Article R212-1-12 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1

Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ;
2° L'indication que le tiers saisi doit adresser tous les mois au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable du salaire ;
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4° L'injonction de fournir au commissaire de justice, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements prévus à l'article L. 212-8 ;
5° La reproduction des articles L. 212-7, L. 212-8 et L. 212-14 ;
6° L'identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur qui a été désigné ;
7° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux des intérêts.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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