les termes de l’accord passé le 26 novembre 2025.
Les parties manifestent ainsi leur volonté commune de s’en rapporter à l’accord pris le 26 novembre 2025, soit le versement d’une somme de 45 000 € -payée-, puis le versement d’une somme de 4 000 € par mois avant le 5 de chaque mois jusqu’à totalement apurement de la dette.
Monsieur [R] a le plus grand intérêt à scrupuleusement respecter cet engagement.
Dans ces conditions, compte tenu des importantes sommes versées par Monsieur [R], témoignant de sa volonté de respecter ses engagements et d’apurer sa dette, il apparaît que la saisie des rémunérations réalisée le 19 décembre 2025 est inutile et disproportionnée.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de cette saisie.
SUR LA FIXATION DE LA CRÉANCE
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ce texte que la demande de « fixation » de la créance de Monsieur [R] ne peut s’entendre, devant le juge de l’exécution, que dans le cadre de la discussion du périmètre d’une mesure d’exécution pour procéder, éventuellement, à son cantonnement.
Le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de délivrer des titres exécutoires et de prononcer des condamnations au paiement en dehors de toute contestation d’une mesure d’exécution.
En l’espèce, la mesure de saisie des rémunérations critiquée est levée.
Dans ces conditions, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur un éventuel cantonnement de cette saisie des rémunérations.
En conséquence, les parties seront déclarées irrecevables en leurs demandes de fixation du montant de la créance de Madame [K] à l’encontre de Monsieur [R].
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il a été vu plus haut qu’en l’absence de formalisation et d’enregistrement de l’accord intervenu entre les parties le 26 novembre 2025 et en l’absence également d’un respect scrupuleux de cet accord par Monsieur [R] en ses premiers termes, la poursuite de la procédure de saisie des rémunérations était logique.
Il n’est pas démontré que Madame [K] ait agi de manière dolosive ou abusive.
S’il apparaît aujourd’hui que la saisie des rémunérations n’était pas utile ou correctement proportionnée à la situation – Madame [K] ignorant notamment les derniers paiements intervenus en retard le 15 décembre 2025, elle n’a pas pour autant été abusive ni conduite de façon déloyale ou de mauvaise foi.
Monsieur [R], qui n’a pas payé la pension alimentaire due à sa fille pendant des années, qui n’a pas plus réagi en suite des différentes saisies attributions diligentées par Madame [K] et qui n’a pas su respecter scrupuleusement l’accord pris à son avantage le 26 novembre 2025, ne démontre pas la déloyauté alléguée de Madame [K] ni la faute que celle-ci aurait commise en tentant de recouvrer enfin les sommes dues pour l’entretien et l’éducation de sa fille.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si Madame [A] [K] succombe en sa demande de débouté, la présente instance fonctionne au seul et unique avantage de Monsieur [R] qui, s’il avait payé la pension alimentaire due à sa fille en temps et en heure et s’il avait respecté l’engagement pris le 26 novembre 2025, n’aurait pas eu à entreprendre cette procédure.
Dans ces conditions, l’équité commande que Monsieur [R] conserve la charge des dépens de la présente procédure.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [R] reste tenu aux dépens car la présente procédure résulte principalement et essentiellement du non paiement de la pension alimentaire mise à sa charge et de son inaction pendant de très nombreux mois. La présente décision est ainsi rendue à son seul et unique avantage.
Dans ces conditions, il apparaît inéquitable de laisser à Madame [K] la charge entière des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour les besoins de sa défense dans la présente instance.
En conséquence, et d’une part, il convient de débouter Monsieur [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de le condamner à payer à Madame [K] la somme de 1 000 € au titre des frais qu’elle a du exposer pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [R] le 19 décembre 2025 ;
DIT les parties irrecevables en leurs demandes relatives à la fixation du montant de la créance ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à Madame [A] [K] la somme de 1 000 euros – mille euros – au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00039 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NMP
Jex
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NMP
[J] [R] C/ [A] [K] Avocat PLAIDANT – Me Jennifer BOULEVARD Barreau de CHAMBERY
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Amortissement ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Cotisations
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Santé ·
- Etat civil
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Demande ·
- Contrôle ·
- Faute ·
- Indemnité ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Audition ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Barème
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Père ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Libéralité
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Prix de vente ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Enlèvement ·
- Résolution ·
- Domicile ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Monaco ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Usage ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Procédure
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Ménage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.