Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1
Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ;
2° L'indication que le tiers saisi doit adresser tous les mois au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable du salaire ;
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4° L'injonction de fournir au commissaire de justice, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements prévus à l'article L. 212-8 ;
5° La reproduction des articles L. 212-7, L. 212-8 et L. 212-14 ;
6° L'identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur qui a été désigné ;
7° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux des intérêts.
[…] — condamner Monsieur [R] [A] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés pour se défendre contre une exécution manifestement irrégulière, […] Aux termes de l'article R212-1-32 du code des procédures civiles d'exécution, […] L'article L212-12 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut décider, […] que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputent d'abord sur le capital. En application de l'article R212-1-12 du code des procédures civiles d'exécution, […]