Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT / Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national / Section 1 : Dispositions générales
Article L131-4 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le pâturage après incendie dans les bois et forêts ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie aux terrains assimilés aux bois et forêts. Lorsque les propriétaires ou les occupants du chef du propriétaire des fonds concernés s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Commentaires • 4
La responsabilité du maire concernant l'application des OLD est définie à l'article L. 134-7. […] Le préfet ne peut prendre la main qu'après mise en demeure du maire restée sans résultat. […] Concernant le code des assurances, l'article L. 122-8 prévoit que : « dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L. 131-4, 12 et 15, L. 134-4 à 8 et L. 163-6 du code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 euros ». […]
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